Requête N° 14992/89
Michel KEMMACHE
contre France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 juillet 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) ......................................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 4) ............................... 1
B. La procédure (par. 5 - 8) ............................. 2
C. Le présent rapport (par. 9 - 11) ...................... 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 29) ........................................ 4 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30 - 50) ........................................ 7 - 11
A. Point en litige (par. 30) ............................. 7
B. Considérations générales et détermination de la durée
de la procédure (par. 31 - 32) ........................ 7
C. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 33 - 47) ........................................ 7 - 11
D. Considérations finales (par. 48) ...................... 11
Conclusion (par. 49) .................................. 11
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ........................................ 12
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ........................................... 13 - 19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est
dirigeant de société et domicilié à Pantin.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires Juridiques au Ministère des Affaires
Etrangères, agent.
3. La requête concerne la durée de la procédure criminelle engagée
contre le requérant.
Le 16 février 1983, le requérant fut inculpé d'introduction de
billets de banque contrefaits sur le territoire français, détention,
circulation irrégulière et usage desdits faux billets dans le rayon
douanier et incarcéré à la maison d'arrêt de Nice. Près de six
semaines plus tard, par ordonnance rendue le 29 mars 1983, il fut
remis en liberté sous contrôle judiciaire, moyennant versement d'une
caution de 500.000 francs. Le 22 mars 1984, il fut réincarcéré en
vertu d'un mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction près le
tribunal de grande instance de Nice. Parallèlement une information du
chef de subornation d'autrui avait été ouverte le 7 mars 1984.
Quant au délit de subornation d'autrui, l'audience devant le
tribunal correctionnel de Nice s'est tenue le 29 septembre 1987 et, le
20 octobre 1987, le requérant fut relaxé des fins de la poursuite.
Quant à la procédure criminelle relative aux faux billets, le
requérant a été cité à comparaître les 12, 13 et 14 juin 1990 devant
la cour d'assises des Alpes-Maritimes. En date du 12 juin, la cour
d'assises a disjoint les poursuites exercées contre le requérant et
un des co-accusés d'une part, et celles exercées contre un autre
co-accusé d'autre part ; elle a renvoyé les cas des premiers à une
session ultérieure avec maintien en détention. Ce faisant, la cour
d'assises a fait droit à la demande de renvoi sollicitée par un des
co-accusés, demande à laquelle le requérant s'est associé.
4. Devant la Commission, le requérant a allégué la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que la procédure criminelle
aurait excédé le délai raisonnable, consacré par cette disposition de
la Convention.
Par décision du 7 juin 1990, la Commission a déclaré la
requête recevable.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 28 avril 1989 et enregistrée le
11 mai 1989 sous le N° 14992/89.
6. Le 12 juillet 1989, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête
au Gouvernement de la France, en application de l'article 42 par. 2 b)
de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 15 janvier 1990 après
une prorogation du délai fixé initialement au 10 novembre 1989. Les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 9 mars 1990.
7. A la suite d'un nouvel examen de la requête le 7 juin 1990,
la Commission a déclaré celle-ci recevable.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 12 juin 1990 et le 29 juin 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
Les parties ont présenté des offres de preuve et observations
complémentaires, respectivement le 27 juin 1990 en ce qui concerne le
requérant, et le 29 juin 1990 en ce qui concerne le Gouvernement
défendeur.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
3 juillet 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
12. Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est
dirigeant de société et domicilié à Pantin.
13. La requête concerne la durée de la procédure criminelle
engagée contre le requérant.
14. Le 6 juillet 1981, MM. S.K. et L.C. sont interpellés à
l'aéroport de Nice, alors qu'ils tentaient d'échanger dans une banque
de l'aéroport un billet de 100 US dollars contrefait. Ils sont
inculpés d'introduction de monnaie étrangère contrefaite sur le
territoire français, d'usage, de détention et de circulation
irrégulière de fausses coupures, et incarcérés.
15. Le 16 février 1983, le requérant est à son tour inculpé
d'introduction de billets de banque contrefaits sur le territoire
français, détention, circulation irrégulière et usage desdits faux
billets dans le rayon douanier et écroué à la maison d'arrêt de
Nice. Près de six semaines plus tard, par ordonnance rendue le
29 mars 1983, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire,
moyennant le versement d'une caution de 500.000 francs.
