Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 154
Juillet 2012
Kayak c. Turquie - 60444/08
Arrêt 10.7.2012 [Section II]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Décès d’un jeune-homme poignardé par un élève devant son établissement scolaire: violation
En fait – Les requérants sont la mère et le frère d’un jeune-homme, décédé à l’âge de quinze ans après avoir été poignardé par E.G., un élève de près de dix-huit ans, devant l’établissement d’enseignement primaire où ce dernier était scolarisé comme interne. En septembre 2002, la victime, ancien élève de ladite école et lycéen au moment des faits, se rendit à l’établissement en question avec des camarades. Là, E.G. fut appelé et pris à partie dans le jardin de l’école. Une dispute éclata au terme de laquelle il poignarda la victime à 150 mètres de l’établissement scolaire, avec un couteau à pain dérobé à la cantine de l’établissement. La victime décéda le jour même. En octobre 2002, l’inspection académique de l’enseignement primaire diligenta une enquête en urgence, qui conclut au manquement de faute directe des administrateurs et enseignants de l’école dans la survenance des faits. En octobre 2005, E.G. fut condamné pour meurtre à une peine de réclusion à perpétuité, réduite par la suite à six ans et huit mois. En juin 2003, les requérants engagèrent une action en responsabilité administrative, qui fut rejetée par le tribunal administratif. En janvier 2007, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance, puis rejeta, en juillet 2008, le recours en révision formé par les requérants.
En droit – Article 2 : Le proche des requérants trouva tragiquement la mort à l’issue d’un enchaînement de circonstances fortuites. Rien avant le drame n’aurait permis d’identifier le défunt comme cible potentielle d’une action meurtrière de l’auteur du crime. Certes, le maintien au sein d’un établissement d’enseignement primaire d’un élève âgé de près de dix-huit ans contrevenait aux dispositions légales qui régissaient l’enseignement primaire au moment des faits. Cela étant, la simple violation de telles dispositions n’est pas en soi susceptible de soulever un problème sous l’angle de l’article 2. En effet, il faudrait pour cela établir que l’absence d’intervention des autorités à cet égard a fait courir un risque réel et immédiat au proche des requérants. Il ne paraît pas non plus que E.G., bien qu’il présentât des problèmes comportementaux, ait manifesté des comportements agressifs ou violents avant l’incident litigieux qui auraient nécessité de soumettre le proche des requérants à une surveillance particulière. Ainsi, ce qui est en cause en l’espèce, c’est l’obligation de l’Etat, par le biais des autorités scolaires, d’assumer la responsabilité des enfants qui lui sont confiés. La mission dévolue à l’institution scolaire dans ce contexte implique le devoir primordial de veiller à la sécurité des élèves afin de les protéger contre toutes les formes de violence pendant le temps où ils sont placés sous son contrôle. Si l’on ne peut demander au personnel enseignant de surveiller en permanence chaque élève, les mouvements de ceux-ci à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements scolaires appellent toutefois une surveillance renforcée. En l’occurrence, faute de personnel suffisant, la mission de surveillance des élèves était parfois dévolue aux élèves eux-mêmes. La direction de l’établissement avait, en vain, averti les autorités compétentes des difficultés rencontrées pour maintenir la sécurité aux abords de l’école et demandé une aide spécifique. En outre, l’élève auteur du crime a pu se procurer le couteau avec lequel il a frappé la victime dans l’enceinte de l’établissement scolaire, à un moment où il aurait pourtant dû être sous la surveillance du personnel enseignant. De surcroît, même si le personnel enseignant, une fois averti de l’altercation en cause, a tenté d’intervenir, la Cour ne peut que déplorer qu’un enseignant, informé qu’E.G. allait récupérer un couteau à la cantine, ait pris le parti de l’attendre trois-quatre minutes à la porte de celle-ci sans aucunement chercher à l’intercepter. Elle estime donc que, dans les circonstances de la présente affaire, les autorités nationales ont manqué à leur devoir de surveillance dans l’enceinte de l’établissement où était scolarisé l’auteur du crime litigieux.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 pour durée excessive de la procédure litigieuse n’ayant pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
Article 41 : 15 000 EUR conjointement aux requérants pour préjudice moral ; 4 513 EUR à la requérante pour dommage matériel.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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