DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43877/06
présentée par Mehmet Beşir KAYHAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 21 septembre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 octobre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Mehmet Beşir Kayhan, un ressortissant turc, né en 1956. Il est représenté devant la Cour par Me V. Erden, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le 17 mars 2009, les griefs du requérant tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention portant sur l'équité de la procédure pénale engagée à son encontre ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis le 9 septembre 2009 ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci.
Le 5 octobre 2009, ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 16 novembre 2009.
La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci.
Le 27 janvier 2010, la lettre est bien parvenue au requérant qui n'y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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