SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14726/89
présentée par Alexandros et Vassilios KEFALAS
et Antonios, Georges et Athanassios GIANNOULATOS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 mai 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 août 1987 par Alexandros et
Vassilios KEFALAS et Antonios, Georges et Athanassios GIANNOULATOS
contre la Grèce et enregistrée le 6 mars 1989 sous le No de dossier
14726/89;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur présentées
en date du 13 avril 1991 et les observations en réponse des requérants
présentées le 19 juillet 1991 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 20 mai 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Les requérants sont des ressortissants grecs actionnaires de la
Société anonyme "Athinaïki Chartopoiia" . Au moment de l'introduction
de la requête ils étaient représentés devant la Commission par Mes E.
Spiliotopoulos et S. Gasparinatos, avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation. Ils sont maintenant représentés par Me P. Bernitsas,
avocat au Barreau d'Athènes.
La société "Athinaïki Chartopoiia" a son siège à Athènes. Elle
possède deux installations industrielles de production de papier et
constitue une importante industrie de production et de fourniture de
papier.
En 1984, le capital social de la société s'élevait à
Drachmes 468 000 000 et était divisé en 468 000 actions d'une valeur
nominale de Drachmes 1 000 chacune. Les requérants détenaient
63,46 % de ces actions.
1. L'assujettissement de la société au régime des sociétés "à
problèmes"
Le 30 mars 1984, sur requête de la Banque Nationale de Grèce
agissant en qualité de créancier de la société, celle-ci a été
assujettie, par arrêté ministériel du ministre de l'Economie nationale
(arrêté n° 2544/30.03.1984), aux dispositions de la loi n° 1386/83
concernant les entreprises "à problèmes" ("problematiki"). En
application de l'article 7 de cette loi, l'administration de la société
a été retirée au conseil d'administration élu et confiée à un conseil
d'administration désigné par le ministre de l'Economie nationale.
Le 25 mai 1984, les requérants ont introduit devant le Conseil
d'Etat un recours en annulation de l'arrêté ministériel
2544/30.03.1984, par lequel la société avait été soumise au régime des
sociétés "à problèmes".
Par arrêt du 13 mars 1987, le Conseil d'Etat a rejeté ce recours.
Le Conseil d'Etat a estimé que la nomination par l'Etat d'une
administration provisoire pour certaines entreprises d'une importance
particulière, dans le but de rendre possible leur survie et la
continuation de leur fonctionnement, était nécessaire à l'intérêt
public et constituait une restriction légitime de la liberté économique
garantie à l'article 5 par. 1 de la Constitution grecque. Par ailleurs,
pour autant que les requérants alléguaient que l'assujettissement de
la société au régime des entreprises "à problèmes" était contraire au
principe de la séparation des pouvoirs et constituait une restriction
abusive de la compétence des tribunaux civils auxquels appartient la
solution des litiges d'ordre privé et la détermination des obligations
de la société, le Conseil d'Etat a estimé ce qui suit :
"Il résulte du principe de la séparation des pouvoirs de
l'Etat et des articles 8, 26 et 94 de la Constitution que
la solution des litiges privés appartient à la compétence
des tribunaux civils. Mais la soumission de l'entreprise
aux dispositions de la loi 1386/83 et la nomination d'une
administration provisoire par acte administratif ne
constituent pas la solution d'un litige privé. L'appréciation
de l'intérêt public qui impose l'assujettissement d'une
entreprise à la loi 1386, c'est-à-dire l'appréciation de
la nécessité de sauver une entreprise présentant une
importance économique et sociale particulière pour
l'économie nationale, et la nomination d'une administration
provisoire appartiennent au pouvoir discrétionnaire de
l'administration ; cette dernière peut donc juger incidemment
que sont remplies les autres conditions nécessaires à
l'assujettissement, telles qu'elles sont définies à l'article
5 par. 1 d), même si elles concernent des relations de droit
privé. Or, on ne peut pas considérer que la décision
incidente concernant des questions de droit privé,
c'est-à-dire des questions sur le montant des dettes de
l'entreprise et sur son incapacité à les honorer, est une
solution d'un litige privé. Cette décision incidente,
justifiée en tout état de cause au moment où ont été pris
les actes administratifs, ne tranche pas le litige et
n'empêche pas la partie lésée d'exercer les voies de recours
appropriées devant les tribunaux civils compétents pour
obtenir un jugement définitif sur ces questions. Dans ce
cas, si le jugement de ces tribunaux, une fois rendu, est
contraire à la décision incidente de l'administration, il
supprimera le fondement de l'acte administratif et imposera
selon le cas son annulation ou sa révocation."
