Requête N° 12325/86
Michel KEMMACHE
contre France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juin 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) ......................................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 4) ............................... 1 - 2
B. La procédure (par. 5 - 8) ............................. 2 - 3
C. Le présent rapport (par. 9 - 11) ...................... 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 28) ........................................ 4 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 58) ........................................ 7 - 12
A. Point en litige (par. 29) ............................. 7
B. Considérations générales (par. 30 - 32) ............... 7
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 de la
Convention (par. 33 - 57) ............................. 8 - 12
Conclusion (par. 58) .................................. 12
Opinion dissidente de M. J.A. Frowein à laquelle
se rallient MM. C.A. NØRGAARD et A. WEITZEL ................... 13
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ........................................ 14
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ........................................... 15 - 23
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1942 est
dirigeant de société et domicilié à Aulnay-sous-Bois.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires Juridiques au Ministère des Affaires
Etrangères, agent.
3. La requête concerne la durée de la détention provisoire du
requérant.
Le 16 février 1983, le requérant fut inculpé d'introduction de
billets de banque contrefaits sur le territoire français, détention,
circulation irrégulière et usage desdits faux billets dans le rayon
douanier et incarcéré à la maison d'arrêt de Nice. Près de six
semaines plus tard, par ordonnance rendue le 29 mars 1983, il fut
remis en liberté sous contrôle judiciaire, moyennant versement d'une
caution de 500.000 francs. Le 22 mars 1984, il fut réincarcéré en
vertu d'un mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction près le
tribunal de grande instance de Nice. Parallèlement une information du
chef de subornation d'autrui avait été ouverte le 7 mars 1984.
Pour ce qui est de la procédure principale, le juge
d'instruction a rendu, le 29 juin 1984, une ordonnance de clôture de
l'instruction et transmis le dossier au Parquet. A la suite d'un
arrêt rendu par le Cour de cassation le 29 octobre 1985, rejetant le
pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985, le requérant
fut renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-
Maritimes.
Or, le 20 février 1986, soit quelques jours avant la date
prévue pour la comparution devant la cour d'assises, le requérant fut
inculpé du chef de complicité de subornation d'autrui.
Par ordonnance du président de la cour d'assises du 11 mars
1986, l'affaire fut renvoyée à une session ultérieure, en raison du
lien de corrélation existant entre la procédure principale et la
procédure ouverte du chef de subornation d'autrui alors en cours
d'information.
Le requérant, détenu depuis plus de deux ans, formula devant
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon une demande de mise
en liberté fondée sur les dispositions de l'article 5 par. 3 de la
Convention, laquelle fut rejetée par un arrêt rendu le 18 avril 1986.
Enfin, par arrêt du 16 juillet 1986, la chambre criminelle de
la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre
l'arrêt précité. En date du 8 décembre 1986, la cour d'assises des
Alpes-Maritimes a rendu un arrêt ordonnant la mise en liberté du
requérant qui eut lieu le 19 décembre 1986 après acquittement d'un
nouveau cautionnement de 300.000 francs.
4. Devant la Commission, le requérant a allégué la violation de
l'article 5 par. 2 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas été
informé dans le plus bref délai de l'accusation portée contre lui, la
violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée
de sa détention provisoire, et enfin de l'article 6 par. 2 de la
Convention en ce que le principe de la présomption d'innocence
n'aurait pas été respecté tant en ce qui concerne la procédure
correctionnelle que criminelle.
Par décision du 10 mars 1987, la Commission a déclaré
irrecevables les griefs du requérant tirés des articles 5 par. 2 et 6
par. 2 de la Convention, respectivement pour non-épuisement des voies
de recours internes et défaut manifeste de fondement. En revanche,
elle a déclaré recevable le grief tiré de l'article 5 par. 3 de la
Convention concernant la durée de la détention provisoire.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 1er août 1986 et enregistrée le
8 août 1986 sous le N° 12325/86.
6. Le 6 octobre 1987, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête
au Gouvernement de la France, en application de l'article 42 par. 2 b)
de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 15 février 1988 après
deux prorogations du délai fixé initialement au 18 décembre 1987. Les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 14 avril 1988.
7. A la suite d'un nouvel examen de la requête le 10 mars 1989,
la Commission a déclaré celle-ci partiellement recevable.
