Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 167
Octobre 2013
Keller c. Russie - 26824/04
Arrêt 17.10.2013 [Section I]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Non-protection de la vie d’un toxicomane qui s’est tué en sautant par une fenêtre pour se soustraire à la garde de la police : violation
En fait – Le 13 septembre 2000, le fils de la requérante (V.K.) fut arrêté car il était soupçonné d’avoir volé deux vélos. Le procès-verbal d’interrogatoire mentionne qu’il était toxicomane. Trois jours plus tard, il fut conduit dans un bureau au troisième étage du département régional de l’intérieur (« le ROVD ») où, en présence d’un avocat commis d’office, il fut inculpé de vol. Après la fin de l’interrogatoire et le départ de l’avocat, l’enquêtrice demanda à un enquêteur stagiaire de garder un œil sur V.K. pendant qu’elle se rendait à une réunion avec un procureur. Un peu plus d’une heure plus tard, V.K. fut retrouvé mort dans la cour intérieure du poste du ROVD. Dans son rapport, l’enquêteur stagiaire déclara que V.K. était subitement sorti du bureau en courant pour se précipiter dans des toilettes, d’où il aurait apparemment sauté dans la cour, trois étages plus bas, trouvant ainsi la mort.
En droit – Article 2 (volet matériel) : Les faits et éléments de preuve ne sont pas suffisamment solides pour conclure que V.K. a été défenestré ou forcé à sauter par la fenêtre ou est mort en cherchant à échapper à des mauvais traitements de la part de policiers. Eu égard aux pièces du dossier et aux arguments des parties, la Cour juge que les autorités ont valablement conclu que V.K. était mort à la suite d’une tentative malheureuse en vue d’échapper à la détention.
Sur la question de savoir si l’Etat a respecté son devoir de protéger la vie de V.K., la Cour rappelle que l’obligation de protéger la santé et le bien-être de détenus englobe manifestement celle de protéger d’un danger prévisible la vie des personnes arrêtées et placées en détention. Bien qu’il n’y ait pas suffisamment de preuves pour démontrer que les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque que V.K. ne tente de s’échapper en sautant par une fenêtre du troisième étage, on doit attendre de policiers qu’ils prennent certaines précautions classiques s’agissant de personnes placées en détention, et ce afin de réduire au minimum tout risque de fuite.
A cet égard, les dispositions prises pour escorter et surveiller V.K. le 16 septembre 2000 comportaient de graves lacunes. En effet, au mépris des règles internes applicables, aucun policier d’escorte n’était présent sur les lieux soit avant soit pendant la tentative d’évasion de V.K., et son interrogatoire a été mené dans le bureau de l’enquêtrice et non dans des locaux prévus à cet effet. La police n’a adopté aucune mesure de sécurité alors que la toxicomanie de V.K. était connue et que son angoisse ce jour-là était visible. Enfin, V.K. est resté dans surveillance effective dans un bureau non fermé à clef pendant un bon moment, ce qui lui a permis de sortir subrepticement du bureau de l’enquêtrice et de se diriger vers les toilettes du troisième étage puis de se jeter par la fenêtre. Alors qu’il serait excessif d’exiger des Etats qu’ils protègent par des barreaux toutes les fenêtres des postes de police pour prévenir des incidents tragiques tels que celui qui s’est produit en l’espèce, cela ne les dispense pas de leur obligation au regard de l’article 2 de protéger d’un danger prévisible la vie des personnes arrêtées et placées en détention.
En bref, les autorités de l’Etat n’ont pas fourni à V.K. une protection suffisante et raisonnable.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation du volet procédural de l’article 2 à raison de l’enquête menée sur le décès de V.K., qu’il n’y a pas eu violation du volet matériel de l’article 3 à raison des blessures subies par V.K., et qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 à raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur l’origine de ces blessures.
Article 41 : 11 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Robineau c. France (déc.), 58497/11, 3 septembre 2013, Note d’information 166)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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