Selon une opinion dissidente exprimée dans l'arrêt,
"l'intervention étatique dans l'administration des
entreprises privées, telle qu'elle est organisée par la loi
1386/83, à savoir par acte administratif, constitue un
détournement prohibé de la compétence des tribunaux civils.
En fait, le principe du sauvetage des entreprises lourdement
endettées n'est pas une caractéristique propre à la loi
susmentionnée. Ce principe parcourt le droit contemporain
de la faillite et a pris le pas sur le principe plus ancien
de la satisfaction collective et proportionnelle des
créanciers. Ce même principe régit à présent l'institution
de l'administration forcée des entreprises. Cette
administration, par sa nature, ses conditions et son objet,
doit, selon la constitution, être décidée par les tribunaux
civils. Le jugement sur les dettes de l'entreprise ainsi
que sur l'évolution normale ou anormale de celle-ci,
accompagné d'une contestation inhérente et d'une incertitude
et entraînant la privation d'un droit privé (administration
de l'entreprise) tranche, par sa nature et par le résultat
qu'il entraîne, un litige privé. Une telle décision doit
avoir lieu avec les garanties d'indépendance et selon la
procédure de la preuve appropriée qui est celle des
tribunaux civils. L'Etat ne peut intervenir dans
l'administration d'une entreprise privée que par le biais
de ces tribunaux. Il est interdit à l'administration, non
seulement d'usurper ouvertement des litiges qui relèvent
des tribunaux, mais aussi de déguiser, comme dans le cas
présent, des litiges privés en affaires administratives.
Cette question est, en outre, totalement différente du
pouvoir généralement reconnu à l'administration de se
prononcer incidemment sur l'existence d'un droit privé.
Les affaires dans lesquelles une décision incidente est
permise sont les affaires purement administratives pour la
réglementation desquelles l'administration émet un acte
administratif. Tel n'est pas le cas d'espèce."
Pour autant que les requérants se plaignaient d'une atteinte à
leur droit au respect de leurs biens, le Conseil d'Etat a estimé ce qui
suit :
"L'intervention étatique dans l'administration des entreprises
soumises à la loi 1386/83 entraîne en réalité, lorsqu'il
s'agit de sociétés anonymes, une limitation correspondante
des droits des actionnaires. Toutefois, il ne s'ensuit pas
qu'elle soit contraire à l'article 17 de la Constitution,
ainsi qu'il est allégué sans fondement dans la présente
requête. Selon la jurisprudence constante de cette
juridiction, cette disposition ne garantit que des droits
réels ; or, lorsqu'il s'agit d'une action, seul le droit
sur le papier, en tant que valeur mobilière, relève de cette
catégorie, et non le droit de l'actionnaire de participer,
entre autres, à la prise de décision pour la désignation
d'une administration de la société, qui relève du droit
des obligations au sens large, et par conséquent ce droit
n'est pas garanti par la Constitution face au législateur
commun."
Selon une opinion dissidente exprimée dans l'arrêt,
"les réglementations de la loi 1386/83 sont contraires à
l'article 17 de la Constitution : l'interprétation ci-dessus
de cet article reflète, certes, une jurisprudence constante
du Conseil d'Etat mais trouve son origine dans une structure
d'économie dépassée où dominait la propriété foncière. Le
réajustement de cette interprétation s'impose non seulement
du fait de la modification essentielle des données
économiques, qui a depuis conféré une importance accrue à
d'autres droits patrimoniaux et particulièrement aux
valeurs mobilières, mais également en raison de l'évolution
des conceptions contemporaines concernant la protection de
ces droits telles qu'elles sont exprimées surtout dans les
conventions internationales sur les Droits de l'Homme et
notamment, de manière expresse, dans le Protocole additionnel
à la Convention européenne des Droits de l'Homme."
2. Les augmentations et réductions successives du capital social
Par arrêté ministériel du 6 juin 1986 (n° 153/06.06.1986) du
ministre de l'Industrie, de la Recherche et de la Technologie
approuvant une décision de l'Organisme de Redressement des Entreprises
(Organismos Anassyngrotissis Epicheirisseon - OAE, société étatique
chargée de la gestion des entreprises à problèmes), le capital social
de la société a été augmenté de 940 000 000 Drachmes par l'émission de
9 400 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 Drachmes
chacune.
