DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16586/10
Turgut KAYA et Ulvi YALÇIN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 février 2013 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Turgut Kaya et M. Ulvi Yalçın, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et en 1977 et résidant à Tekirdağ. Ils ont été représentés devant la Cour par Me G. Altay et Me H. Karakuş, avocats à Istanbul.
La requête concerne essentiellement le placement et le maintien en détention provisoire des requérants ainsi que l’absence de recours effectif par le biais duquel les requérants auraient pu contester cette mesure et obtenir réparation.
Les 1er octobre 2012 et 4 décembre 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à Turgut Kaya et Ulvi Yalçın la somme de 6 000 EUR (six mille euros) et 6 100 EUR (six mille cent euros) respectivement, ainsi que la somme de 500 EUR (cinq cents euros) conjointement pour les frais et dépens. Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Françoise Elens-PassosPeer Lorenzen
Greffière adjointePrésident
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