Communiquée le 21 février 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 58262/10
Şerıife KAZAN
contre la Turquie
introduite le 16 août 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante et quarante-cinq autres individus furent poursuivis pour infraction à la loi no 2911 sur les rassemblements et défilés publics, pour avoir participé à une déclaration de presse tenue devant le palais de justice d’Ankara.
Au terme de leur procès, la participation de la requérante et des autres prévenus à ce rassemblement n’ayant pas été démontrée ni leur résistance aux forces de l’ordre intervenues pour disperser la foule, tous les prévenus furent relaxés. Par la suite, ces mêmes manifestants, y compris la requérante, furent condamnés au paiement des dommages-intérêts par les tribunaux civils saisis d’une action récursoire entamée par le ministère de l’Intérieur, pour obtenir le remboursement des sommes versées aux policiers blessés lors de la dispersion du rassemblement au titre de leurs frais médicaux.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de motivation de la décision adoptée par les juridictions civiles et soutient que la reconnaissance de sa responsabilité pour les dommages corporels des policiers est dénuée de fondement.
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante soutient que sa condamnation au remboursement des sommes versées par le ministère de l’Intérieur pour les soins médicaux des agents de police blessés lors de la dispersion de la foule, est due à sa participation à la déclaration de presse litigieuse, dans la mesure où elle a été relaxé au pénal justement parce que ces faits n’étaient pas établis. Elle allègue une méconnaissance de son droit à la liberté d’expression.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les juridictions internes ont-elles dûment motivé leurs décisions, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, notamment lorsqu’elles ont attribué à la requérante la responsabilité du dommage corporel subi par les agents de police qui étaient intervenus pour disperser le rassemblement litigieux ?
2. Y a-t-il eu atteinte à la liberté de réunion pacifique de la requérante, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention ?
En particulier, la condamnation de la requérante par les tribunaux civils au remboursement des sommes que le ministère de l’Intérieur avait versées aux agents de police blessés lors de la dispersion du rassemblement, ce malgré sa relaxe au pénal parce que cette accusation n’était pas établie, peut-elle s’analyser un une ingérence à la liberté de réunion pacifique de l’intéressée ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 ?
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