L'augmentation susmentionnée a été effectuée en vertu de
l'article 8 par. 8 de la loi n° 1386/83 qui dispose :
"Au cours de l'administration provisoire l'OAE peut, par
décision approuvée par arrêté ministériel et publiée au
Journal Officiel et par dérogation aux dispositions en
vigueur régissant les sociétés anonymes, augmenter le
capital de la société. Cette augmentation de capital
peut s'effectuer soit au comptant, soit par contributions
en nature. Le versement de la contribution peut se faire
par compensation. Tous les détails relatifs à l'augmentation
du capital seront fixés dans l'arrêté ministériel ci-dessus.
Les anciens actionnaires conservent le droit de préemption,
qui sera exercé dans un délai fixé par l'arrêté ministériel."
L'arrêté ministériel précisait que les anciens actionnaires
avaient un droit de préemption illimité qu'ils devaient toutefois
exercer par déclaration écrite dans un délai d'un mois à partir de la
publication de l'arrêté au Journal Officiel. Il précisait en outre que
le conseil d'administration provisoire de la société disposerait
librement des actions qui ne seraient pas achetées par les anciens
actionnaires.
Les requérants n'ont pas utilisé leur droit de préemption. Les
nouvelles actions ont été acquises par l'OAE sans versement numéraire
mais en compensation de ses créances contre la société.
Le 26 juin 1986, les requérants ont introduit devant le Conseil
d'Etat un recours en annulation de l'arrêté ministériel n° 153 du 6
juin 1986 portant sur l'augmentation du capital social de la société.
Dans son arrêt du 3 avril 1987, le Conseil d'Etat a rejeté le
recours. Il a estimé que l'article 8 de la loi 1386/83 n'imposait
aucunement que les nouvelles actions aient une valeur nominale égale
à celle des anciennes actions. De même, il n'imposait pas que les
nouvelles actions aient une valeur nominale correspondant au patrimoine
de l'entreprise. Une telle exigence n'était posée qu'au cas où
l'augmentation du capital social était effectuée en vertu de l'article
10 de la loi n° 1386/83. Par contre l'article 8 de cette loi
concernait les premières mesures que l'administration d'une société "à
problèmes" pouvait prendre dans le but d'obtenir le versement immédiat
de capitaux. Pour ce faire, le législateur laissait à l'administration
de l'entreprise le soin de fixer comme elle l'entendait la valeur
nominale des nouvelles actions. Les dangers qu'une telle mesure
comportait pour les anciens actionnaires étaient compensés par le droit
de préemption dont ceux-ci bénéficiaient. Le Conseil d'Etat a observé
sur ce point qu'aucun droit de préemption n'était prévu lorsque
l'augmentation du capital social était opérée en vertu de l'article 10
de la loi n° 1386/83. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat a estimé
que l'arrêté ministériel attaqué ne portait pas atteinte aux droits
constitutionnels des requérants. Enfin, pour autant que ceux-ci
alléguaient qu'au moment où ils avaient été invités à exercer leur
droit de préemption, ils ne disposaient plus du délai d'un mois prévu
à l'arrêté attaqué, le Conseil d'Etat a estimé que cette allégation,
à supposer qu'elle fût prouvée, n'entachait d'aucune irrégularité
l'arrêté en tant que tel.
Par décision ministérielle du 19 mars 1987, le capital social de
la société a été réduit à Drachmes 5 000 000, le minimum toléré pour
les sociétés anonymes selon la législation nationale alors en vigueur.
Par décision du 9 juin 1987, le capital social a été augmenté à nouveau
à Drachmes 30 900 000 000, par l'émission de nouvelles actions acquises
par l'OAE. A la suite de ces opérations les requérants ne détiennent
actuellement que 0,003423 % des actions de la société.
Les requérants ont introduit deux recours en annulation pour
excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat à l'encontre des décisions
ministérielles sus-mentionnées. Les procédures y relatives sont
pendantes.
