PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes n°s 52701/99 et 53486/99
présentées par Bekir Sıtkı KEÇECİ
contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête n° 52701/99 introduite le 21 juillet 1999 et enregistrée le 18 novembre 1999,
Vu la requête n° 53486/99 introduite le 1er octobre 1999 et enregistrée le 17 décembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc né en 1959, est actuellement détenu à la prison de Gebze (Kocaeli).
Il est représenté devant la Cour par Maître Nurten Çağlar, avocate au barreau d’Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1982, la cour martiale d'Izmir condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour ses actes de terrorisme.
En 1991, le requérant fut mis en liberté conditionnelle en application de la nouvelle loi sur le terrorisme.
Le 26 janvier 1993, alors qu'il se trouvait dans un café, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté d'Ankara. Il était soupçonné d'appartenir à l'organisation illégale « THKP-C/HDÖ» («Le Front Révolutionnaire du Peuple Turc/ Les Avant-gardes Révolutionnaires du Peuple» ). Le même jour, la femme du requérant fut également arrêtée.
Le 8 février 1993, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d'Ankara (« le procureur »-« la cour de sûreté de l’Etat ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant contesta les accusations portées contre lui.
A une date non précisée, le procureur mît le requérant avec dix-sept autres personnes en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d’être l'un des dirigeants de l’organisation illégale « THKP-C/HDÖ», d'avoir participé à des manifestations violentes et d’avoir fait usage d’explosifs lors de celles-ci, il requit sa condamnation pour appartenance à une bande armée et attentat à la bombe (article 168 § 1 et article 264 §§ 6 et 8 du code pénal et article 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme).
Par arrêt du 30 novembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix-huit ans et neuf mois en vertu de l'article 168 § 1 et six ans et cinq mois en vertu de l'article 264 §§ 6, 8 du code pénal.
Sur pourvoi du requérant et par arrêt du 26 février 1996, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance pour vice de procédure et renvoya l’affaire devant les premiers juges.
Par jugement du 16 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat d'Ankara, après avoir rectifié le vice de procédure, statua dans le même sens que son jugement du 30 novembre 1994.
Suite au pourvoi du requérant, son dossier fut soumis aux Chambres Criminelles Réunies de la Cour de cassation.
Le 27 octobre 1998, les Chambres Criminelles Réunies renvoya le dossier devant la neuvième chambre criminelle de la Cour de cassation.
Par arrêt du 22 mars 1999, la Cour de cassation (neuvième chambre criminelle) confirma le jugement de la première instance.
Le 7 avril 1999, l'arrêt fut prononcé en l'absence du requérant et de son conseiller.
Le 3 mai 1999, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé dans le dossier de l'affaire se trouvant au sein du greffe de la Cour de sûreté de l'Etat et mis à la disposition des parties. Le dossier fut ainsi clôturé.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par les fonctionnaires de police. Le requérant se plaint aussi de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un magistrat après son arrestation, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention.
Le requérant soutient que l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’État d'Ankara et l'équité de la procédure devant elle se trouvaient compromises du fait qu’un juge militaire y siégeait. Le requérant allègue également une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant allègue par ailleurs que les personnes jugées et condamnées par les cours de sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle que si elles purgent les trois quarts de leur peine, alors que la loi sur l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de la peine encourue. A cet égard, il invoque l'article 14 de la Convention combiné avec son article 6.
Le requérant se plaint également qu'il doit purger maintenant le restant de sa peine d'emprisonnement due à sa première condamnation (en 1982) étant donné qu’il a été condamné la deuxième fois en 1998, lorsqu'il était en liberté conditionnelle. Il n'invoque, sur ce point, aucune disposition de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et dénonce une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par le requérant, et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
2.Dans la mesure où le requérant se plaint des mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) et de la durée de celle-ci (article 5 § 3 de la Convention), la Cour constate que ses griefs sont essentiellement les mêmes que ceux formulés dans une requête précédente (No 38588/97). Il s'ensuit que cette partie des présentes requêtes doit être rejetée conformément à l'article 35 § 2 b) de la Convention.
3.La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE les requêtes n°s 52701/99 et 53486/99 ;
AJOURNE l’examen des griefs du requérant, tirés de l’article 6 de la Convention s’agissant du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que de la durée de la procédure devant ladite juridiction ;
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus.
Michael O’ BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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