PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 58879/00
présentée par Dieter Franz KAYSER
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 mai 2003 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Dieter Franz Kayser, est un ressortissant allemand, né en 1936 et résidant à Munich. Il est représenté devant la Cour par Maître R. Reisinger, avocat à Griesbach.
A. Les circonstances de la cause
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était marié avec une ressortissante italienne.
Le 25 mars 1998, suite à une plainte déposée par son épouse, le requérant fut mis en examen pour le délit de « violation du devoir d’assistance familiale » (violazione degli obblighi di assistenza familiare) prévu à l’article 570 du code pénal, et pour le délit de « mauvais traitements en famille ou vis-à-vis de mineurs » (maltrattamenti in famiglia o verso i minori) prévu à l’article 572 du code pénal.
Par un jugement du 13 mai 1999, devenu définitif le 2 novembre 1999, le juge de première instance de Lucca acquitta le requérant vu l’absence de faits délictueux (« perché il fatto non sussiste »).
B. Le droit interne pertinent
L’infraction prévue à l’article 570 du code pénal (violazione degli obblighi di assistenza familiare) est poursuivie sur plainte. L’infraction prévue par l’article 572 du code pénal (maltrattamenti in famiglia o verso i minori) est poursuivie d’office.
Les articles 542 et 427 du code de procédure pénale prévoient que, lorsqu’il s’agit d’un délit poursuivi sur plainte d’une partie, en cas d’acquittement du requérant, le juge, sur demande de ce dernier, peut condamner la partie plaignante à rembourser au requérant les frais engagés pour sa défense.
Néanmoins l’exercice de l’action pénale est obligatoire et la représentation par un avocat est obligatoire.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 et l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale.
2. Le requérant se plaint de l’impossibilité pour lui d’être remboursé des frais de sa défense.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il allègue la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 et de l’article 7 de la Convention.
L’article 6 de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
Aux termes de l’article 7 de la Convention, «Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise (...). »
La Cour note d’emblée que le requérant a été acquitté à l’issue de la procédure litigieuse. Compte tenu de l’issue favorable à l’égard du requérant, la Cour estime que les défauts qui auraient pu entacher le procès doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision d’acquittement (mutatis mutandis, arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18, § 34 ; Comm. eur. DH, requête no 15831/89, décision du 25 février 1991, Décisions et Rapports (DR) 69, pp. 317, 319).
Il s’ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime d’une violation des dispositions invoquées, au sens de l’article 34 de la Convention.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de l’impossibilité pour lui d’être remboursé des frais de sa défense. Il soutient que ceci porte atteinte au principe de l’égalité des armes.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’impossibilité d’obtenir le remboursement des frais de sa défense ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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