TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56370/00
présentée par Recep KAYA et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 4 septembre 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Recep Kaya, Keziban Kaya, Fikriye Demir, Ramazan Kaya, Şaban Kaya, Mustafa Kaya et Nazmiye Mamak, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1946, 1941, 1960, 1963, 1965, 1967 et 1971 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Me İ. Ezerbolat, avocat à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Quant à la parcelle no 178
Le 10 octobre 1995, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria la parcelle no178 appartenant aux requérants pour la construction d'une autoroute. Des indemnités d'expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété des biens à la Direction.
Le 1er novembre 1995, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'Ankara.
Par un jugement du 14 novembre 1996, le tribunal de grande instance lui accorda une indemnité complémentaire d'expropriation de 4 893 075 000 livres turques (TRL) assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 octobre 1995.
Par un arrêt du 24 novembre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 27 avril 1998, la Direction versa l'indemnité complémentaire assortie d'intérêts moratoires aux requérants, soit un montant total qui s'élève à 8 160 063 000 TRL.
Quant aux parcelles no 1339 et 1340
Le 24 juillet 1995, la Direction expropria les parcelles no 1339 et 1340 appartenant aux requérants pour la construction d'une autoroute. Des indemnités d'expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété des biens à la Direction.
Le 26 juillet 1995, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'Ankara.
Par un jugement du 7 novembre 1996, le tribunal de grande instance lui accorda une indemnité complémentaire d'expropriation de 2 151 071 000 livres turques (TRL) assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 juillet 1995.
Le 21 janvier 1997, ce dernier jugement devint définitif.
Le 4 mars 1998, la Direction versa l'indemnité complémentaire assortie d'intérêts moratoires aux requérants, soit un montant total qui s'élève à 8 539 440 000 TRL.
GRIEFS
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard pris par l'Etat dans le paiement d'une indemnité complémentaire d'expropriation et de l'insuffisance du taux d'intérêts moratoires appliqué aux dettes de l'Etat. Se basant sur les mêmes faits, ils allèguent la violation de l'article 14 de la Convention en raison de l'application d'un taux inférieur aux dettes de l'Etat.
EN DROIT
1. S'agissant de la parcelle no 178, les requérants allèguent une violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison du retard pris par l'État dans le paiement du complément d'indemnité d'expropriation et de l'insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l'État.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Quant aux parcelles no 1339 et 1340, les requérants se plaignent aussi d'une violation de la même disposition mentionnée ci-dessus, formulant les mêmes griefs. La Cour observe que le montant versé aux requérants est supérieur au montant trouvé selon la méthode de calcul appliquée dans l'affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des Arrêts et Décisions 1997-IV).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'article 1 du Protocole no 1 quant à la parcelle no 178;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress Greffier Président
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