PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 60574/00
présentée par Dilaver KEKLİK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 25 septembre 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
R. Türmen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler, juges,
et de M.E. Fribergh, greffier adjoint,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Dilaver Keklik, est un ressortissant turc, né en 1959. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt d’Aydın. Il est représenté devant la Cour par Me Ahmet Önerge, avocat au barreau d’İzmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 novembre 1993, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée contre les membres du PKK, présumés responsables du meurtre de Bedir Çelik et Selahattin Alökmen (« B.Ç. » – « S.A. »).
Le 20 novembre 1993, le requérant subit un interrogatoire. D’après le procès verbal dressé en conséquence, il avoua avoir noué des relations avec des militants du PKK, dont un certain B. Çayır, lequel, convaincu que B.Ç. et S.A. avaient trahi l’organisation, aurait enfermé ces dernier avec l’aide du requérant afin de les interroger ; au troisième jour, le requérant et B. Çayır auraient conduit les otages dans un endroit montagnard où ce dernier les aurait exécutés, alors que le requérant faisait le guet.
Les 20 et 21 novembre respectivement, les policiers dressèrent des procès verbaux de confrontation et d’état des lieux.
Le 29 novembre 1993, le requérant comparut devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »). Il exposa avoir connu B. Çayır et l’avoir reçu chez lui plusieurs fois, accompagné d’un autre militant A.O., tous deux propagandistes en faveur d’un état kurde. Il soutint en revanche qu’il n’était pas membre du PKK ni impliqué dans l’assassinat de B.Ç. et de S.A.. Il contesta en outre le contenu des procès verbaux de la police et renia ses aveux du 20 novembre 1993, au motif qu’ils lui avaient été extorqués.
Le lendemain, le requérant réitéra ces mêmes dires devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Le juge ordonna son placement en détention provisoire.
Le 30 décembre 1993, le procureur mit trente-cinq personnes, entre autres le requérant et B. Çayır, en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Lui reprochant d’avoir œuvré contre l’intégrité de l’Etat et participé au meurtre de S.A et B.C., le procureur requit la condamnation du requérant en application de l’article 125 du code pénal.
A l’audience du 24 février 1994 devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant plaida non coupable, soutenant qu’il avait vu ses coaccusés pour la première fois pendant sa garde à vue. Réaffirmant avoir subi des mauvais traitements lors de sa détention, il nia l’ensemble de ses déclarations devant les magistrats, au motif qu’à ces moments-là, il se trouvait encore sous la pression des policiers. De son côté, l’avocat du requérant souligna que la déposition extorquée par la police n’avait pas valeur de preuve à charge.
A une date non précisée, en 1995, le requérant tenta de revenir sur ses déclarations devant les juges du fond, indiquant qu’elles s’avéraient fausses concernant ses liens avec B. Çayır : de fait, il le connaissait depuis un certains temps comme une personne engagée dans la propagande kurde ; sa relation s’était néanmoins limitée à l’héberger chez lui, craignant des représailles de la part du PKK. A cette occasion, le requérant fournit des détails plus amples sur les sévices qui lui auraient été infligés pendant sa garde à vue.
Par un arrêt du 18 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal ; elle ordonna aussi le retrait définitif de son permis de conduire. Pour parvenir à cette conclusion, les juges du fond prirent notamment en compte le contenu des procès verbaux des 20 et 21 novembre 1993, des rapport d’autopsie de S.A. et B.Ç. ainsi que de l’ensemble des déclarations du requérant faites devant le procureur, le juge assesseur et lors des audiences.
Le 15 avril 1996, le requérant se pourvut en cassation et tira moyen de l’iniquité de son procès, notamment du fait de l’utilisation des aveux extorqués par la force et tant que preuve à charge.
Le 19 janvier 1998, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué quant à la sanction du retrait du permis, au motif qu’en l’occurrence la loi ne prévoyait pas que cette sanction puisse être définitive.
Par un arrêt du 6 août 1998, la cour de sûreté de l’Etat se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et commua la sanction critiquée en un retrait temporaire ; la peine de réclusion à la perpétuité fut maintenue, pour les motifs initialement retenus.
Le 4 septembre 1998, le requérant se pourvut à nouveau en cassation, se contentant cette fois-ci de mettre en exergue un moyen tiré, en termes généraux, de l’iniquité du procès du fait de l’appréciation erronée des preuves en première instance.
Le 7 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
La notification aux intéressés des arrêts de la Cour de cassation n’étant pas prévue dans le système turc de procédure pénale, le requérant prit connaissance de l’arrêt le concernant le 18 août 1999, date où on lui communiqua, à la prison, l’ordonnance d’exécution de la peine d’emprisonnement infligée en l’espèce.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitements de la part des agents de l’Etat et aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie, (no 37415/97, ler avril 2003).
A l’époque des faits, l’article 16 de la loi no 2845 prévoyait que toute personne arrêtée pour infraction collective à l’article 125 du code pénal devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 15 jours.
Quant aux cours de sûreté de l’Etat, il convient de préciser qu’avant la loi du 22 juin 1999, l’article 5 de la loi no 2845 précitée prévoyait que l’un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat soit un juge militaire (pour la législation à l’époque, voir l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29). Depuis la loi d’amendement no 4390, entrée en vigueur à la date précitée, aucun magistrat militaire n’exerce dans les juridictions en question.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des tortures pendant sa garde à vue.
Faisant remarquer qu’il a été en garde à vue du 17 jusqu’au 30 novembre 1993, à l’abri de tout contrôle judiciaire, il se plaint également d’une violation de l’article 5 § 3.
Le requérant déplore enfin ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1. Il en veut pour preuve l’utilisation des aveux extorqués par la force pour établir sa culpabilité et la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir.
EN DROIT
Le requérant dénonce les circonstances de sa garde à vue, au regard des articles 3 et 5 § 3 de la Convention, se plaignant en outre d’avoir été injustement condamné par un tribunal ne répondant pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité inscrites à l’article 6 § 1.
S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 3, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en l’absence de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé (voir, parmi beaucoup d’autres, Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), no 46732/99, 1er avril 2003). A cet égard, la Cour relève que la garde à vue du requérant était conforme à la législation en vigueur à l’époque et qu’il ne disposait, par conséquent, d’aucune voie de recours pour la contester, au motif que sa durée était excessive. Il s’ensuit qu’en l’espèce le délai de six mois doit être calculé, au plus tard, à partir du 30 novembre 1993, date à laquelle le requérant a été traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. La requête étant introduite le 6 janvier 2000, le grief en question est donc tardif.
Par conséquent, il échet de rejeter la doléance formulée sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, en application de l’article 35 §§ 1 et 4.
Cela étant, en l’état du dossier de l’affaire, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés des articles 3 et 6 § 1 de la Convention et juge nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir et d’équité de la procédure devant celle-ci ainsi que l’examen du grief présenté au regard de l’article 3, concernant les allégations de mauvais traitements ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
E. FrıberghC. Rozakis
Greffier adjointPrésident
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