SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23069/93
présentée par K.B.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 avril 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1993 par K.B. contre
la France et enregistrée le 10 décembre 1993 sous le No de
dossier 23069/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 25 février 1994 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 21 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité zaïroise, est née en 1968 à
Kinshasa au Zaïre.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit:
La requérante expose avoir milité au sein de l'UDPS, le
principal parti d'opposition de l'époque. Le 5 août 1991, elle
aurait été battue par les forces de l'ordre au cours d'une
réunion d'opposants puis, recherchée, elle aurait dû quitter le
Zaïre. Sa famille aurait été persécutée après son départ,
notamment son frère qui aurait été tué en septembre 1991, ainsi
que son oncle qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en
France.
Elle est entrée en France le 26 octobre 1991 et aurait reçu
une autorisation provisoire de séjour le 2 décembre 1991. Le
8 janvier 1992, elle a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du
3 février 1992.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours
de la requérante en date du 6 juillet 1992 au motif notamment que
les éléments de preuve fournis, une "attestation de décès"
concernant son frère et un "rapport médical" établi à Kinshasa
le 20 août 1991, n'étaient pas suffisamment convaincants.
La Préfecture de Seine-et-Marne a invité la requérante, le
14 septembre 1992, à quitter le territoire français dans un délai
d'un mois.
Le 22 octobre 1992, la requérante a demandé la
régularisation de sa situation administrative en qualité
d'étudiante. Cette régularisation lui a été refusée par la
préfecture de Seine et Marne le 22 octobre 1992.
Le 30 octobre 1992, le tribunal administratif de Versailles
a enregistré la requête déposée par la requérante tendant à
l'annulation du refus de titre de séjour. Il ne ressort pas du
dossier quelle a été la suite réservée à cette démarche.
Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son
encontre le 16 novembre 1993. La notification par voie postale
est intervenue le 25 novembre 1993.
La requérante déclare avoir introduit, le 26 novembre 1993,
devant le tribunal administratif de Versailles le recours prévu
par l'article 22bis de l'ordonnance de 1945, comme en témoigne
la preuve de dépôt établie par l'administration postale.
Toutefois, le tribunal administratif de Versailles par
jugement du 30 novembre 1993 a rejeté son recours au motif que
celui-ci enregistré au greffe du tribunal administratif le
29 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-
quatre heures, était tardif et par conséquent irrecevable.
Le 28 décembre 1993, le Conseil d'Etat a enregistré le
pourvoi en cassation de la requérante contre le jugement du
tribunal administratif. Le recours est encore pendant.
GRIEFS
Devant la Commission la requérante prétend qu'elle risque,
en cas de retour dans son pays, d'être emprisonnée, voire même
tuée. Elle invoque à cet égard l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 juillet 1993 et
enregistrée le 10 décembre 1993.
Le 9 décembre 1993, le Président en exercice de la
Commission, se fondant sur l'article 48 par. 2 litt. b) du
Règlement intérieur de la Commission, a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête. Le Président en exercice de la
Commission a également indiqué au Gouvernement, en vertu de
l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable
dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas procéder à la reconduite de la requérante
vers le Zaïre avant le 11 mars 1994. Cette indication a été
renouvelée jusqu'au 15 avril 1994.
Le Gouvernement a présenté, le 25 février 1994, ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
La requérante a présenté ses observations en réponse le 21
mars 1994.
EN DROIT
La requérante allègue, qu'en cas de renvoi dans son pays,
elle risque d'être arrêtée et persécutée. Elle invoque à cet
égard l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête doit
être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de
recours internes, la requérante n'ayant pas exercé le recours
contentieux contre la décision de la Commission des recours des
réfugiés dans le délai de deux mois auprès du tribunal
administratif de Versailles d'une part.
D'autre part, la requérante n'aurait pas fait appel devant
le Conseil d'Etat du jugement du 30 novembre 1993 et quand bien
même cet appel aurait effectivement été introduit, il n'a pas
encore été jugé à l'heure actuelle.
La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies
de recours internes concerne les voies de recours qui sont
accessibles à la requérante et qui peuvent remédier à la
situation dont celle-ci se plaint (voir, par exemple, No
11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54, p. 101). Un recours qui a pour
effet de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un
pays déterminé est un recours efficace aux fins de l'article 26
(art. 26) et doit être exercé lorsque le requérant allègue une
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (No 10078/82,
déc. 13.12.84, D.R. 41, p. 103, ; N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R.
38, p. 145; N° 10760/84, déc. 17.5.84, D.R. 38, p. 225).