Le 12 mai 1989, le requérant a soumis à la Commission des
observations et offres de preuve sur le bien-fondé de la requête, qui
ont été communiquées au Gouvernement pour information le 22 mai 1989.
Le 30 mai 1989, le Gouvernement a, pour sa part, présenté des
observations et offres de preuve sur le bien-fondé de la requête, qui
ont été portées à la connaissance du requérant le 9 juin 1989.
Le 3 juillet 1989, le requérant a encore présenté des
observations complémentaires en réponse à celles du Gouvernement,
lesquelles ont été communiquées à ce dernier pour information le 20
juillet 1989.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 10 mars 1989 et le 9 juin 1989. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 juin 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
12. Le requérant, de nationalité française, né en 1942 est
dirigeant de société et domicilié à Aulnay-sous-Bois.
13. La requête concerne la détention provisoire du requérant.
14. Le 6 juillet 1981, MM. S.K. et L.C. sont interpellés à
l'aéroport de Nice, alors qu'ils tentaient d'échanger dans une banque
de l'aéroport un billet de 100 US dollars contrefait. On devait
retrouver dans leurs bagages 4.500 billets contrefaits, ainsi qu'un
certain nombre de bandelettes permettant d'en enliasser le double.
Ils sont inculpés d'introduction de monnaie étrangère contrefaite
sur le territoire français, d'usage, de détention et de circulation
irrégulière de fausses coupures, et incarcérés.
15. Le 16 février 1983, le requérant est à son tour inculpé
d'introduction de billets de banque contrefaits sur le territoire
français, détention, circulation irrégulière et usage desdits faux
billets dans le rayon douanier et écroué à la maison d'arrêt de
Nice. Près de six semaines plus tard, par ordonnance rendue le 29
mars 1983, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire, moyennant
le versement d'une caution de 500.000 francs.
16. Une année plus tard, soit le 23 février 1984, un des
co-inculpés, L.C., fait de nouvelles déclarations. Le 7 mars 1984,
une information judiciaire est alors ouverte contre le requérant et
trois autres personnes des chefs de subornation et complicité de
subornation d'autrui. Le 22 mars 1984, en exécution d'un mandat
d'amener, le requérant, interpellé à Monaco lors d'un contrôle de
police, est déféré au juge d'instruction près le tribunal de grande
instance de Nice. Celui-ci, sur la base des charges nouvelles
à l'encontre du requérant et au motif que ce dernier ne s'est pas
présenté à une convocation pour le 13 mars, puis à nouveau pour le 20
mars 1984, décerne un mandat de dépôt.
Ce point de fait est contesté par le requérant. Pour lui, il
s'agit d'une erreur du Greffe qui serait à l'origine des deux dates
de convocation. Le magistrat instructeur aurait finalement retenu le
20 mars 1984 sans qu'aucune convocation écrite n'ait été régulièrement
adressée au requérant. Celui-ci aurait néanmoins accepté de se
présenter devant le magistrat instructeur en vertu de la convocation
transmise verbalement par l'un de ses conseils. Seules des
circonstances indépendantes de sa volonté l'auraient empêché d'être
présent à l'heure dite, car dès le 20 mars au matin, le requérant
se serait trouvé chez son conseil à Nice, lequel aurait tenté de
joindre le magistrat instructeur pour convenir du jour et de l'heure
auxquels le requérant devait se présenter. Celui-ci aurait répondu
qu'il préférait le reconvoquer à une nouvelle date.
17. Quant à la procédure principale, le juge d'instruction rend
le 29 juin 1984 une ordonnance de clôture de l'instruction et transmet
le dossier au Parquet.
18. Par arrêt du 28 août 1984, le chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence prononce la mise en accusation du requérant
et le renvoie à comparaître devant la cour d'assises du département
des Alpes-Maritimes. Le 20 novembre 1984, cette décision est cassée
et annulée par la Cour de cassation en raison de ce que la chambre
d'accusation a méconnu les articles 83 et 84 du Code de procédure
pénale en s'abstenant de constater le défaut de désignation du juge
d'instruction qui a poursuivi l'information de l'affaire, le premier
juge d'instruction ayant été nommé à un autre poste. La Cour de
cassation renvoie donc la cause et les parties devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
Le 7 janvier 1985, le requérant est de nouveau renvoyé devant
la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, renvoi cette
fois prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Grenoble. Le 26 mars 1985, la Cour de cassation casse et annule la
décision en raison de ce que celle-ci n'était pas motivée.
