SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12325/86
présentée par Michel KEMMACHE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1986 par Michel KEMMACHE
contre la France et enregistrée le 8 août 1986 sous le No de dossier
12325/86 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 15 février 1988 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 avril 1988 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1942 est
dirigeant de société et domicilié à Aulnay-sous-Bois.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 6 juillet 1981, MM. S.K. et L.C., ont été interpellés à
l'aéroport de Nice, alors qu'ils tentaient d'échanger dans une banque
de l'aéroport un billet de 100 US dollars contrefait. On devait
retrouver dans leurs bagages 4 500 billets contrefaits, ainsi qu'un
certain nombre de bandelettes permettant d'en enliasser le double.
Ils ont été inculpés d'introduction de monnaie étrangère contrefaite
sur le territoire français, d'usage, de détention et de circulation
irrégulière de fausses coupures, et incarcérés.
Le 16 février 1983, le requérant a été à son tour inculpé
d'introduction de billets de banque contrefaits sur le territoire
français, détention, circulation irrégulière et usage desdits faux
billets dans le rayon douanier et incarcéré à la maison d'arrêt de
Nice.
Cinq semaines plus tard, par ordonnance rendue le 29 mars 1983,
il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, moyennant une
caution de 500.000 francs.
Le 22 mars 1984, le requérant fut réincarcéré puisqu'il
n'avait pas déféré à une convocation du juge d'instruction, dont
l'objet était de l'interroger sur les déclarations que venait de
faire, le 23 février 1984, l'un des co-inculpés, L.C. Une information
du chef de subornation d'autrui fut alors ouverte le 7 mars 1984.
Quant à la procédure principale, le juge d'instruction a rendu,
le 22 juin 1984, une ordonnance de clôture de l'instruction et
transmis le dossier au Parquet.
Après que cinq arrêts, cassant et annulant les arrêts de
renvoi devant la cour d'assises des différentes chambres d'accusation
saisies, eurent été rendus par la Cour de cassation, le requérant a
été finalement renvoyé, par arrêt de la Cour de cassation du 26
octobre 1985, devant la cour d'assises du département des
Alpes-Maritimes sous l'accusation de complicité avec connaissance par
aide et assistance, d'une part, d'introduction et d'exposition sur le
territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et,
d'autre part, du délit connexe de circulation irrégulière de ces faux
billets dans le rayon douanier.
Par arrêt du 29 octobre 1985, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt de renvoi et l'affaire
fut fixée à la session de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du
premier trimestre 1986.
Or, le 20 février 1986, soit quelques jours avant la date
prévue pour la comparution devant la cour d'assises, le requérant fut
inculpé du chef de complicité de subornation d'autrui et ce, sur le
fondement des déclarations de L.C. qui sont intervenues le 23 février
1984, c'est-à-dire deux ans plus tôt. Selon lui, il aurait été
entendu pour la première fois le 26 février 1986 par le magistrat
instructeur au sujet de cette inculpation et a été renvoyé par
ordonnance en date du 4 mars 1987 devant le tribunal correctionnel
de Nice.
Par ordonnance du président de la cour d'assises du 11 mars
1986, l'affaire fut renvoyée à une session ultérieure, en raison du
lien de corrélation existant entre la procédure principale et la
procédure ouverte du chef de subornation d'autrui alors en cours
d'information.
Le requérant, détenu depuis plus de deux ans, a alors formé
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon une demande
de mise en liberté fondée sur les dispositions de l'article 5 par. 3
de la Convention.
Cette demande a été rejetée par la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Lyon par arrêt rendu le 18 avril 1986, au motif que
"compte tenu de la complexité des faits, de leur particulière priorité
et de la sévère répression encourue, une détention de deux à trois ans
n'est pas anormale".
Le requérant s'est pourvu en cassation contre cette décision.
Par arrêt rendu le 16 juillet 1986, la chambre criminelle de la
Cour de cassation a rejeté ce pourvoi au motif que "la chambre
d'accusation, abstraction faite d'énonciations surabondantes, a pu
estimer comme elle l'a fait que le droit pour l'accusé d'être jugé
dans un délai raisonnable n'avait pas été méconnu en l'espèce."
Par arrêt de la cour d'assises des Alpes Maritimes en date du
8 décembre 1986, le requérant a été remis en liberté le 19 décembre
1986 après paiement d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs, ce
qui porte à 800.000 francs le montant total versé par le requérant à
titre de caution depuis le début de cette affaire.