3. Les actions civiles introduites par les requérants
Le 10 juillet 1987, les requérants ont introduit devant le
tribunal de première instance d'Athènes une action "récognitive"
(anagnoristiki agogi) demandant qu'ils soient reconnus titulaires d'un
droit à être indemnisés des dommages qui leur auraient été causés par
l'assujettissement illégal de la société au régime des sociétés à
problèmes. Cette action a été rejetée par jugement du 11 mars 1988.
Cependant, par arrêt du 9 avril 1990, la Cour d'Appel d'Athènes a
annulé le jugement du tribunal de première instance et a invité l'OAE
et l'Etat à produire la preuve que les conditions pour
l'assujettissement litigieux étaient réunies. Cette procédure est
pendante.
Le 23 décembre 1987, les requérants ont introduit une action
récognitive demandant qu'ils soient reconnus titulaires d'un droit à
être indemnisés des dommages qui leur auraient été causés par
l'émission de nouvelles actions suite à la première augmentation du
capital social. Le tribunal de première instance a rejeté cette action
et les requérants ont interjeté appel. La procédure y relative est
pendante.
Par ailleurs le 23 juillet 1988, ils ont demandé au tribunal de
première instance de reconnaître que l'augmentation du capital social
était nulle et non avenue. La procédure relative à cette action est
également pendante.
Enfin, les 24 janvier 1990, 29 mai 1991 et 20 novembre 1991, les
requérants ont introduit trois actions en dommages et intérêts contre
l'OAE et l'Etat, visant à la réparation du préjudice qui leur aurait
été causé par les augmentations du capital social et la gestion de
l'entreprise par l'OAE. Ces actions, actuellement pendantes devant le
tribunal de première instance, sont fondées sur la responsabilité
délictuelle de l'Etat (art. 914 du code civil et 105 de la loi
introductive du code civil) et accessoirement sur les dispositions
relatives à l'enrichissement sans cause.
4. L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes
du 30 mai 1991
Saisie d'un renvoi préjudiciel de la part du Conseil d'Etat, la
Cour de Justice des Communautés européennes a rendu, le 30 mai 1991,
un arrêt dans l'affaire Karella c. le Ministre de l'Industrie de
l'Energie et de la Technologie et l'OAE. Cette affaire soulevait des
questions relatives à la compatibilité de la réglementation nationale
concernant les augmentations du capital social des sociétés "à
problèmes" avec le droit communautaire des sociétés. La Cour de Justice
des Communautés européennes a estimé que les dispositions de la loi
1386/83 permettant l'augmentation du capital social sans l'accord de
l'assemblée générale des actionnaires sont contraires à l'article 25
de la 2ème directive (77/91/CE) du Conseil des communautés du 13
décembre 1976. Cette disposition prévoit, en effet, que toute
augmentation de capital doit être décidée par l'assemblée générale des
actionnaires.
5. La loi 2000/1991
Afin de faciliter la privatisation de certaines entreprises
passées sous contrôle étatique au cours des années 1982 - 1989, une loi
a été votée par le Parlement grec. L'article 54 de cette loi prévoit
que si l'augmentation du capital social des entreprises "à problèmes"
est annulée par arrêt du Conseil d'Etat ou par jugement définitif d'une
autre juridiction, les dettes de la société qui avaient été
capitalisées en vue de l'augmentation et qui avaient été prises en
charge par les créanciers des entreprises sous forme d'actions,
revivent et sont considérées comme n'ayant jamais été éteintes.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que l'assujettissement de la société
au régime de la loi n° 1386/83 était fondé sur l'allégation de la
Banque Nationale de Grèce selon laquelle cette dernière avait des
créances importantes et échues contre ladite société. Ils observent que
la mesure prise par le ministre compétent de soumettre la société au
régime des sociétés "à problèmes" tranche une contestation sur les
obligations civiles de la société envers la banque. Ils estiment qu'il
y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que ces
obligations "de caractère civil" ont été "jugées" par le ministre et
non par un tribunal comme l'exige la disposition qu'ils invoquent.
2. Les requérants se plaignent, en outre, que les augmentations
successives du capital de la société et l'acquisition des nouvelles
actions par l'OAE ont eu comme résultat de diminuer considérablement
le pourcentage des actions qu'ils détiennent actuellement. Ils
observent que l'OAE et la Banque Nationale de Grèce ont ainsi acquis
la quasi-totalité des actions de la société. Ils soutiennent qu'il en
est resulté une grave atteinte à leurs droits patrimoniaux.