Le 15 mai 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Grenoble prononce encore la mise en accusation du requérant et son
renvoi devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes.
Le 17 juillet 1985, la Cour de cassation casse et annule encore la
décision en raison de ce que la chambre d'accusation a méconnu les
termes de l'article 202 du Code de procédure pénale en retenant des
faits qui n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction,
sans avoir ordonné un supplément d'information et fait procéder à
l'inculpation de l'intéressé.
Le requérant est finalement renvoyé devant la cour d'assises
du département des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985. Cette
juridiction prononce alors la mise en accusation du requérant du chef
de complicité avec connaissance par aide et assistance, d'introduction
et d'exposition sur le territoire français de billets de banque
étrangers contrefaits et du délit connexe de circulation irrégulière
de ces faux billets dans le rayon douanier.
19. Par arrêt du 29 octobre 1985, la Cour de cassation rejette le
pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt de renvoi et l'affaire
est fixée à la session de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du
premier trimestre 1986.
20. Or, le 20 février 1986, soit quelques jours avant la date
prévue pour la comparution devant la cour d'assises, le requérant est
inculpé du chef de complicité de subornation d'autrui et ce, sur le
fondement des déclarations de L.C. intervenues le 23 février 1984,
soit deux ans plus tôt, tel qu'il est exposé ci-dessus.
Aux dires du requérant, il aurait été entendu pour la première
fois le 26 février 1986 par le magistrat instructeur au sujet de cette
inculpation. Il est renvoyé par ordonnance en date du 4 mars 1987
devant le tribunal correctionnel de Nice.
21. Par ordonnance du président de la cour d'assises du 11 mars
1986, l'affaire est renvoyée à une session ultérieure, en raison du
lien de corrélation existant entre la procédure principale et la
procédure ouverte du chef de subornation d'autrui alors en cours
d'information.
22. Durant la période de sa réincarcération le requérant a formulé
plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes fait l'objet
d'une décision de rejet. En outre, la Cour de cassation a, par deux
fois, cassé et annulé, respectivement le 17 juillet et le 3 septembre
1985, des décisions de rejet de demandes de mises en liberté rendues
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
23. Le requérant, détenu depuis plus de deux ans, dépose alors
le 1er avril 1986 devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Lyon une demande de mise en liberté fondée sur les dispositions de
l'article 5 paragraphe 3 de la Convention. Cette demande est rejetée
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon par un arrêt
rendu le 18 avril 1986, au motif que "compte tenu de la complexité des
faits, de leur particulière gravité et de la sévère répression
encourue, une détention de deux à trois ans n'est pas anormale ;
..... que tant pour protéger l'ordre public du trouble causé par le
trafic de faux billets et empêcher le renouvellement de l'infraction
que pour assurer la représentation en justice et éviter des pressions
sur les témoins et les coinculpés, la détention reste nécessaire".
24. Le requérant se pourvoit en cassation contre cette décision.
Par arrêt rendu le 16 juillet 1986, la chambre criminelle de la
Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "la chambre
d'accusation, abstraction faite d'énonciations surabondantes, a pu
estimer comme elle l'a fait que le droit pour l'accusé d'être jugé
dans un délai raisonnable n'avait pas été méconnu en l'espèce."
25. Un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes en date du
8 décembre 1986 prononce la mise en liberté du requérant. Celui-ci
est élargi le 19 décembre 1986 après paiement d'un nouveau
cautionnement de 300.000 francs, ce qui porte à 800.000 francs le
montant total versé par le requérant à titre de caution depuis le
début de cette procédure.
26. La procédure principale se trouve en état d'être jugée au
fond. A ce jour le requérant n'a pas comparu devant la cour
d'assises.
27. Quant au délit de complicité de subornation d'autrui,
l'audience devant le tribunal correctionnel de Nice s'est tenue le 29
septembre 1987 et, le 20 octobre 1987, le requérant et son co-inculpé
ont été relaxés des fins de la poursuite, et L.C. débouté de sa demande
de dommages-intérêts.
28. Le requérant a également introduit deux requêtes aux fins de
restitution des cautions de 500.000 et de 300.000 francs, le 7 juillet
1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon et
le 20 juillet 1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence. Ces procédures sont encore pendantes.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
29. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la détention provisoire subie par le requérant a été
conforme à l'exigence du "délai raisonnable" prévue à l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
B. Considérations générales
30. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragrapphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c),
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure <.....> ".