16. Une année plus tard, soit le 23 février 1984, un des
co-inculpés, L.C., fait de nouvelles déclarations. Le 7 mars 1984,
une information judiciaire est alors ouverte contre le requérant et
trois autres personnes des chefs de subornation et complicité de
subornation d'autrui.
17. Le 22 mars 1984, en exécution d'un mandat d'amener, le
requérant est déféré au juge d'instruction près le tribunal de grande
instance de Nice. Celui-ci, sur la base des charges nouvelles
à l'encontre du requérant et au motif que ce dernier ne s'est pas
présenté à une convocation, décerne un mandat de dépôt.
18. Quant à la procédure criminelle relative aux faux billets, le
juge d'instruction rend, le 29 juin 1984, une ordonnance de clôture de
l'instruction et transmet le dossier au Parquet.
19. Par arrêt du 28 août 1984, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence prononce la mise en accusation du requérant
et le renvoie à comparaître devant la cour d'assises du département
des Alpes-Maritimes. Le 20 novembre 1984, cette décision est cassée
et annulée par la Cour de cassation en raison de ce que la chambre
d'accusation a méconnu les articles 83 et 84 du Code de procédure
pénale en s'abstenant de constater le défaut de désignation du juge
d'instruction qui a poursuivi l'information de l'affaire, le premier
juge d'instruction ayant été nommé à un autre poste. La Cour de
cassation renvoie donc la cause et les parties devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
Le 7 janvier 1985, le requérant est de nouveau renvoyé devant
la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, renvoi cette
fois prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Grenoble. Le 26 mars 1985, la Cour de cassation casse et annule la
décision en raison de ce que celle-ci n'était pas motivée.
Le 15 mai 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Grenoble prononce encore la mise en accusation du requérant et son
renvoi devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes.
Le 17 juillet 1985, la Cour de cassation casse et annule encore la
décision en raison de ce que la chambre d'accusation a méconnu les
termes de l'article 202 du Code de procédure pénale en retenant des
faits qui n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction,
sans avoir ordonné un supplément d'information et fait procéder à
l'inculpation de l'intéressé.
Le requérant est finalement renvoyé devant la cour d'assises
du département des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985. Cette
juridiction prononce alors la mise en accusation du requérant du chef
de complicité avec connaissance par aide et assistance, d'introduction
et d'exposition sur le territoire français de billets de banque
étrangers contrefaits et du délit connexe de circulation irrégulière
de ces faux billets dans le rayon douanier.
20. Par arrêt du 29 octobre 1985, la Cour de cassation rejette le
pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt de renvoi et l'affaire
est fixée à la session de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du
premier trimestre 1986.
21. Or, le 20 février 1986, soit quelques jours avant la date
prévue pour la comparution devant la cour d'assises, le requérant est
inculpé du chef de complicité de subornation d'autrui et ce, sur le
fondement des déclarations de L.C. intervenues le 23 février 1984,
tel qu'il est exposé ci-dessus.
Le requérant affirme avoir été entendu pour la première fois
le 26 février 1986 par le magistrat instructeur au sujet de cette
inculpation. Il est renvoyé par ordonnance en date du 4 mars 1987
devant le tribunal correctionnel de Nice.
22. Par ordonnance du président de la cour d'assises du 11 mars
1986, l'affaire est renvoyée à une session ultérieure, en raison du
lien de corrélation existant entre la procédure relative aux faux
billets et la procédure ouverte du chef de subornation et de
complicité de subornation d'autrui alors en cours d'information.
23. Durant la période de sa réincarcération le requérant a formulé
plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes fait l'objet
d'une décision de rejet. En outre, la Cour de cassation a, par deux
fois, cassé et annulé, respectivement le 17 juillet et le 3 septembre
1985, des décisions de rejet de demandes de mises en liberté rendues
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
24. Le requérant, détenu depuis plus de deux ans, dépose alors
le 1er avril 1986 devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Lyon une demande de mise en liberté fondée sur les dispositions de
l'article 5 paragraphe 3 de la Convention. Cette demande est rejetée
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon par un arrêt
rendu le 18 avril 1986.
