CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15165/04
présentée par Todorka Ilieva KECHEDZHIEVA-POPOVA
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 septembre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
La requérante, Mme Todorka Ilieva Kechedzhieva-Popova, est une ressortissante bulgare, née en 1929 et résidant à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile par le biais de laquelle elle demandait une indemnisation pour un dégât des eaux. Au regard de cette même disposition, elle alléguait que son action en indemnisation a été rejetée à tort par les tribunaux internes. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, elle se plaignait également que le dégât des eaux qui avait eu lieu dans son appartement l’empêchait de jouir pleinement de son bien immobilier.
Par une lettre du 6 novembre 2008, la Cour a informé la requérante de sa décision de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au gouvernement défendeur et l’a invitée à indiquer sa position quant à un règlement amiable de l’affaire. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de sa position quant à un règlement amiable de l’affaire était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 3 avril 2009 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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