Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 178
Octobre 2014
Keena et Kennedy c. Irlande (déc.) - 29804/10
Décision 30.9.2014 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Liberté de recevoir des informations
Journalistes condamnés aux dépens parce qu’ils avaient détruit des preuves pour protéger leurs sources : irrecevable
En fait – Le premier requérant était correspondant pour l’Irish Times et la seconde requérante en était la rédactrice en chef. En 2006, ce journal publia un article comportant des références à une lettre confidentielle adressée à un tiers par une commission d'enquête mise en place pour faire la lumière sur des cas allégués de corruption. La commission ordonna aux requérants de lui révéler et de lui remettre les documents sur lesquels l'article était fondé mais la seconde requérante rétorqua que ces derniers avaient été détruits afin de protéger les sources du journal. La commission demanda ensuite aux juridictions irlandaises d'ordonner aux requérants de se plier à sa décision et de comparaître devant elle pour répondre à ces questions sur la source et sur ce qu'il était advenu des documents. Bien qu'elle donnât gain de cause en définitive aux requérants, la Cour suprême les condamna cependant aux dépens au motif que, en détruisant délibérément les preuves, ils avaient privé les juridictions de tout pouvoir de donner effet à la décision de la commission.
Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants soutenaient que leur condamnation aux dépens portait atteinte à leur droit de protéger leurs sources journalistiques.
En droit – Article 10 : La condamnation aux dépens prononcée par la Cour suprême ne peut s'analyser en une ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit à protéger le secret de leurs sources journalistiques. La question de savoir si la commission avait intérêt à déterminer la source de la fuite aurait appelé la mise en balance d'intérêts publics concurrents et il aurait incombé aux juridictions internes, guidées par la jurisprudence pertinente de la Cour, de la trancher. Elles auraient pu le faire si les requérants n'avaient pas détruit les documents. S’agissant d’intérêts publics concurrents, il aurait fallu permettre au juge de trancher le litige sur tous les points comme il se devait. En donner à la High Court puis à la Cour suprême la possibilité aurait été conforme non seulement à l'article 10 mais aussi à la prééminence du droit, un principe fondamental qui sous-tend la Convention dans son ensemble.
La manière d'agir suivie par les requérants en l'espèce ne s'analyse pas en un exercice légitime de leur droit, garanti par l'article 10, de refuser de révéler leurs sources. La protection des tribunaux leur aurait été offerte de manière à faire valoir leurs droits. La Convention ne donne pas à chacun le droit d'assumer une fonction normalement dévolue au juge. Comme l'ont souligné les juridictions internes, c'est ce qu'effectivement les requérants ont fait en détruisant délibérément les mêmes documents dont la commission avait demandé la production.
La Cour ne reconnaît pas que la condamnation aux dépens risque d'avoir un effet dissuasif sur la liberté d'expression. En principe, la question des dépens est souverainement appréciée par le juge interne. De plus, cette condamnation au vu des circonstances de l'espèce ne peut avoir la moindre répercussion sur les journalistes enquêtant sur des questions d'intérêt public qui défendent de manière véhémente leurs sources tout en reconnaissant et en respectant la règle de droit. La Cour ne voit rien dans ladite condamnation qui restreindrait la publication de récits d'intérêt public, qui conduirait à révéler des sources ou qui empiéterait de quelque manière que ce soit sur les travaux de journalistes. Le sens de cette condamnation est que chacun doit respecter les fonctions du juge et que personne, pas même un journaliste, ne peut les usurper. Le but réel est de signaler que nul n'est au-dessus de la loi et ne peut se soustraire à la compétence légitime des tribunaux.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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