25. Le requérant se pourvoit en cassation contre cette décision.
Par arrêt rendu le 16 juillet 1986, la chambre criminelle de la
Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "la chambre
d'accusation, abstraction faite d'énonciations surabondantes, a pu
estimer comme elle l'a fait que le droit pour l'accusé d'être jugé
dans un délai raisonnable n'avait pas été méconnu en l'espèce."
26. Un arrêt de la cour d'assises du département des Alpes-
Maritimes prononce en date du 8 décembre 1986 la mise en liberté du
requérant. Celui-ci est élargi le 19 décembre 1986 après paiement
d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs, ce qui porte à 800.000
francs le montant total versé par le requérant à titre de caution
depuis le début de cette procédure.
27. La procédure criminelle se trouve en état d'être jugée au
fond. Il ressort d'une information émanant à la fois du Gouvernement
défendeur et du conseil du requérant, que le requérant a été cité à
comparaître les 12, 13 et 14 juin 1990 devant la cour d'assises du
département des Alpes-Maritimes. Il ressort des observations
complémentaires présentées par les parties, respectivement les 27 et
29 juin 1990, que la cour d'assises a été amenée le 12 juin 1990 à
disjoindre les poursuites exercées contre le requérant et un des
co-accusés d'une part, et celles exercées contre un autre co-accusé
d'autre part ; elle a renvoyé les cas des premiers à une session
ultérieure avec maintien en détention. Ce faisant, la cour d'assises
a fait droit à la demande de renvoi sollicitée par un des co-accusés,
demande à laquelle le requérant s'est associé.
28. Quant au délit de complicité de subornation d'autrui,
l'audience devant le tribunal correctionnel de Nice s'est tenue le 29
septembre 1987 et, le 20 octobre 1987, le requérant et son co-inculpé
ont été relaxés des fins de la poursuite, et L.C. débouté de sa
demande de dommages-intérêts.
29. Le requérant a également introduit deux requêtes aux fins de
restitution des cautions de 500.000 et de 300.000 francs, le 7 juillet
1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon et
le 20 juillet 1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence. Par ordonnance rendue le 4 octobre 1988,
la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes a ordonné la
restitution des cautions et la mainlevée totale du contrôle
judiciaire auquel le requérant était soumis. Toutefois, à ce jour
sont encore pendantes des requêtes à fin de restitution d'objets
saisis.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
30. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
31. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ...
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
32. La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 16
février 1983 avec l'inculpation du requérant. Le 29 mars 1983, le
requérant est remis en liberté sous contrôle judiciaire, à charge pour
lui de verser une caution de 500.000 francs. En date du 29 juin 1984,
le magistrat instructeur rend une ordonnance mettant un terme à
l'instruction de la procédure criminelle et transmet le dossier au
parquet. Le 29 octobre 1985, l'affaire est en état d'être jugée, le
renvoi du requérant devant la cour d'assises du département des
Alpes-Maritimes étant devenu définitif. Or, l'affaire a été audiencée
au rôle de la cour d'assises des 12, 13 et 14 juin 1990. Toutefois,
cette juridiction a été amenée le 12 juin 1990 à disjoindre les
poursuites exercées contre le requérant et un des co-accusés d'une
part, et celles exercées contre un autre co-accusé d'autre part ;
elle a renvoyé les cas des premiers à une session ultérieure avec
maintien en détention.
La période à considérer en l'espèce s'étend du 16 février 1983
à ce jour, soit plus de sept ans.
C. Appréciation de la durée de la procédure
33. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention.
Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la
durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de
l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités
compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
34. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention. Il expose en effet que l'information a suivi un cours
normal, sans discontinuité ni lenteur.