31. La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante
que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit
s'apprécier en relation aux "circonstances de nature à faire admettre
ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt
public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté
individuelle. C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués
dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté
provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le
requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de
savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour Eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm.
11.12.80, par. 151, D.R. 23, p. 157), la Commission a ajouté :
"Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence d'intérêt
public invoqués par les autorités judiciaires nationales sont très
pertinents et suffisants pour maintenir une personne en détention
préventive, les autorités n'en sont pas exémptées pour autant des
obligations imposées par l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la
Convention, si elles paraissent elles-mêmes avoir conduit l'affaire de
manière à entraîner une prolongation déraisonnable de la détention
préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de
l'ordre public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait
normalement être demandé à une personne présumée innocente. La
Commission se réfère, ici encore, à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme (Affaire Wemhoff, arrêt du 27 juin
1968, En Droit, paragraphes 5 et 16 ; Affaire Matznetter, arrêt du 10
novembre 1969, série A n° 10, En Droit, paragraphe 12)."
32. C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment
encore dans la requête N° 12369/86 Letellier c/France (rapport Comm.
du 15 mars 1990), que la Commission, se fondant sur les circonstances
concrètes de l'affaire, doit apprécier le caractère raisonnable du
maintien en détention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention
1. Détermination de la durée de la détention provisoire
33. Le requérant a été détenu à deux périodes : du 16 février
1983, date de son inculpation, au 29 mars 1983, date de sa mise en
liberté sous contrôle judiciaire après versement d'un cautionnement de
500.000 francs, soit près de six semaines, et du 22 mars 1984 au 19
décembre 1986, date à laquelle il a été mis en liberté après versement
d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs.
34. La détention provisoire du requérant a donc duré au total deux
ans, dix mois et dix jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
35. Pour rejeter les demandes de liberté qui lui étaient adressées
par le requérant, les juridictions françaises, notamment la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon en son arrêt du 18 avril 1986
a principalement fait état de quatre motifs :
- la complexité des faits, leur particulière gravité ainsi que
la sévère répression encourue ;
- la nécessité de "protéger l'ordre public du trouble causé par
le trafic de faux billets et empêcher le renouvellement de
l'infraction .... " ;
- l'absence de garanties de représentation ;
- la nécessité d'empêcher des pressions sur les témoins et les
co-inculpés.
36. Le requérant a soutenu que les motifs invoqués ne reposaient
sur aucune circonstance concrète et n'étaient donc pas fondés.
37. Quant à la première période de sa détention, il fait valoir
notamment que, dès le 29 mars 1983 le juge d'instruction avait estimé
pouvoir lui accorder la mise en liberté, considérant que son maintien
en détention n'était plus nécessaire pour les besoins de
l'instruction, en raison aussi du fait qu'il s'était présenté
spontanément aux services de police lorsqu'il se savait recherché,
si bien que seule une mesure de contrôle judiciaire s'imposait en
l'espèce, assortie néanmoins d'un cautionnement de 500.000 francs.
38. Le requérant souligne également qu'ayant recouvré sa liberté
entre le 29 mars 1983 et le 22 mars 1984, il n'a pas tenté à se
soustraire à la justice ; bien au contraire il a déféré à toutes les
convocations du magistrat instructeur, ce qui prouve l'inexistence du
danger de fuite invoqué par la suite pour son maintien en détention.
39. Quant à la seconde période de sa détention, le requérant
soutient que, réincarcéré le 22 mars 1984, il n'a été entendu sur les
faits qualifiés de complicité de subornation d'autrui qu'en date du 26
février 1986, après avoir été inculpé de ces mêmes faits quelques
jours plus tôt, soit le 20 février 1986. En conséquence,
l'instruction de la procédure correctionnelle aurait "sommeillé"
durant deux années entières et l'on ne saurait justifier la détention
du requérant, tel que l'affirme le Gouvernement défendeur, par "les
nécessités de l'instruction de la procédure correctionnelle" en cours,
alors qu'il a été inculpé dans cette procédure près de deux ans après
sa réincarcération. Il relève à cet égard que la partie la plus
importante de sa détention se situe après la clôture de l'instruction
de la procédure principale par ordonnance du juge d'instruction
rendue le 29 juin 1984.
