Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 29
Avril 2001
Keenan c. Royaume-Uni - 27229/95
Arrêt 3.4.2001 [Section III]
Article 2
Article 2-1
Vie
Suicide en prison d'un détenu: non-violation
Article 3
Traitement inhumain
Suicide d'un détenu souffrant de problèmes psychiques – caractère adéquat des soins: violation
Article 13
Recours effectif
Existence d'un recours dans le cas d'un suicide en prison: violation
En fait: En 1993, le fils de la requérante, âgé de 28 ans, qui avait eu des troubles du comportement se manifestant notamment par une tendance à attenter à son intégrité physique, fut condamné pour coups et blessures sur la personne de son amie et fut incarcéré. Il fut placé dans une cellule sans mobilier, et une surveillance tous les quarts d’heure fut organisée lorsque son compagnon de cellule signala qu’il avait fabriqué un nœud coulant avec les draps. Après quoi plusieurs tentatives furent faites pour l’admettre de nouveau dans une cellule ordinaire, mais chaque fois il dut retourner à l’hôpital pénitentiaire. A la suite de voies de fait sur deux agents de l’hôpital, il fut une nouvelle fois placé dans une cellule sans mobilier. On l’estima néanmoins apte à passer en conseil de discipline pour ces voies de fait et il fut en conséquence placé en isolement dans le quartier disciplinaire. Il déclara avoir envie de se suicider ; il bénéficia alors d’une assistance psychologique puis fut derechef transféré dans une cellule sans mobilier et fit l’objet d’une surveillance tous les quarts d’heure. Comme son état semblait s’améliorer, il fut renvoyé au quartier d’isolement. Environ dix jours plus tard – neuf jours avant la date prévue pour sa libération – il fut reconnu coupable de voies de fait et se vit infliger vingt‑huit jours d’emprisonnement supplémentaires. Le lendemain matin, le médecin et un visiteur le trouvèrent calme et détendu, quoique déçu. Mais le soir on le découvrit pendu dans sa cellule. L’enquête conclut au décès accidentel. Le bénéfice de l’assistance judiciaire fut refusé à la requérante car son avocat estima que, bien que les services pénitentiaires eussent commis une faute grave en plaçant dans le quartier disciplinaire et sans contrôle médical approprié un détenu souffrant de troubles mentaux, une action en responsabilité serait vaine.
En droit: Article 2 – Le fils de la requérante souffrait sans conteste de troubles mentaux. Bien que le point de savoir s’il était schizophrène et présentait donc un fort risque de suicide prête à controverse, les autorités pénitentiaires savaient que ce problème était chronique et qu’il s’agissait de psychose s’accompagnant de crises intermittentes; par son comportement après son incarcération, le jeune homme les avait averties de ses tendances suicidaires. Elles savaient donc qu’en raison de son état mental l’intéressé mettait sa vie en péril encore que, comme par intervalles il se comportait normalement en apparence, l’on ne puisse conclure qu’il fut en danger d’un bout à l’autre de sa détention. Dans l’ensemble, les autorités ont réagi de manière raisonnable au comportement du fils de la requérante en plaçant celui-ci à l’hôpital pénitentiaire et sous surveillance lorsque des tendances suicidaires se manifestaient. Un contrôle médical eut lieu quotidiennement et le jour de l’incident il n’y avait aucun motif d’alerter les autorités qu’une tentative de suicide était probable. Dès lors, les autorités ne semblent pas avoir manqué à prendre telle ou telle mesure raisonnable. L’argument selon lequel elles auraient dû prévoir le surcroît de tension qui résulterait de la sanction disciplinaire relève de la spéculation et les questions concernant le niveau de vigilance avant le décès ressortit à l’article 3.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 3 – Le fils de la requérante a incontestablement connu angoisse et désarroi au cours de la période en question, mais il n’est pas possible de déceler avec certitude dans quelle mesure les symptômes étaient provoqués par les conditions de la détention. Cependant, cet élément n’est pas déterminant pour la question de savoir si les autorités ont satisfait à leur obligation de mettre le jeune homme à l’abri de traitements ou peines contraires à l’article 3: le traitement d’une personne souffrant de troubles mentaux peut se révéler incompatible avec les normes imposées par l’article 3 même si l’on ne peut définir avec précision ses effets néfastes. L’absence de mentions dans le dossier médical pendant les dix jours qui ont précédé le décès du fils de la requérante indique que les autorités ne se sont pas souciées à suffisance de tenir un dossier exhaustif et détaillé sur l’état mental de l’intéressé et compromet l’efficacité des mesures de contrôle ou de surveillance éventuelles. Cette lacune à laquelle s’ajoute le fait que l’on n’ait pas recouru à un psychiatre témoigne de sérieuses défaillances dans les soins médicaux prodigués à un malade mental ayant une propension au suicide. Le prononcé à retardement d’une grave sanction disciplinaire qui a probablement mis à mal la résistance physique et morale du détenu est incompatible avec le type de traitement voulu pour des malades mentaux et doit donc être tenu pour un traitement inhumain et dégradant.
Conclusion: violation (cinq voix contre deux).
Article 13 – Les griefs de la requérante sont « défendables » aux fins de cette disposition à propos de l’article 2 comme de l’article 3. En ce qui concerne le fils de la requérante, il s’est suicidé le lendemain du jour où la sanction disciplinaire fut infligée. Il n’existait aucun recours qui lui aurait permis de contester la sanction et même à supposer que le contrôle juridictionnel lui fournît un moyen de le faire, l’intéressé n’aurait pu obtenir l’assistance judiciaire et introduire une demande en ce sens dans un délai aussi court. De son côté, la procédure interne de plainte prend quelque six semaines. D’ailleurs, si son état mental ne permettait pas à l’intéressé d’exercer les voies de recours éventuellement disponibles, cela montre qu’il faudrait en pareil cas un contrôle automatique. Quant à la requérante elle-même, il est admis que l’enquête ne représentait pas un recours effectif aux fins de l’article 13. Pour ce qui est d’une action en responsabilité pour faute quant au dommage subi avant le décès, la Cour n’a pas la conviction que le constat d’une faute par les tribunaux serait en soi de nature à offrir un redressement effectif et elle rejette l’idée que la requérante aurait pu obtenir une réparation adéquate ou l’assistance judiciaire. Rien n’indique que l’angoisse et la peur seraient considérées comme un « dommage ». En outre, en tant que mère d’un adulte qui n’est pas à sa charge, la requérante ne peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de la loi sur les accidents mortels. En cas de manquement aux articles 2 et 3, la gamme des recours possibles doit en principe comprendre une réparation pour préjudice moral. La requérante ne disposait d’aucun recours effectif qui eût établi les responsabilités quant au décès; or il s’agit là d’un élément essentiel d’un recours au regard de l’article 13.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue à la requérante 7 000 livres sterling (GBP) pour préjudice moral en ce qui concerne son fils, somme qu’elle détiendra pour les héritiers de celui-ci, et 3 000 GBP à titre personnel. La Cour lui octroie aussi une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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