Il argue de la complexité de l'affaire et de l'attitude du
requérant qui, ayant intenté une multiplicité de recours, aurait
provoqué un rallongement de la procédure.
a) La complexité de l'affaire
35. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était
complexe. Cette complexité aurait découlé de ce qu'il s'agissait, en
l'espèce, d'une importante affaire criminelle mettant en cause
plusieurs auteurs et complices, dans laquelle la qualification
juridique des faits a posé des problèmes juridiques importants ainsi
qu'en témoignent certains arrêts de cassation rendus en l'espèce par
la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Il ajoute que la procédure a été allongée en raison des
déclarations d'un co-inculpé mettant en cause le requérant et
provoquant l'ouverture d'une nouvelle instruction du chef de
subornation et complicité de subornation d'autrui.
36. Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe. Selon
lui, pour s'en convaincre il suffit de relever que l'instruction de la
procédure criminelle était close dès le 29 juin 1984 et l'affaire en
état d'être jugée à compter du 29 octobre 1985.
Quant à l'argument du Gouvernement défendeur, selon lequel la
procédure correctionnelle a contribué à allonger la procédure dans
l'affaire principale, il ne saurait davantage prospérer. En effet,
pour le requérant, il n'existait aucun lien de corrélation entre les
deux procédures. A cet égard, le requérant souligne n'avoir été
entendu dans le cadre de la procédure correctionnelle que le 26
février 1986, après son inculpation quelques jours plus tôt, soit le
20 février, alors que dans la procédure criminelle, comme il a déjà
été exposé, l'instruction était close depuis près de dix-huit mois, la
mise en accusation ayant été prononcée le 28 août 1984 par arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
37. La Commission admet que cette affaire a pu présenter quelque
complexité du fait de la multiplicité des actes à accomplir.
Elle relève cependant que le fait qu'il s'agit d'une procédure
criminelle où plusieurs auteurs et complices ont été impliqués ne
suffit pas, en lui-même, à établir que l'affaire était à tel point
complexe qu'elle pût justifier une durée de plus de sept ans.
Ainsi, on ne saurait admettre que la procédure correctionnelle
qui s'est greffée sur la procédure principale était déterminante pour
ce qui est des difficultés de l'instruction, dans la mesure où
l'instruction d'une procédure par rapport à l'autre était décalée dans
le temps. En effet, il ressort des actes de procédure que
l'instruction de l'affaire principale était close dès le 29 juin 1984,
soit peu de temps après l'ouverture, le 7 mars 1984, de l'information
dans la procédure correctionnelle, dans laquelle le requérant n'a
d'ailleurs été inculpé que le 26 février 1986 et qui, en définitive, a
abouti à un jugement de relaxe le 20 octobre 1987.
b) Comportement du requérant
38. Le Gouvernement estime que sur les années écoulées depuis
l'arrêt de renvoi du 29 octobre 1985, cinq mois sont directement
imputables aux nombreux pourvois dont le requérant a saisi la Cour de
cassation contre les arrêts de renvoi devant la cour d'assises
prononcés par trois cours d'appels différentes, dix-neuf mois sont la
conséquence directe de ce retard puisque dans l'intervalle le
requérant avait été inculpé de complicité de subornation d'autrui, et
qu'il convenait de purger ce problème avant d'entreprendre les débats
au fond.
39. Le requérant relève pour sa part qu'on ne saurait lui
reprocher d'avoir utilisé les voies de droit mises à sa disposition
par la loi, et ce d'autant moins que la quasi-totalité de ses pourvois
a abouti à des décisions de cassation et annulation compte tenu de
vices de forme ou de fond. Ces recours étaient dès lors justifiés.
Or, le dernier pourvoi sur le fond a donné lieu à l'arrêt du 29
octobre 1985 rendant définitif le renvoi devant la juridiction de
fond. Il appartenait dès lors à l'autorité judiciaire de veiller à ce
qu'un délai raisonnable soit respecté pour l'inscription de l'affaire
au rôle de la cour d'assises.