40. Le requérant estime que ni la gravité des faits et la nature
des sanctions encourues, ni la notion de trouble de l'ordre public, ni
enfin la complexité du dossier et les diligences qu'il requiert ne
peuvent, à elles seules, justifier la durée d'une détention provisoire
de près de trois ans.
41. Pour ce qui est de la gravité des faits et la nature des
sanctions encourues, le requérant estime que le fait même de prendre
en considération de telles circonstances revient à porter atteinte à
la présomption d'innocence. Pour le requérant, il serait gravement
attentatoire aux libertés fondamentales et aux droits reconnus dans la
Convention que de permettre aux autorités chargées des poursuites ou
de l'instruction de "punir", par le biais d'une détention anormalement
longue, une personne qui n'a pas encore été jugée. Dans ces
conditions, l'argument, selon lequel il aurait existé "des raisons
plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis un crime et des
délits d'une exceptionnelle gravité", ne peut en aucun cas justifier
la durée de sa détention.
42. En outre, le requérant qualifie de peu convaincant l'argument
du Gouvernement, selon lequel "le trouble grave à l'ordre public"
aurait justifié sa détention.
43. Quant aux nécessités de "l'instruction de procédures
judiciaires en cours" soulevées par le Gouvernement défendeur, le
requérant estime que l'argumentation ne saurait davantage prospérer.
En effet et d'une part, la clôture de l'instruction de la
procédure criminelle a été prononcée par une ordonnance de
transmission des pièces rendue le 29 juin 1984 alors même que le
requérant n'a été remis en liberté que le 19 décembre 1986, soit deux
ans et demi plus tard et après paiement d'une nouvelle caution.
D'autre part, le Gouvernement défendeur ne saurait
raisonnablement prétendre que les nécessités de l'instruction de la
procédure correctionnelle de subornation ont rendu nécessaire la
détention du requérant.
Le Gouvernement ne saurait donc justifier la détention
du requérant par "les nécessités de l'instruction de la procédure
correctionnelle" alors qu'il n'a été inculpé dans cette procédure que
le 20 février 1986, soit près de deux ans après sa réincarcération.
C'est donc bien dans le cadre de la procédure criminelle qu'il a été
réincarcéré. L'instruction de cette procédure criminelle était
terminée depuis le 29 juin 1984. Ce n'est pourtant que le 19 décembre
1986 que les autorités judiciaires ont consenti à remettre le
requérant en liberté.
44. Dès lors, pour le requérant, ni la procédure criminelle, ni la
procédure correctionnelle entreprise fort tardivement à son encontre,
ne sont susceptibles de justifier une détention qui s'est prolongée,
en l'espèce, au-delà du "délai raisonnable" prévu par l'article 5 par.
3 (art. 5-3) de la Convention.
45. Pour le Gouvernement, le requérant, interpellé à la suite d'un
mandat d'amener et conduit devant le magistrat instructeur le 22 mars
1984, a été placé sous mandat de dépôt en raison des charges nouvelles
qui pesaient contre lui, compte tenu des déclarations nouvelles d'un
co-inculpé L.C., mais également en raison de son refus de se présenter,
les 13 et 20 mars 1984, devant le juge d'instruction qui souhaitait
l'entendre sur ces déclarations. Il a donc bien été réincarcéré dans
le cadre de la procédure criminelle suivie contre lui et non dans le
cadre de la procédure correctionnelle distincte, ouverte le 7 mars 1984
du chef de subornation d'autrui, dans laquelle il devait être inculpé le
20 février 1986. En outre, lorsqu'il a été écroué le 22 mars 1984, le
requérant ne pouvait pas ignorer les charges qui pesaient contre lui
dans la procédure criminelle puisqu'il avait été inculpé le 16 février
1983 et entendu sur le fond de l'affaire. Et le Gouvernement ne
manque pas d'ajouter que, depuis la réincarcération du requérant
jusqu'à l'ordonnance de transmission des pièces à la chambre
d'accusation, les actes d'instruction se seraient succédés sans
discontinuer, et cinq mois après l'interpellation du requérant, un
arrêt de renvoi était rendu le 28 août 1984 par la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
46. Le Gouvernement admet cependant que la durée de la détention
provisoire du requérant était largement due à la durée de
l'information suivie pour subornation de témoins, notamment du 11 mars
1986, date de l'ordonnance de sursis à statuer, au jour de sa
libération intervenue le 19 décembre 1986.
