PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 70867/13
Agim KECI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 août 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Agim Keci, est un ressortissant albanais détenu à Nafplio au moment de l’introduction de la requête. Il a été représenté devant la Cour par M. Anila Katsiani.
Le grief du requérant tiré de l’article 3 la Convention a été communiqué au gouvernement qui a fait une proposition de règlement amiable, transmise au représentant du requérant qui a été invité à présenter sa position sur ce point et/ou à présenter les demandes de satisfaction équitable du requérant. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 janvier et 19 mars 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du représentant du requérant, et ensuite du requérant lui-même, sur le fait que le délai qui était imparti pour la présentation de la position concernant la proposition de règlement amiable et/ou la présentation de demandes de satisfaction équitable était échu et qu’aucune prolongation n’avait été sollicitée. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
La partie requérante n’a pas réagi aux lettres de la Cour et n’a pas informé la Cour d’une nouvelle adresse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
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