Les requérants estiment avoir été arbitrairement privés de leurs
droits patrimoniaux et invoquent l'article 1 du Protocole additionnel
à la Convention.
3. Les requérants soutiennent, enfin, qu'ils n'ont pas disposé d'un
recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir leur
droit au respect de leurs biens. Ils invoquent sur ce point l'article
13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 août 1987 et enregistrée le 6
mars 1989.
Le 3 décembre 1990 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de la Grèce et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de celle-ci.
Le Gouvernement défendeur a produit, en date du 13 avril 1991,
des observations écrites. Invités à y répondre les requérants ont
présenté leurs observations en réponse le 19 juillet 1991.
Le 10 février 1992 la Commission a décidé de joindre la présente
requête avec les requêtes n° 14302-4/88 (Skalistiris c/Grèce) et n°
14305/88 (Kerafina A.G. et Bioktimatiki S.A. c/Grèce) et d'inviter les
parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
Par décision du 13 mai 1992, la Commission a disjoint la présente
requête des requêtes sus-mentionnées.
A l'audience qui s'est tenue le 20 mai 1992, les parties étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
M. Nikolaos MAVRIKAS Assesseur au Conseil Juridique
de l'Etat, en qualité
d'Agent du Gouvernement
M. Ioannis HALKIAS Représentant judiciaire du
Conseil Juridique de l'Etat,
Conseil
Pour les requérants
Me Panayiotis BERNITSAS Avocat au barreau d'Athènes,
Représentant des requérants
Me Domna MIRASYEZI Avocat au barreau d'Athènes,
Conseil
M. Constantin KEFALAS Conseil
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'abord de l'arrêté ministériel n°
2544/30.03.84, par lequel la société "Athinaïki Chartopoiia" a été
assujettie au régime des entreprises "à problèmes". Ils précisent, à
cet égard, qu'aucune juridiction n'a été compétente pour trancher la
question de savoir si les conditions pour l'assujettissement de la
société au régime des entreprises "à problèmes" étaient réunies et,
notamment, si la société avait effectivement des dettes importantes.
Ils invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur soutient d'abord que la Commission
n'est pas compétente pour examiner cette partie de la requête. Il
précise qu'aux termes de la déclaration de la Grèce en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission n'est compétente
pour examiner des requêtes présentées en vertu de cet article que
lorsque celles-ci concernent des faits ou décisions postérieurs au 20
novembre 1985. En l'espèce l'arrêté attaqué et l'assujettissement de
la société en question au régime de la loi n° 1386/83 remontent au 30
mars 1984 et échappent, dès lors, à la compétence ratione temporis de
la Commission.
La Commission observe que l'arrêté ministériel contesté a été
pris avant le 20 novembre 1985 et échappe, en tant que tel, à sa
compétence ratione temporis. Cependant, les requérants ont contesté la
légalité dudit arrêté devant le Conseil d'Etat et cette juridiction a
rejeté leur recours, par arrêt du 13 mars 1987. Elle note, en
particulier, que le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le grief des
requérants selon lequel l'arrêté contesté encourrait l'annulation au
motif que le Ministre aurait tranché un litige civil empiétant sur la
compétence des tribunaux.
La Commission estime, dès lors, que le grief des requérants est
dirigé contre l'arrêt du Conseil d'Etat qui a confirmé, de manière
définitive en droit grec, l'arrêté ministériel en question. Or cet
arrêt, rendu le 13 mars 1987, est postérieur à la date de la
déclaration de la Grèce reconnaissant la compétence de la Commission
pour être saisie de requêtes individuelles contre cette Haute Partie
Contractante et, par conséquent, la Commission est compétente pour
connaître des griefs y relatifs.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement défendeur relative
à la compétence ratione temporis de la Commission doit être rejetée.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que la décision de
soumettre la société en cause au regime des sociétés "à problèmes" n'a
aucunement tranché un litige relatif aux droits et obligations de
caractère civil de la société. En effet, la question de l'existence des
dettes de la société pouvait être soumise aux juridictions civiles,
qui, elles, se prononceraient, de manière définitive et non seulement
incidente, sur l'existence desdites dettes. Le Gouvernement observe,
en outre, que les requérants n'ont pas manqué de saisir les
juridictions civiles d'actions tendant à ce que l'inexistence de dettes
ou de dettes importantes soit constatée. En tout état de cause,
souligne le Gouvernement, il n'y a eu aucune contestation réelle et
sérieuse quant à l'existence des dettes en question.
