TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13755/11
Oleg Vadimovich KIBIZOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 décembre 2015 en un comité composé de :
Helena Jäderblom, présidente,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 6 mars 2015 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Oleg Vadimovich Kibizov, est un ressortissant russe né en 1975 et détenu à Kyshtym, region de Tcheliabinsk.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de son droit d’être aussitôt traduit devant un juge après son arrestation et de sa détention illégale subséquente car basée uniquement sur une décision rendue en son absence.
La requête a été communiquée au Gouvernement.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant découlant de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 5 000 (cinq milles) euros (EUR). Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable, et versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
Le 28 mai 2015, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 janvier 2016.
Marialena TsirliHelena Jäderblom
Greffière adjointePrésidente
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