En l'espèce, la Commission relève que l'acte des autorités
de l'Etat mis en cause qui fait grief à la requérante est
l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 novembre 1993. Dès
lors, en ce qui concerne la question de savoir si la requérante
a épuisé les voies de recours internes conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention, seul doit être pris en
considération le recours ayant un effet suspensif, dirigé contre
l'arrêté de reconduite à la frontière, à savoir le recours prévu
à l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
Les recours que la requérante aurait pu exercer à l'encontre
d'autres actes administratifs, à savoir le pourvoi en cassation
devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la Commission
des recours des réfugiés, n'entrent pas en ligne de compte.
N'entre pas, non plus, en ligne de compte le recours non
suspensif devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal
administratif de Versailles que la requérante a par ailleurs
introduit après la communication de la requête.
Quant au recours suspensif, la Commission note que le
tribunal administratif de Versailles l'a rejeté au motif qu'il
avait été exercé tardivement. Or, la Commission rappelle que
selon sa jurisprudence constante les voies de recours internes
n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite
d'une informalité commise par l'auteur du recours (No 10636/89,
déc. 1.7.85, D.R. 48 p. 102). Or, en l'espèce, la requérante
conteste la décision du tribunal administratif affirmant, preuve
à l'appui, qu'elle a introduit le recours dans le délai requis
par la loi.
Toutefois, la Commission estime que la question de
l'épuisement des voies de recours internes peut demeurer ouverte,
la requête étant de toute façon irrecevable pour le motif
suivant.
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
Il affirme que la requérante n'a apporté, pendant son
entretien à l'Office français de Protection des Réfugiés et
Apatrides, ou lors de son audition par la Commission des recours
des réfugiés, aucun élément permettant d'établir la réalité de
son engagement politique et les craintes de persécutions
alléguées. Par ailleurs, la requérante est restée imprécise sur
ses activités au sein de la coordination étudiante et sur
l'idéologie dont elle se réclamait. Enfin, le Gouvernement
français relève que la carte de membre de l'UDPS (Union pour la
Démocratie et le Progrès Social) est datée du 17 décembre 1991,
soit postérieure à son entrée en France et à son autorisation
provisoire de séjour délivrée le 2 décembre 1991 par la
préfecture de Seine et Marne.
Quant aux déclarations de la requérante relatives aux
persécutions qu'elle aurait subies, le Gouvernement français
estime qu'elles sont vagues et n'emportent pas la conviction,
dans la mesure notamment où le certificat médical produit ne
précise pas l'origine de des blessures et où le cachet de
l'hôpital est artisanal.
Enfin, le Gouvernement français relève des contradictions
dans les déclarations de la requérante relatives au récit du
décès de son frère. En outre, le certificat de décès de ce
dernier, versé sous forme de photocopie, ne mentionne pas la
cause du décès et n'apporte pas la preuve d'un lien de parenté.
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante,
la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans
un Etat dont on n'est pas ressortissant et renvoie sur ce point
à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76,
D.R. 8 p. 161; N° 17550/90 et N° 17825/91, V et P c/France, série
A n° 241-B, par. 46).
Toutefois, elle rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention, selon laquelle la décision de renvoyer un individu
dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se
révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3
(art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet
individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être
dirigé, à des traitements prohibés par cet article (art. 3) (cf.
Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A
n° 201, p. 88, par. 69-70).
La requérante soutient que les violations des droits de
l'homme dans son pays sont constantes et de notoriété publique
et qu'étant une victime anonyme de ces violations, elle demandait
à bénéficier du statut de réfugié.
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté
à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art.
3) de la Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit
étayer ses allégations par un commencement de preuve (No
12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286). Elle constate qu'en
l'espèce, les éléments produits par la requérante, notamment ceux
concernant sa situation personnelle au Zaïre ne sont pas de
nature à étayer ses allégations (voir mutatis mutandis, Cour Eur.
D.H. arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A n°
215, p. 37, par. 111). De plus, les autorités nationales
compétentes, aux connaissances et expérience desquelles la
Commission attache du poids (voir notamment arrêt précité, série
A n° 215, p. 37, par. 114), ont relevé des contradictions et des
lacunes dans le récit de la requérante et ont estimé que les
éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la
réalité des événements relatés par la requérante.
La Commission constate, quant à elle, que la requérante n'a
fourni aucun élément susceptible de combattre les doutes que le
Gouvernement a émis quant à la véracité de son récit.
La Commission estime dès lors qu'il n'existe aucun motif
sérieux et avéré de croire que le renvoi de la requérante vers
le Zaïre l'exposera à un risque réel de traitement contraire à
l'article 3
(art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-
2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la
Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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