CINQUIÈME SECTION
Requête no 16720/10
K.C.
contre la Belgique
introduite le 24 mars 2010
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante est une ressortissante russe d’origine tchétchène. Elle est menacée d’un renvoi par les autorités belges vers la Pologne en application du règlement Dublin. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue que son renvoi vers la Pologne l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition du fait des défaillances de la procédure d’asile, de la politique d’accueil des demandeurs d’asile et des difficultés d’accès aux soins de santé. Elle fait état de circonstances personnelles résultant de ses problèmes de santé et de l’insécurité à laquelle elle risque de faire face en Pologne du fait d’être une femme tchétchène seule et d’appartenir à une famille recherchée en Fédération de Russie. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle allègue ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir devant les instances belges ses griefs tirés de l’article 3. Elle soutient enfin que ce renvoi porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à sa vie familiale en violation de l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante risque-t-elle d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si son éloignement vers la Pologne en application du règlement Dublin était mis à exécution, que ce soit du fait des défaillances alléguées de la procédure d’asile et du risque de rapatriement par les autorités polonaises (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 344 à 359), ou du fait des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Pologne (idem, §§ 362 à 368), eu égard notamment à son état de santé ?
2. La requérante a-t-elle bénéficié d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir, devant les instances belges, ses griefs tirés de l’article 3 (idem, §§ 389 et 394, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10, 20 décembre 2011, § 106) ?
3. Du fait de son état de santé et de la présence de ses frères en Belgique, l’éloignement de la requérante constitue-t-il une ingérence dans sa vie privée et familiale nécessaire dans une société démocratique au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention ?
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