PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 72261/01
présentée par Grigorios KEFALAS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 18 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2001,
Vu la décision partielle du 29 août 2002,
Vu la lettre en date du 2 juin 2003 envoyée par le premier des conseils du requérant et celle du Gouvernement en date du 5 juin 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Grigorios Kefalas, est un ressortissant grec, né en 1921 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me I. Ktistakis, avocat à Thiva et Me D. Yannopoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. E. Volanis, président du Conseil Juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 octobre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui verser une prime sur sa pension de retraite.
Le 31 octobre 1991, par jugement no 10206/1991, le tribunal fit droit à la demande du requérant et condamna son adversaire à lui verser la somme de 1 229 835 drachmes (3 609,20 euros).
Le 18 février 1992, l’ancien employeur du requérant interjeta appel dudit jugement.
Le 18 mai 1995, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (jugement no 2591/1995).
L’adversaire du requérant se pourvut alors en cassation.
Le 12 mars 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi en cassation (arrêt no 950/2001). Cet arrêt fut mis au net à une date ultérieure.
GRIEF
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
Par lettre en date du 2 juin 2003, le premier des conseils du requérant a informé la Cour que les parties étaient parvenues à un accord en vue du règlement de la présente affaire, le Gouvernement s’étant engagé à verser au requérant la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros). Il déclara que ce versement vaudrait règlement définitif de l’affaire et demanda à ce que celle-ci soit rayée du rôle.
Par lettre du 5 juin 2003, le Gouvernement confirma les termes dudit règlement amiable.
La Cour prend acte du fait que le litige a été résolu (article 37 § 1 b de la Convention). Elle est assurée que ladite solution s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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