47. Pour le Gouvernement, il existait des raisons plausibles de
soupçonner le requérant d'avoir commis un crime et des délits d'une
exceptionnelle gravité qui ont provoqué son renvoi devant une cour
d'assises. Il suffit de rappeler à cet égard qu'après avoir été
inculpé d'introduction de fausse monnaie étrangère sur le territoire
national, d'usage, détention, circulation irrégulière de fausses
coupures, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du
département des Alpes-Maritimes sous l'accusation de complicité du
crime d'introduction et d'exposition sur le territoire français de
billets de banque étrangers contrefaits et de complicité du délit
connexe de circulation irrégulière desdits faux billets dans le rayon
des douanes, et il encourt notamment la peine de la réclusion
criminelle à perpétuité. De tels faits ont constitué des troubles
graves, qui justifiaient la détention de l'intéressé.
48. Toutefois, le Gouvernement souligne que, malgré ces charges et
l'incertitude quant à la représentation en justice du requérant, en
dépit des risques de pression sur les témoins dont il s'avérait
capable, abstraction faite de ses relations avec "une société se
livrant au faux monnayage", et sans tenir rigueur à l'accusé du fait
que plus de douze mois de détention étaient directement liés à ces
pourvois "excessifs", les magistrats de la cour d'assises des
Alpes-Maritimes, estimant que l'accusé ne devait pas souffrir des
lenteurs de l'instruction correctionnelle, décidaient le 8 décembre
1986 sa remise en liberté.
49. Le Gouvernement défendeur estime donc qu'en raison du
comportement du requérant, de la gravité des faits qui lui étaient
reprochés, de la complexité de l'instruction, de la nécessité d'éviter
une concertation frauduleuse avec les co-inculpés, la détention
provisoire du requérant ne s'est pas prolongée au-delà du délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
50. Quant à la complexité des faits et les nécessités de
l'instruction, la Commission, au vu des éléments tels qu'ils ont été
examinés, n'estime pas qu'elles aient été telles qu'elles puissent
justifier, à elles seules, le maintien en détention.
51. Quant à la nécessité de protéger l'ordre public, il en a été
fait état par les juridictions françaises dans la mesure où le
maintien en détention devait éviter "le trouble causé par le trafic de
faux billets et le renouvellement de l'infraction". Pour la
Commission le trouble de l'opinion publique dérivant de la mise en
liberté d'une personne réputée innocente ne saurait résider seulement
dans la gravité du crime qui lui est reproché ou des soupçons qui
pèsent contre elle.
52. La Commission rappelle enfin que l'existence de graves indices
de culpabilité à l'égard d'un accusé ne justifient pas à elle seule le
maintien en détention provisoire ; en effet, jusqu'à sa condamnation
un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 paragraphe 3
(art. 5-3) "est d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où
le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (cf. arrêt
Neumeister précité, p. 37, par. 4). A cet égard il appartient aux
autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une
telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte
qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt
que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le
bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant
ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.
Il s'ensuit que, dans la mesure où la détention provisoire se
prolonge, les motifs qui ont initialement justifié la détention
s'affaiblissent graduellement, et à un certain moment ils ne suffisent
plus pour justifier le maintien en détention qui serait alors
incompatible avec la présomption d'innocence dont jouit la personne
détenue.
53. Quant au danger de fuite, la Commission rappelle qu'un tel
danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations
touchant à la gravité de la peine encourue mais en fonction d'un
ensemble d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa
moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens
familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire
apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention
provisoire" (arrêt Neumeister précité, p. 39, p. 10).
54. A cet égard la Commission relève, avec le requérant, que
lorsqu'au début de la procédure, celui-ci fut remis en liberté, il se
conforma aux obligations de contrôle judiciaire et ne tenta pas de se
soustraire à la justice. Il s'était d'ailleurs acquitté du montant
d'une caution de 500.000 francs.
55. Compte tenu de ces circonstances, la Commission considère que
l'existence d'un danger de fuite ne pouvait être retenue d'emblée et
que, dans la mesure où les décisions rendues ne font état d'aucune
circonstance visant à l'établir, elles sont insuffisamment motivées.