La procédure principale se trouvait en état d'être évoquée au
fond au cours de l'une des sessions de la cour d'assises des Alpes
Maritimes du premier semestre 1988. A ce jour le requérant n'a pas
encore comparu devant cette juridiction.
Quant au délit de complicité de subornation d'autrui,
l'audience devant le tribunal correctionnel de Nice s'est tenue le 29
septembre 1987 et, par jugement du 20 octobre 1987, le requérant et
son co-inculpé ont été relaxés des fins de la poursuite et L.C.
débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le requérant a également introduit deux requêtes aux fins de
restitution des cautions de 500.000 et de 300.000 francs, le 7 juillet
1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon et
le 20 juillet 1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence.
GRIEFS
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 2 et 3
de la Convention et 6 par. 2 de la Convention.
1. Sur la prétendue violation de l'article 5 par. 2 de la
Convention.
La réincarcération du requérant, le 22 mars 1984, est
intervenue au motif qu'il ne s'était pas présenté à une convocation du
magistrat instructeur dont le but était de l'interroger et de le
confronter avec L.C., à la suite des déclarations de ce dernier. Or,
bien que le requérant, du fait de son incarcération, se soit trouvé
d'une manière constante à la disposition de la justice, il n'aurait
été entendu que le 26 février 1986. Le requérant estime donc qu'il
n'a pas été informé "dans le plus court délai" de l'accusation portée
contre lui, puisque c'est seulement deux ans plus tard qu'il a été
interrogé au sujet de cette accusation. Le requérant a fait état de
ce grief devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui
l'a rejeté dans son arrêt du 18 avril 1986.
2. Sur la prétendue violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention.
Compte tenu des lenteurs inexplicables de la procédure
d'information ouverte le 7 mars 1984 du chef de subornation d'autrui,
le requérant n'a pu comparaître devant la cour d'assises du
département des Alpes Maritimes à sa session des 17, 18 et 19 mars
1986, alors que cette affaire se trouvait être en état depuis le 26
octobre 1985. Au demeurant, le requérant n'a pas encore comparu
devant la cour d'assises. Toutefois, à la suite d'une nouvelle
demande de mise en liberté, le requérant a été élargi en décembre 1986,
moyennant une caution de 300.000 francs, ce qui porte à 800.000 francs
le montant total versé par le requérant à titre de caution depuis le
début de cette affaire.
Sa détention provisoire a donc duré près de trois ans, en
violation des dispositions de l'article 5 par. 3 de la Convention.
3. Sur la prétendue violation de l'article 6 de la Convention.
Le requérant prétend n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable. D'autre part, le principe de la présomption d'innocence
édictée au paragraphe 2 de cette disposition n'aurait pas été respecté
et ce à un double titre :
- en ce qui concerne le délit de complicité de subornation d'autrui :
Le requérant qui avait été très rapidement mis en liberté fut,
depuis sa réincarcération, présumé coupable du délit de complicité de
tentative de subornation d'autrui. En effet, toutes les demandes de
mise en liberté qu'il a présentées ont été rejetées au motif essentiel
tiré des déclarations de L.C.
Le requérant considère que le principe de la présomption
d'innocence a été d'autant plus méconnu que l'on ne saurait tirer
argument de déclarations d'un co-accusé, déclarations au cours
desquelles celui-ci a également mis en cause son propre conseil.
- en ce qui concerne les infractions relatives à la fausse monnaie :
La culpabilité du requérant n'a jamais été établie dans la
mesure où les différents arrêts de renvoi qui ont été rendus ont tous
fait état de qualifications différentes et d'accusations différentes à
l'encontre du requérant, ce qui montre que les faits ne sont
aucunement établis, et les charges ni réelles, ni sérieuses.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 1er août 1986 et
enregistrée le 8 août 1986.
Le 6 octobre 1987, la Commission a procédé à l'examen de la
requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés
au titre de l'article 5 par. 2 et 3 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 15 février 1988 après
deux prorogations du délai fixé initialement au 18 décembre 1987. Les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 14 avril 1988.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce qu'il n'aurait
pas été informé dans le plus court délai de l'accusation portée contre
lui, au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, dans la mesure
où, incarcéré le 22 mars 1984, il n'aurait été entendu que le 26
février 1986.
Aux termes de cette disposition de la Convention :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle."
