Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 229
Mai 2019
Kaynar et autres c. Turquie - 21104/06, 51103/06 et 18809/07
Arrêt 7.5.2019 [Section II]
Article 41
Satisfaction équitable
Droit interne offrant une voie de réparation adéquate après constat de violation de l’article 1 du Protocole n° 1 par la Cour : radiation du rôle
En fait – À la suite de travaux de cadastre, des terrains que les requérants avaient récemment achetés se virent inscrits au registre foncier comme propriété du Trésor public. Les requérants engagèrent alors une action en justice pour se voir reconnaître comme propriétaires par l’effet de la prescription acquisitive. Après cassation d’un premier jugement favorable aux requérants, le tribunal put procéder aux vérifications manquantes, dont le résultat tendait à confirmer la solution initiale du litige. Mais en juillet 2004 entra en vigueur une nouvelle loi excluant du champ de la prescription acquisitive le type de terrain concerné. Le tribunal appliqua cette loi de manière rétroactive : les requérants furent déboutés.
Le 8 mars 2019 est entrée en vigueur une ordonnance présidentielle qui élargit la compétence de la commission d’indemnisation créée en janvier 2013 aux affaires où la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 sans se prononcer sur la satisfaction équitable à accorder à cet égard au titre de l’article 41 ou en décidant de réserver la question de l’application de cet article.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : L’examen du dossier fait ressortir que toutes les conditions de la prescription acquisitive étaient remplies, n’eût été son exclusion par la nouvelle loi intervenue en cours d’instance. Les requérants avaient donc une espérance légitime pouvant être considérée comme un « bien » (voir en contraste, à propos de la même loi, Dimopulos c. Turquie, 37766/05, 2 avril 2019, Note d’information 228).
La privation de propriété subie par les requérants était légale mais, en l’absence d’indemnisation, ils ont supporté une charge spéciale et exorbitante.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41
a) Dommage matériel – Les instances nationales, qui disposent de moyens juridiques et techniques adéquats, sont sans conteste les mieux placées pour évaluer et réparer le préjudice subi. Lorsqu’il s’agit, comme ici, de déterminer la valeur de biens immobiliers dans un État contractant à une date donnée, une telle évaluation est presque objectivement impossible pour la Cour, dans la mesure où elle est très étroitement liée au contexte national, voire local. La nouvelle compétence de la commission d’indemnisation renforce le caractère subsidiaire du mécanisme de protection des droits de l’homme instauré par la Convention. Elle est aussi de nature à faciliter pour la Cour et le Comité des Ministres l’accomplissement des tâches que leur confient respectivement les articles 41 et 46 de la Convention.
Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour a conclu que la commission d’indemnisation offrait un nouveau recours interne adéquat que les requérants étaient tenus d’exercer au préalable. Dans la présente affaire, elle estime qu’un recours devant la commission d’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de son arrêt définitif constitue un moyen approprié de redresser la violation constatée. Dès lors, et aucune circonstance spéciale touchant au respect des droits de l’homme n’exigeant la poursuite de leur examen, il n’y a plus lieu pour la Cour de se prononcer sur les demandes présentées par les requérants au titre du dommage matériel ; cette conclusion ne faisant pas obstacle à ce que ces demandes soient ultérieurement réinscrites au rôle de la Cour, si besoin était.
b) Préjudice moral – L’ordonnance présidentielle de mars 2019 donne également compétence à la commission d’indemnisation pour allouer une réparation à ce titre. Il n’y a donc plus lieu pour la Cour d’examiner cet aspect de la demande non plus.
Conclusion : radiation du rôle (unanimité).
La Cour conclut par ailleurs à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure ; au titre de l’article 41, elle alloue au requérant 5 000 EUR pour le préjudice moral correspondant.
(Voir aussi Turgut et autres c. Turquie (déc.), 4860/09, 26 mars 2013, Note d’information 161 ; Demiroğlu c. Turquie (déc.), 56125/10, 4 juin 2013, Note d’information 164 ; et Yıldız et Yanak c. Turquie (déc.), 44013/07, 27 mai 2014, Note d’information 175)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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