56. Quant à la nécessité alléguée d'empêcher les pressions sur les
témoins (risque de collusion ou de destruction des preuves), la
Commission relève que si une telle crainte pouvait se concevoir au
début de l'instruction de l'affaire, elle n'était plus déterminante
dans les circonstances du cas d'espèce à partir du moment où les
témoins avaient été entendus à maintes reprises. A cet égard, il
importe encore de souligner que l'instruction de la procédure
principale était close dès le 29 juin 1984, en vertu d'une ordonnance
de clôture rendue par le juge d'instruction.
57. Compte tenu de l'ensemble de ces conclusions, la Commission
considère qu'à tout le moins à partir du 29 juin 1984 le maintien en
détention du requérant n'était plus fondé sur des motifs raisonnables.
Conclusion
58. La Commission conclut par 13 voix contre 3 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Opinion dissidente de M. J.A. FROWEIN
à laquelle se rallient MM. C.A. NØRGAARD et A. WEITZEL
Bien que nous partagions l'avis selon lequel, en l'espèce, la
détention provisoire du requérant de presque trois ans est difficile à
justifier, nous n'avons pas voté en faveur d'une violation de
l'article 5 par. 3 de la Convention pour les raisons suivantes :
Le requérant était inculpé de faits graves concernant
l'introduction de monnaie contrefaite sur le territoire français.
Ecroué pour une durée de six semaines en février et mars 1983, il fut
remis en liberté sous contrôle judiciaire le 29 mars, moyennant le
versement d'une caution.
Le 22 mars 1984, le requérant était de nouveau arrêté et placé
sous mandat de dépôt. Selon le Gouvernement, le requérant ne s'était
pas présenté à une convocation du juge d'instruction pour le 13 mars,
puis à nouveau pour le 20 mars 1984. Le requérant conteste cette
version des faits mais ne nie pas avoir accepté de se présenter devant
le magistrat instructeur le 20 mars. Il admet avoir reçu
personnellement une convocation pour le 13 mars et avoir été averti
oralement par ses conseils de ce que ceux-ci avaient reçu une
convocation pour le 20 mars. Il fait valoir que des circonstances
indépendantes de sa volonté l'auraient empêché de se présenter mais
ne les explique pas. Selon lui, il se trouvait chez son avocat à Nice
le 20 mars au matin.
L'article 5 par. 3 de la Convention prévoit expressément que
la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience. Entrent dans cette catégorie
de garanties le versement d'une caution et la mise sous contrôle
judiciaire. Si un accusé qui a été mis en liberté ne respecte pas les
conditions de sa libération, une nouvelle mise en détention constitue
la seule solution dans des cas de grande criminalité. Pour nous, le
fait que le requérant n'a pas respecté les conditions mises à sa
libération est décisif.
La période de détention provisoire consécutive au 22 mars 1984
se termine par un arrêt de la cour d'assises du 8 décembre 1986 qui
prononce la mise en liberté du requérant. Celui-ci est élargi en
définitive le 19 décembre après versement d'une nouvelle caution.
Nous sommes d'avis que la détention provisoire, après une
période initiale, doit être justifiée par des raisons très précises,
notamment le danger de fuite ou de collusion. Les événements des 13
et 20 mars 1984 ainsi que les détails de l'arrestation du requérant
pouvaient légitimement faire soupçonner qu'il voulait se soustraire à
la justice française. De même, l'ouverture d'une information pour
subornation d'autrui montre qu'il y avait un danger de collusion.
Dans ces conditions, malgré la durée tout à fait regrettable
de la procédure en cause, la détention provisoire du requérant n'a,
selon nous, pas dérogé au principe posé à l'article 5 par. 3 de la
Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
__________________________________________________________________________
1er août 1986 Introduction de la requête
8 août 1986 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
6 octobre 1987 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur conformément à l'article 42
par. 2 (b) du Règlement intérieur
15 février 1988 Observations du Gouvernement défendeur
14 avril 1988 Observations en réponse du requérant
10 mars 1989 Décision de la Commission de déclarer la
requête partiellement recevable
Examen du bien-fondé
12 mai 1989 Observations et offres de preuves sur le
bien-fondé de la requête, présentées par le
requérant
30 mai 1989 Observations et offres de preuves sur le
bien-fondé de la requête, présentées par le
Gouvernement
3 juillet 1989 Observations complémentaires du requérant
en réponse à celles du Gouvernement défendeur
6 et 8 juin 1990 Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur
de la Commission et adoption du rapport
prévu à l'article 31 de la Convention
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