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception
d'irrecevabilité tirée de ce que l'épuisement des voies de recours
internes ne serait pas réalisé. Il souligne que si le requérant a
effectivement fait valoir devant le juge d'instruction le grief tiré
de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, il ne l'a pas fait lors des
débats au fond à l'audience du 29 septembre 1987, devant le tribunal
de grande instance de Nice. En effet, le requérant devait déposer des
conclusions visant à voir annuler la procédure au motif que les
dispositions de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) auraient été violées. En cas de
rejet il pouvait faire appel et le cas échéant se pourvoir en
cassation. Or, contrairement à son co-inculpé, le requérant n'a pas
soulevé d'exceptions préjudicielles en ce sens.
Le requérant ne conteste pas ce point. Toutefois, il précise
qu'il a soulevé le grief tiré de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) dans le mémoire
qu'il a déposé à l'appui de sa demande de mise en liberté devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui, lors de
l'audience du 18 avril 1986, a rejeté ladite demande.
Il suit de ce qui précède que le requérant a omis de faire
usage des voies de droit dont il disposait en droit interne et qui
étaient susceptibles de redresser la situation dénoncée. En effet, le
requérant n'a pas soulevé de moyen tiré de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention dans son pourvoi en cassation dirigé contre la décision rendue par
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon le 18 avril 1986. Il n'a
non plus fait valoir devant la juridiction saisie du fond les exceptions de
nullité qui ont été reprises comme griefs devant la Commission.
La Commission considère dès lors que le requérant ne saurait
être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de
recours internes, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. En outre le requérant, qui s'est trouvé en détention
provisoire durant une période de deux ans dix mois et dix jours,
estime n'avoir pas été "jugé dans un délai raisonnable", en violation
des prescriptions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le Gouvernement soulève encore une exception d'irrecevabilité
tirée de ce que l'épuisement des voies de recours ne serait pas
réalisé. Il fait valoir que le requérant disposait d'une voie de
recours pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison de
la privation de liberté dénoncée par le requérant au titre de
l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il s'agit notamment de l'action en
responsabilité de l'Etat du fait d'un fonctionnement défectueux du
service de la justice, en application de l'article L-781 du Code
d'organisation judiciaire.
Le requérant admet n'avoir pas fait usage de cette voie de
droit, considérant que l'action préconisée par le Gouvernement
défendeur n'avait, dans les circonstances de l'espèce, aucune chance
d'aboutir et ne constituait dès lors pas un recours efficace
permettant d'obtenir au plan interne réparation du préjudice allégué.
La Commission rappelle qu'à maintes reprises elle a affirmé que
l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation
des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou
suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation
dénoncée.
D'entrée la Commission tient à souligner que dans son arrêt du
18 avril 1986 la Cour de cassation a déclaré que c'est à bon droit que
la cour d'appel a estimé que le droit pour l'accusé d'être jugé dans
un délai raisonnable n'avait pas été méconnu en l'espèce. Dans ces
conditions, la voie de recours proposée par le Gouvernement défendeur
n'avait aucune chance d'aboutir.
D'autre part, la Commission souligne que le Gouvernement n'a
pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui serait
véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours
efficace en la circonstance au regard du grief soulevé (cf. No
10828/84, déc. 6.10.88 à paraître dans D.R.)
La Commission estime par conséquent que la voie de droit
suggérée par le Gouvernement ne pouvait constituer en l'occurrence un
recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il
s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours
internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être
retenue.
La Commission est présentement appelée à examiner la question
de savoir si la détention provisoire du requérant s'est prolongée
au-delà du délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention et s'il a été jugé dans un délai raisonnable au sens de
ladite disposition.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) se lit ainsi :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
Le requérant a été détenu à deux périodes : du 16 février
1983, date de son inculpation, au 29 mars 1983, date de sa mise en
liberté sous contrôle judiciaire après versement d'un cautionnement de
500.000 francs, soit près de cinq semaines, et du 22 mars 1984 au 19
décembre 1986, date à laquelle il a été mis en liberté après versement
d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs.
