QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 11619/06
Dariusz Jan KAŹMIERSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 décembre 2011 en une chambre composée de :
David Thór Björgvinsson, président,
Lech Garlicki,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Vincent A. De Gaetano, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dariusz Jan Kaźmierski, est un ressortissant polonais, né en 1959 et résidant à Bydgoszcz. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de l’application inefficace par les autorités polonaises des décisions de justice lui étant favorables en matière de l’exercice de ses droits parentaux à l’égard de son fils, apparemment enlevé par sa mère, ancienne compagne du requérant.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 20 juin et 1er septembre 2011, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Lesdites lettres ont été réceptionnées mais le requérant ne les a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Lawrence EarlyDavid Thór Björgvinsson
GreffierPrésident
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