Les requérants combattent la these du Gouvernement. Ils
soulignent, en particulier, que la société "Athinaïki Chartopoiia",
contrairement à d'autres sociétés, n'avait pas au moment de son
assujettissement au régime des entreprises "à problèmes" de graves
difficultés financières et n'était pas, non plus, déclarée en faillite.
Ils soutiennent, en outre, que, compte tenu de la durée des procédures
y relatives et de l'entrée en vigueur de la loi 2000/1991, les actions
qu'ils ont introduites devant les juridictions civiles sont inefficaces
et ne doivent pas être prises en considération.
La Commission rappelle que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute
contestation sur des droits et obligations de caractère civil" (Cour
Eur. D.H. arrêt Golder du 21 février 1975, Série A No 18, p. 18, par.
36). Par ailleurs, il faut que la législation nationale assure à
l'individu un droit effectif d'accès à un tribunal (Cour Eur. D.H.
arrêt Airey du 9 octobre 1979, Série A No 32, p. 14, par. 24 in fine).
La Commission estime que cette partie de la requête soulève des
questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au
fond. Elle ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée.
Par ailleurs, cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité et doit, par conséquent, être déclarée
recevable, tous moyens de fond reservés.
2. Les requérants se plaignent, en outre, qu'en raison de
l'assujettissement de la société au régime de la loi 1386/83, des
augmentations successives du capital de la société et de l'acquisition
des nouvelles actions par l'OAE et la Banque Nationale de Grèce, leur
position patrimoniale a été gravement affectée. Ils allèguent avoir été
dépossédés de leurs biens protégés par l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1) à la Convention.
L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention
dispose:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect
de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit
international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les
lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général ou pour
assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions
ou des amendes."
Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de non-
épuisement des voies de recours internes. Il souligne que plusieurs
actions en dommages et intérêts sont pendantes devant les juridictions
civiles grecques. L'ensemble des doléances et des prétentions des
requérants sont ainsi soumises aux juridictions nationales qui sont
compétentes pour en connaître. Dès lors, les actions en question
doivent être considérées comme des recours efficaces selon les
principes du droit international généralement reconnus.
A titre subsidiaire, le Gouvernement observe que la loi 1386/83
a introduit en droit grec une nouvelle institution de "faillite-
assainissement". En effet, l'assainissement de certaines catégories
d'entreprises devient un des objectifs poursuivis par l'Etat, dans le
cadre de sa fonction sociale, économique et de sécurité nationale. Dans
ce cadre, l'interruption des activités de l'entreprise pour des raisons
financières ou son surendettement, ainsi que l'intérêt particulier qu'a
l'Etat à ce que l'entreprise continue à exercer ses activités peuvent
conduire à une décision de l'Etat de prendre en charge les dettes d'une
société privée. Il s'agit d'une décision qui doit être prise par le
pouvoir exécutif et non par la justice. Par ailleurs,
l'assujettissement d'une société anonyme au régime de la loi 1386/83
entraîne des limitations des droits de ces organes et de ses
actionnaires. Ceci n'est pas une intervention arbitraire dans le
fonctionnement de cette société, comme le soutiennent les requérants,
mais un resultat direct de l'assujettissement en question.
En effet, de l'avis du Gouvernement, toute procédure de faillite
ou de règlement judiciaire d'une societé entraîne des restrictions des
droits personnels des actionnaires, restrictions qui ne sauraient être
considérées comme contraires au droit au respect des biens garanti à
l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) à la Convention. Les droits des
actionnaires touchés par l'assujettissement de la société au régime des
sociétés "à problèmes" sont principalement les droits qui visent la
gestion de la société et, entre autres, le droit de décider une
augmentation du capital social. Ces restrictions laissent, en principe,
intacts les droits patrimoniaux des actionnaires. Certes, la décision
d'augmenter le capital social peut avoir des incidences patrimoniales
importantes et, pour cette raison, le législateur a prévu la
possibilité pour les anciens actionnaires de faire usage d'un droit de
préemption. Or, dans le cas d'espèce, les requérants et anciens
actionnaires n'ont pas fait usage de ce droit et ne sauraient, dès
lors, se plaindre de l'acquisition des nouvelles actions par d'autres.