Le Gouvernement français tient à faire observer à titre
liminaire que selon la jurisprudence de la Commission (No 8234/78,
déc. 3.10.1979, D.R. 17 p. 122), l'obligation assumée par les Etats aux termes
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, de faire juger une personne
détenue dans un délai raisonnable prend fin dès que cette personne est mise en
liberté. La période à prendre en considération se situe donc entre le 22 mars
1984, date à laquelle le requérant a été réincarcéré par le juge d'instruction,
et le 8 décembre 1986, date à laquelle la cour d'assises des Alpes Maritimes a
ordonné sa mise en liberté. Le Gouvernement soutient que, s'agissant d'une
procédure criminelle, cette détention ne paraît pas excéder le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère aux
critères définis par les organes de la Convention dans leur
jurisprudence. Il relève que la Commission et la Cour ont été d'avis
que l'article 5 (art. 5) doit être interprété en tenant compte de tous les
éléments de l'affaire en cause. Elles examinent chaque affaire "en
prenant en considération d'abord les motifs sur lesquels les autorités
judiciaires ont fondé leurs décisions relatives au maintien du
requérant en détention préventive ou à sa mise en liberté sous
caution, puis la manière dont les instances judiciaires ont mené la
procédure engagée contre lui, compte tenu de la conduite du requérant
lui-même" (Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7
par. 5 et 16, arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8 par. 5,
arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A no 9 par. 3, arrêt
Matznetter du 10 novembre 1969, série A no 10 par. 12, et Bonnechaux
c/Suisse, rapport Comm. 5.12.1979, par. 58, D.R. 18 p. 100/116).
Pour le Gouvernement il existe des raisons plausibles de
soupçonner le requérant d'avoir commis un crime et des délits d'une
exceptionnelle gravité qui ont provoqué son renvoi devant une cour
d'assises. Il suffit de rappeler à cet égard qu'après avoir été
inculpé d'introduction de fausse monnaie étrangère sur le territoire
national, d'usage, détention, circulation irrégulière de fausses
coupures, le requérant est maintenant renvoyé devant la cour d'assises
du département des Alpes Maritimes sous l'accusation de complicité du
crime d'introduction et d'exposition sur le territoire français de
billets de banque étrangers contrefaits et de complicité du délit
connexe de circulation irrégulière desdits faux billets dans le rayon
des douanes et il encourt notamment la peine de la réclusion
criminelle à perpétuité. De tels faits ont constitué de troubles
graves à l'ordre public, qui justifiaient la détention de l'intéressé.
A la lumière de ces critères, le Gouvernement français estime
donc qu'en raison du comportement du requérant, de la gravité des
faits qui lui étaient reprochés, de la complexité de l'instruction, de
la nécessité d'éviter une concertation frauduleuse avec les
co-inculpés, la détention provisoire du requérant ne s'est pas
prolongée au-delà du délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention.
Le requérant, qui conteste ce point de vue, a réfuté chacun
des arguments développés par le Gouvernement défendeur. Il estime que
ni la gravité des faits et la nature des sanctions encourues, ni la
notion de trouble à l'ordre public, ne peuvent, à elles seules,
justifier la durée d'une détention provisoire de près de trois ans.
Réincarcéré le 22 mars 1984, le requérant n'a été entendu sur
les faits qualifiés de complicité de subornation d'autrui qu'en date
du 26 février 1986 après avoir été inculpé de ces mêmes faits quelques
jours plus tôt, soit le 20 février 1986. En conséquence,
l'instruction de la procédure correctionnelle aurait "sommeillé"
durant deux années entières et l'on ne saurait justifier la détention
du requérant par "les nécessités de l'instruction" de la procédure
correctionnelle alors qu'il a été inculpé dans cette procédure près de
deux ans après sa réincarcération. C'est donc dans le cadre de la
procédure criminelle que le requérant a été réincarcéré. Or,
l'ordonnance de clôture de l'instruction de cette procédure a été
rendue le 29 juin 1984 mais le requérant n'a été remis en liberté que
le 19 décembre 1986, après qu'il eut acquitté le montant d'une
nouvelle caution.
A présent la Commission est amenée à rechercher si, compte
tenu des circonstances de l'affaire en cause, le maintien du requérant
en détention provisoire pendant une durée de deux ans dix mois et dix
jours, s'est prolongé au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur
ce point à la lumière de sa propre jurisprudence et de la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la
Commission estime que le problème qui se pose à cet égard est
suffisamment complexe pour nécessiter un examen au fond de l'affaire.
Cette partie de la requête ne saurait donc être déclarée manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, le requérant fait valoir des griefs au titre de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, en particulier de son paragraphe 2 en
ce que le principe de la présomption d'innocence n'aurait pas été
respecté tant en ce qui concerne la procédure correctionnelle que
criminelle.
Le requérant soutient à cet égard que sa réincarcération en
date du 22 mars 1984 aurait fait peser sur lui une présomption de
culpabilité.
