PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 72261/01
présentée par Grigorios KEFALAS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 août 2002 en une chambre composée de
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Grigorios Kefalas, est un ressortissant grec, né en 1921 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 octobre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui verser une prime sur sa pension de retraite.
Le 31 octobre 1991, par jugement n° 10206/1991, le tribunal fit droit à la demande du requérant et condamna son adversaire à lui verser la somme de 1 229 835 drachmes (3 609,20 euros).
Le 18 février 1992, l’ancien employeur du requérant interjeta appel dudit jugement.
Le 18 mai 1995, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (jugement n° 2591/1995).
L’adversaire du requérant se pourvut alors en cassation.
Le 12 mars 2001, le Conseil d’Etat infirma le jugement attaqué. Cet arrêt (n° 950/2001) n’a pas encore été mis au net.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint en outre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint en outre qu’il n’y avait aucun recours effectif au travers duquel il aurait pu soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure suivie dans sa cause. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
3. Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour estime que la prétendue créance du requérant ne peut passer pour un « bien » au sens de cette disposition, puisqu’elle n’a pas été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n° 1 (voir l’arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, Série A, n° 301-B).
En particulier, la Cour note que, dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat se prononça en dernier ressort en défaveur du requérant. Par conséquent, même s’il avait obtenu gain de cause en première instance et en appel, le requérant – à la différence de l’affaire Andreadis précitée, où la loi avait annulé une sentence arbitrale ayant conféré aux requérants un droit de créance –, n’a jamais été titulaire d’un droit de créance définitif contre l’Etat grec. Dès lors, l’arrêt du Conseil d’Etat ayant débouté le requérant de sa demande n’a pu avoir pour effet de le priver d’un bien dont il était propriétaire.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs tirés de la durée de la procédure;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik FriberghFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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