SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28018/95
présentée par Yusuf KAYA
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1995 par Yusuf Kaya contre
la Turquie et enregistrée le 25 juillet 1995 sous le N° de dossier
28018/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1964, est ouvrier.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maître Özcan Kiliç, avocat au barreau d'Istanbul. Les
faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer
comme suit.
Le 18 avril 1993 le requérant fut arrêté par la police à
istanbul. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la sûreté
d'Istanbul, section anti-terroriste.
Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par lettre du
19 avril 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de
l'Etat d'istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue du
requérant jusqu'au 30 avril 1993.
Le procès-verbal de déposition du 20 avril 1993, établi par les
policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté,
se basant sur un document saisi lors de l'arrestation du requérant, fit
état de ses activités au sein d'une organisation illégale, PKK (parti
des travailleurs de Kurdistan).
Le 21 avril 1993, le requérant fut entendu par le juge assesseur
chargé de l'instruction près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul.
Devant le juge il rétracta sa déposition du 20 avril 1993. Il protesta
de son innocence et contesta l'authenticité du document saisi lors de
son arrestation. Il soutint qu'il avait été obligé, sous la contrainte,
de signer le procès-verbal de déposition. Le juge ordonna sa mise en
liberté.
Le même jour, le procureur de la République attaqua l'ordonnance
de mise en liberté devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Cette
dernière ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
Par acte d'accusation présenté le 3 mai 1993, le procureur de la
République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul intenta une
action pénale contre le requérant, sur la base de l'article 168 du
Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant
commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.
Par jugement du 30 mai 1994, la Cour de sûreté de l'Etat
d'Istanbul condamna le requérant à quatre ans et six mois
d'emprisonnement en vertu de l'article 169 du Code pénal turc réprimant
toute assistance à une bande armée.
La Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, afin d'établir la
culpabilité du requérant, tint compte du procès-verbal de déposition
du 20 avril 1993 et les témoignages des policiers qui avaient établi
ledit procès-verbal. La Cour releva en outre que, lors de son
arrestation, le requérant était trouvé en possession d'un document
confidentiel signé par un comité local de l'organisation illégale
(PKK).
Par arrêt du 16 janvier 1995, la Cour de cassation confirma le
jugement de première instance, considérant que les motifs invoqués dans
celui-ci étaient conformes à la loi et à la procédure.
GRIEFS
1. Le requérant allègue en premier lieu la violation des paragraphes
1, 2, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention combiné avec son
article 14. Il allègue en particulier :
- que sa garde à vue n'était pas conforme à l'article 5 par. 1
de la Convention,
- qu'il n'avait pas été informé lors de l'instruction
préparatoire des accusations portées contre lui (article 5 par.
2 de la Convention),
- qu'il n'avait pas été aussitôt traduit devant un juge et que
sa détention n'était pas légale car fondée sur des accusations
abstraites de la police (article 5 par. 3 et 4 de la Convention),
- que la législation turque entraîne une discrimination entre les
droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les
cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales
ordinaires.
2. Le requérant allègue par ailleurs que les personnes jugées et
condamnées par les cours de sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de
la libération conditionnelle que si elles purgent les trois quarts de
leur peine, alors que la loi sur l'exécution des peines prévoit la
libération conditionnelle après avoir purgé les deux cinquièmes de la
peine encourue. A cet égard, il invoque l'article 14 de la Convention
combiné avec son article 6.
3. Le requérant allègue en outre la violation des paragraphes 1, 2,
3 de l'article 6 de la Convention. Il se plaint en particulier :
- de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par
un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article
6 par. 1 de la Convention. Il expose à cet égard qu'un juge
militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants
militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la Cour de
sûreté de l'Etat,
- d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence énoncé
à l'article 6 par. 2, dans la mesure où il est resté en détention
provisoire sans raison plausible et que sa condamnation était
basée sur un document prétendument saisi par la police,
- de n'avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense et bénéficier de l'assistance d'un
avocat lors de sa garde à vue.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de ce que sa cause n'a pas été
entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en
raison de la composition de la Cour de sûreté de l'Etat ayant eu à
connaître de son affaire. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Le requérant se plaint également de ce que lors de l'instruction
préparatoire, il n'avait pas été informé des accusations portées contre
lui, qu'il n'avait pas pu disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ni bénéficier de
l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Il allègue en outre
que sa détention n'était pas légale du fait qu'elle était fondée sur
des accusations abstraites de la police. A cet égard, il invoque
l'article 5 et l'article 6 par. 3 (art. 5, 6-3) de la Convention.
Le requérant se plaint enfin d'une atteinte au principe de la
présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2), dans
la mesure où il est resté en détention provisoire sans raison plausible
et que sa condamnation était basée sur un document prétendument saisi
par la police.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
2. En invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant
se plaint de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge et de la
durée de sa garde à vue. Il soutient que la législation turque entraîne
une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans
la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les
juridictions pénales ordinaires. Il invoque à cet égard l'article 14
de la Convention combiné avec son article 5 (art. 14+5).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article
26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision
interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de trois
jours étant conforme à la législation interne, le requérant ne
disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la
durée de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence
bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne,
le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête
(voir, entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).
La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue du requérant
a pris fin le 21 avril 1993, alors que la requête a été introduite le
5 juillet 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit
être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce qu'il a fait l'objet d'une
discrimination quant à l'application des dispositions de la loi sur
l'exécution des peines relatives à la mise en liberté conditionnelle.
Il allègue que les personnes jugées et condamnées par les cours de
sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle
que si elles purgent les trois quarts de leur peine, alors que la loi
sur l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle après
avoir purgé les deux cinquièmes de la peine encourue. Il invoque à cet
égard l'article 6 de la Convention combiné avec son article 14
(art. 6+14).
La Commission, dans la mesure où le requérant se plaint d'une
détention après condamnation par un tribunal compétent, estime que ce
grief peut relever de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention, qui se lit comme suit :
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent;
(...)»
Toutefois, la Commission estime que l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un
condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle. Par ailleurs,
il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe toute
discrimination dans l'exercice des droits garantis par la Convention,
y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5 (art. 5) de celle-
ci.
Cependant, une différence de traitement qui vise un but légitime
et pour laquelle existe un rapport raisonable de proportionnalité entre
ce but et les moyens utilisés, ne constitue pas une discrimination au
sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention (cf. mutatis mutandis,
Cour Eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985,
série A n° 94, p. 35, par. 72).
En l'espèce, la Commission constate que le fait de porter
assistance à une bande armée a été considéré par le législateur turc
comme un délit particulièrement grave. Elle relève en outre que la
durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure
de la liberté conditionnelle est de trois quarts pour les personnes
condamnées par les cours de sûreté de l'Etat et de deux cinquièmes pour
les personnes condamnées par des juridictions ordinaires.
De l'avis de la Commission, la différence de traitement dont se
plaint le requérant poursuit un but légitime, à savoir moduler
l'expiation de la peine en fonction de la gravité de l'infraction. Elle
est également d'avis que les modalités d'application peuvent être
considérées comme proportionnées au but ainsi défini. Aucun traitement
discriminatoire ne saurait, par conséquent, être décelé en l'espèce
(cf. N° 18680/91, Ç. Tokat c. Turquie, déc. 18 décembre 1992, non
publiée).
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la conformité
de la procédure à l'article 6 (art. 6) de la Convention,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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