DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 2794/05 et 40345/05
présentées par Davut KAYA et Zöhre POLAT
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 21 octobre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 28 décembre 2004 et 13 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Davut Kaya et Mme Zöhre Polat, sont des ressortissants turcs, né respectivement en 1937 et 1935. Ils résident à Gaziantep et sont représentés devant la Cour par Me M.Ş. Yıldız, avocat à Gaziantep.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Requête no 2794/05
Dans le cadre de la construction d'un barrage hydraulique, le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles (« l'administration ») procéda, en 1998, à l'expropriation de la parcelle no 341 dont les requérants étaient propriétaires et versa à ceux-ci une indemnité d'expropriation.
Le 31 mai 2000, en désaccord avec le montant payé par l'administration, les requérants engagèrent devant le tribunal de grande instance de Nizip (« le tribunal ») une action tendant à l'augmentation de l'indemnité d'expropriation.
Par un jugement rendu le 20 avril 2001, le tribunal fit partiellement droit à la demande des requérants et leur accorda une indemnité complémentaire d'expropriation assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 juin 2000.
Le 26 novembre 2001, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation.
Le 21 janvier 2002, le requérant Davut Kaya décéda.
Le 30 janvier 2002, les héritiers du défunt saisirent le tribunal de première instance de Nizip en vue d'obtenir un certificat d'héritage.
Le lendemain, le tribunal de première instance constata le décès de Davut Kaya et établit un certificat indiquant comme héritiers l'épouse du défunt, Hanım Kaya, et ses enfants, Sait Kaya, Ali Kaya, İslim Kaya (Derin), Zöhre Kaya (Ataş), Mehmet Kaya, Reyhan Kaya, Havva Kaya (Kılıç), Fatma Kaya, Emine Kaya (Polat) et Arzu Kaya.
Le 20 avril 2004, l'administration versa l'indemnité complémentaire accordée par le tribunal.
Le 28 décembre 2004, le représentant des requérants introduisit la présente requête devant la Cour, au nom de Davut Kaya et Zöhre Polat.
Par une lettre envoyée le 21 mai 2008, le représentant des requérants informa le greffe de la volonté des héritiers de Davut Kaya de poursuivre la requête.
B. Requête no 40345/04
Le 13 mai 1998, le ministère prit la décision d'exproprier le terrain des requérants sis au village d'Erenköy (district de Nizip), sous le numéro de parcelle 303. Conformément à cette décision, l'administration expropria ledit terrain et procéda au paiement de l'indemnité d'expropriation dont le montant avait été fixé par une commission d'experts.
Le 5 juin 2000, les requérants engagèrent devant le tribunal de grande instance de Nizip une action tendant à l'augmentation de l'indemnité d'expropriation.
Le 31 janvier 2002, le tribunal de première instance constata le décès de Davut Kaya et établit un certificat d'héritage pour les héritiers du défunt.
Par un jugement rendu le 7 mars 2002, le tribunal fit partiellement droit à la demande des requérants et leur accorda une indemnité complémentaire d'expropriation assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 juin 2000, date d'introduction du recours.
Le 17 septembre 2002, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation.
Le 6 mai 2005, l'administration versa l'indemnité complémentaire accordée par le tribunal.
Le 13 octobre 2005, le représentant des requérants introduisit la présente requête devant la Cour, au nom de Davut Kaya et Zöhre Polat.
Par une lettre envoyée le 18 avril 2008, le représentant des requérants informa le greffe de la volonté des héritiers de Davut Kaya de poursuivre la requête.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures d'indemnisation, en raison notamment de la longue période pendant laquelle l'administration a omis d'exécuter les jugements rendus en leur faveur.
Ils se plaignent également de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué aux indemnités complémentaires par rapport au taux d'inflation en Turquie.
EN DROIT
La Cour juge qu'il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.
A. Concernant Davut Kaya et ses héritiers
1. Davut Kaya décéda le 21 janvier 2002, soit environ deux ans et onze mois avant l'introduction de la requête no 2794/05 et trois ans et neuf mois avant l'introduction de la requête no 40345/05. La Cour note qu'une personne décédée ne peut pas, même par le biais d'un représentant, introduire une requête devant la Cour (Macedonia Gavrielidou et autres c. Chypre, no 73802/01, 13 novembre 2003). Davut Kaya ne peut donc pas être considéré comme victime d'une violation de ses droits garantis par l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1.
Par conséquent, les parties des requêtes concernant Davut Kaya sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et des Protocoles additionnels et doivent être rejetées conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Quant à la demande de ses héritiers de poursuivre les requêtes, datée du 21 mai et 18 avril 2008, à supposer même qu'ils puissent le faire en leur propre nom, la Cour estime que, pour eux, le délai de six mois commence à courir dans la requête no 2794/05 à partir du 20 avril 2004, et dans la requête no 40345/05 à partir du 6 mai 2005 dates auxquelles l'administration a versé les indemnités complémentaires.
Partant, ces parties des requêtes doivent être rejetées comme tardives conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Concernant Zöhre Polat
1. Le grief tiré de la durée de la procédure
La requérante se plaint de la durée des procédures et notamment du retard de l'administration dans l'exécution de la décision judiciaire.
En l'état actuel des dossiers, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer ces parties des requêtes au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le grief tiré de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire par rapport au taux d'inflation
La requérante se plaint de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué aux indemnités complémentaires par rapport au taux d'inflation.
Toutefois, au vu du mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour ne décèle aucune perte pour la requérante.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l'examen du grief tiré de l'exécution tardive de la décision judiciaire définitive concernant la requérante Zöhre Polat ;Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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