Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre-Décembre 1991
Kemmache c. France (n° 1 et n° 2) - 12325/86 et 14992/89
Arrêt 27.11.1991
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Caractère raisonnable de la détention provisoire
Durée de détentions provisoires: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A.Périodes à prendre en considération
Requérant ayant subi quatre périodes de détention provisoire – seules les deux premières (deux ans, dix mois et dix jours au total) appellent un examen en l'espèce, les autres étant postérieures à la date d'adoption du rapport de la Commission sur la violation alléguée de l'article 5 § 3, et ayant fait l'objet de nouvelles requêtes.
B.Caractère raisonnable de la durée des détentions
1.Première détention
Nature des infractions à élucider et exigences de l'instruction ayant pu justifier la détention en cause.
2.Seconde détention
Refus de libérer le requérant fondé sur quatre motifs :
a)Gravité des faits et de la sanction encourue : existence et persistance d'indices graves de culpabilité constituent des facteurs pertinents, mais ne justifient pas à elles seules une aussi longue détention provisoire.
b)Impératifs de l'ordre public : conditions fixées par la jurisprudence de la Cour non remplies en l'espèce, car certaines juridictions ont examiné de manière purement abstraite la nécessité de prolonger la privation de liberté litigieuse, se bornant à insister sur la gravité des infractions, dont d'autres se sont limitées à relever les effets.
c)Risque de pressions sur les témoins et les coaccusés : a disparu après la clôture de l'information criminelle par le juge d'instruction.
d)Danger de fuite : juridictions fondées à croire au risque de voir le requérant se soustraire à la justice mais n'ayant plus invoqué pareil danger après une certaine date – au moins
à partir de celle-ci, la détention ne se justifiait plus à ce titre.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Période à considérer
Point de départ : date de l'inculpation.
Terme : procédure demeurant pendante, la Cour de cassation n'ayant pas encore statué sur un pourvoi du requérant.
Résultat : plus de huit ans et demi.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
1.Phase de l'instruction
Durée non excessive en l'occurrence.
2.Phase du jugement
a)Complexité de l'affaire : question non soulevée après la saisine de la Cour.
b)Comportement du requérant : deux prolongations de la procédure ne peuvent être imputées aux autorités judiciaires, le requérant ayant consenti à l'une d'elles et provoqué l'autre en ne se présentant pas à la maison d'arrêt la veille du procès alors que son état de santé ne l'empêchait pas de comparaître devant la cour d'assises.
c)Comportement des autorités judiciaires : procédure correctionnelle ayant eu une certaine incidence sur le déroulement de la procédure criminelle ; argument selon lequel on ne pouvait envisager de disjoindre le cas du requérant de celui d'un coïnculpé afin de juger plus rapidement l'affaire : non convaincant.
Conclusion : violation (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Question ne se trouvant pas en état, la procédure criminelle n'ayant pas encore pris fin.
Conclusion : question réservée (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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