La Commission tient à relever que pour pouvoir se prononcer
sur l'équité d'une procédure au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention,
il faut tenir compte de l'ensemble du déroulement de cette procédure.
Or, en l'occurrence, on se trouve à un stade préliminaire à la
procédure portant sur le bien-fondé de l'accusation. En effet, le
requérant n'a pas encore comparu devant la cour d'assises, alors que
la procédure se trouvait en état d'être évoquée au fond devant cette
juridiction depuis le 29 octobre 1985. En l'état de l'affaire, il
n'est donc pas possible d'entrevoir une violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
En conséquence, les griefs formulés par le requérant au titre
de cette disposition doivent être déclarés manifestement mal fondés et
rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la détention provisoire
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
Chronologie des évènements
Les diverses étapes des deux procédures, criminelle et
correctionnelle, se présentent comme suit :
a. Procédure criminelle
6 juillet 1981 : interpellation à l'aéroport de Nice de
MM. S.K. et L.C. inculpés d'introduction de monnaie contrefaite sur
territoire français, usage et circulation irrégulière de fausses
coupures.
16 février 1983 : inculpation du requérant d'introduction de
billets de banque contrefaits sur territoire français. Placé sous
mandat de dépôt.
29 mars 1983 : mise en liberté du requérant qui fut placé sous
contrôle judiciaire après versement d'une caution de 500 000 francs.
13 mars 1984 : convocation du requérant par le magistrat
instructeur. L'accusé ne se présente pas.
20 mars 1984 : deuxième convocation par le magistrat
instructeur. L'accusé, prétextant un accident, ne se présente pas.
21 mars 1984 : expulsion du requérant de la Principauté de
Monaco.
22 mars 1984 : interpellé sur mandat d'amener du juge
d'instruction, le requérant est déféré au magistrat instructeur et
placé de nouveau sous mandat de dépôt.
29 juin 1984 : ordonnance de clôture du juge d'instruction et
transmission des pièces au Procureur Général.
28 août 1984 : arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence renvoyant le requérant devant la cour
d'assises des Alpes Maritimes.
20 novembre 1984 : arrêt de la chambre criminelle de la Cour
de cassation annulant l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence renvoyant la cause et les parties devant la
cour d'appel de Grenoble.
7 janvier 1985 : arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Grenoble renvoyant le requérant devant la cour d'assises
des Alpes Maritimes.
26 mars 1985 : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation cassant et annulant l'arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Grenoble et ordonnant le renvoi de la cause et des
parties devant la cour d'appel autrement composée.
15 mai 1985 : arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Grenoble renvoyant le requérant devant la cour d'assises
des Alpes Maritimes.
17 juillet 1985 : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation cassant et annulant l'arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Grenoble renvoyant la cause et les parties devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
13 août 1985 : arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon renvoyant le requérant devant la cour d'assises des
Alpes Maritimes.
29 octobre 1985 : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejetant le pourvoi formé par le requérant.
11 mars 1986 : ordonnance du Président de la cour d'assises
des Alpes Maritimes, renvoyant l'affaire criminelle suivie contre le
requérant à une prochaine session de la cour d'assises du Département
des Alpes Maritimes.
18 avril 1986 : rejet de la demande de mise en liberté du
requérant par la chambre d'accusation de Lyon.
16 juillet 1986 : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejetant le pourvoi du requérant.
8 décembre 1986 : arrêt de la cour d'assises des Alpes
Maritimes ordonnant la mise en liberté du requérant après paiement
d'un nouveau cautionnement de 300 000 francs.
La procédure criminelle était prévue au rôle de l'une des
sessions du 1er semestre 1988.
b. Procédure correctionnelle
24 février 1984 : l'un des co-inculpés, L.C., fait parvenir au
magistrat instructeur de nouvelles déclarations.
7 mars 1984 : une information du chef de subornation d'autrui
est ouverte par le magistrat instructeur.
22 mars 1984 : placé sous mandat de dépôt.
26 février 1986 : soit près de deux ans plus tard, le requérant
est entendu pour la première fois dans le cadre de cette information,
après avoir été inculpé le 20 février 1986 du chef de complicité de
subornation d'autrui.
4 mars 1987 : ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel de Nice.
29 septembre 1987 : l'affaire est évoquée devant la 6ème
chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nice.
20 octobre 1987 : le tribunal relaxe le requérant des fins de
la poursuite engagée à son encontre et ce sans peine ni dépens.