Dès lors, les mesures attaquées n'ont pas porté atteinte au droit des
requérants au respect de leurs biens.
Les requérants soutiennent que l'exception de non-épuisement
soulevée par le Gouvernement défendeur doit être rejetée. Ils observent
que le Conseil d'Etat a estimé, dans ses arrêts rendus en l'espèce, que
les mesures étatiques litigieuses n'ont pas enfreint leurs droits
garantis par la Convention. L'autorité de ces arrêts rend inefficaces
les actions civiles introduites devant les juridictions ordinaires. Du
reste, celles-ci ont été pour la plupart rejetées en première instance.
Enfin, la loi 2000/1991 a ôté aux litiges civils tout leur intérêt
pratique: en effet, au cas où les requérants obtiendraient gain de
cause, ils seraient tenus de prendre en charge les dettes créées par
la gestion étatique de l'entreprise. Les requérants en concluent que
les recours pendants ne doivent pas être considérés efficaces, selon
les principes du droit international généralement reconnus.
Les requérants notent, en outre, que leur entreprise, bien
qu'elle ait été assujettie aux dispositions de la loi en question,
n'était, ni en liquidation, ni en état de cessation de paiements, elle
n'intéressait pas la défense nationale et n'avait pas demandé à être
soumise à ladite règlementation. La société "Athinaïki Chartopoiia"
n'était pas confrontée à des difficultés financières mais, tout au
contraire, ses activités étaient en plein épanouissement.
Les requérants soulignent, par ailleurs, que les mesures en cause
les ont indûment privés de leur droit au respect de leurs biens, y
compris le droit de participer à la gestion de l'entreprise et de
recevoir un dividende. Lesdites mesures n'ont, par ailleurs, pas été
prises dans le but de servir l'intérêt général. Certes, un certain
souci de servir les intérêts de la communauté pourrait être décelé à
la lecture des conditions énumérées dans la loi pour l'assujettissement
d'une société au régime de la loi 1386/83. Toutefois, aucune de ces
conditions n'était, en réalité, réunie dans leur cas. Enfin, le juste
équilibre entre l'intérêt général éventuel et l'impératif de la
protection des droits individuels, aurait été manifestement méconnu en
l'espèce.
La Commission a d'abord examiné l'exception de non-épuisement des
voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur.
Elle constate que les actions civiles des requérants visent la
réparation du préjudice que ceux-ci auraient subi en raison des mesures
étatiques critiquées dans la requête. S'agissant de griefs tirés de
l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), de telles actions en réparation
sont incontestablement des recours efficaces et doivent être pris en
considération, à moins qu'ils ne soient manifestement dépourvus de
chances de succès.
A cet égard la Commission observe que le seul arrêt rendu en
deuxième instance dans le cadre des procédures pendantes devant les
juridictions civiles a été favorable aux requérants, en ce qu'il a,
d'une part, annulé un jugement rejetant leur action et, d'autre part,
invité leurs opposants à produire la preuve de la légalité de leurs
actes.
Par ailleurs, la Cour de Justice des Communautés européennes, par
son arrêt du 30 mai 1991, a constaté l'irrégularité des augmentations
de capital social opérées en vertu de la loi 1386/83.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les
actions civiles des requérants ne sont pas dépourvues de chances de
succès, comme ceux-ci le soutiennent. Dès lors, compte tenu du fait que
ces actions sont actuellement pendantes devant les juridictions
nationales compétentes, les requérants n'ont pas épuisé les voies de
recours offerts en droit grec et n'ont pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes, selon les principes du
droit international généralement reconnus, posée à l'article 26
(Art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
3. Les requérants invoquent également l'article 13 de la Convention
combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel (art. 13+P1-1)
alléguant qu'ils n'ont pas eu un recours efficace devant une instance
nationale pour se plaindre de la violation de leur droit au respect de
leurs biens.
La Commission rappelle toutefois qu'elle a estimé que les actions
civiles introduites par les requérants et tendant à ce qu'ils soient
indemnisés du dommage qu'ils auraient subi constituent des voies de
recours efficaces et suffisantes leur permettant de faire valoir en
substance leurs droits et d'obtenir un redressement adéquat de la
situation dont ils se plaignent. Elle estime que ces actions civiles
satisfont en l'espèce aux exigences de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond reservés, le grief des
requérants selon lequel ils n'ont pas eu accès à un tribunal
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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