40. La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire
grief au requérant des différentes initiatives procédurales qu'il a
prises et qui, en définitive, n'ont que très peu allongé la procédure,
dans la mesure où dès le 29 octobre 1985 l'affaire était en état
d'être jugée.
c) Le comportement des autorités judiciaires
41. Le Gouvernement souligne que le président de la cour d'assises
du département des Alpes-Maritimes a, par arrêt du 11 mars 1986,
estimé nécessaire de renvoyer l'examen de la procédure criminelle à
une prochaine session de la cour d'assises, en raison du lien de
corrélation existant entre cette affaire et l'information ouverte du
chef de subornation d'autrui. Cette décision aurait été prise dans
l'intérêt de l'accusé. De plus, dans cette affaire, les
investigations s'avéraient délicates en raison des divergences de vues
entre les deux co-accusés.
Il ajoute aussi que la remise provisoire aux autorités
judiciaires hélvétiques des deux co-accusés, impliqués dans une autre
affaire criminelle, n'a pas encore permis l'audiencement de l'affaire
au rôle de la cour d'assises en raison de ce que la restitution de
l'un d'eux n'a pas encore pu se faire.
Face à l'impossibilité d'obtenir des autorités judiciaires
hélvétiques le retour de ce dernier, une disjonction du cas de ce
co-accusé de ceux du requérant et de l'autre co-accusé a été
envisagée. S'agissant toutefois d'un dossier dans lequel les
déclarations du co-accusé retenu sur le territoire hélvétique sont un
des éléments fondamentaux de l'accusation et en raison de la gravité
de la peine encourue, le Gouvernement estime qu'il n'est pas
envisageable de procéder à une telle disjonction.
42. Le requérant conteste en général l'argumentation développée
par le Gouvernement défendeur, aux termes de laquelle les actes de
procédure se seraient succédés sans discontinuer.
Il relève, en particulier, que si l'autorité judiciaire avait
estimé qu'il existait un lien de corrélation entre les deux
procédures, criminelle et correctionnelle, il n'a pas été expliqué
pourquoi cette autorité a attendu près de deux ans, après la
réincarcération du requérant, le 22 mars 1984, avant de l'interroger,
à un moment d'ailleurs où l'instruction de la procédure principale
était déjà terminée.
D'autre part, pour le requérant, le fait que ses deux
co-accusés ont été remis aux autorités judiciaires hélvétiques, n'a
aucune incidence en l'espèce.
Il ajoute qu'en tout état de cause cela n'explique pas que
près de cinq ans se soient écoulés depuis son renvoi définitif devant
la cour d'assises, avant que l'affaire n'ait été audiencée.
43. Il souligne qu'aucune diligence n'a été accomplie par
l'autorité judiciaire. Il estime qu'à tout le moins, à la suite de la
décision de relaxe intervenue le 20 octobre 1987 dans la procédure
correctionnelle, l'affaire principale aurait pu être mise au rôle de
la cour d'assises de l'une des sessions du premier semestre 1988.
44. La Commission rappelle que la procédure a duré plus de sept
ans. Elle note que les justifications fournies par le Gouvernement
concernant, notamment, la complexité de l'affaire et l'attitude du
requérant, ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus.
45. S'il est exact que les divers pourvois, dont le requérant a
saisi la Cour de cassation, ont quelque peu contribué à allonger la
procédure, il n'en demeure pas moins que le renvoi du requérant devant
la cour d'assises était définitif dès le 29 octobre 1985, date à
laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le
requérant contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Lyon rendu le 13 août 1985.
D'autre part, le président de la cour d'assises, par
ordonnance du 11 mars 1986, a estimé utile de surseoir à statuer,
après que le requérant, inculpé du chef de complicité de subornation
d'autrui, eut été entendu, semble-t-il, pour la première fois, le 26
février 1986, sur les charges retenues contre lui.
46. S'il est vrai que la procédure correctionnelle a pu avoir une
certaine incidence sur la procédure principale, la Commission relève
qu'elle n'a pas, à elle seule, été déterminante pour la durée de la
procédure dénoncée, dans la mesure où elle est terminée depuis le
20 octobre 1987 suite à un jugement de relaxe.
L'argument du Gouvernement, selon lequel il ne serait pas
envisageable de disjoindre la procédure concernant le requérant de
celle de l'un de ses co-accusés encore détenu en Suisse n'est pas
décisif en l'occurrence d'autant qu'en date du 12 juin 1990 la cour
d'assises du département des Alpes-Maritimes a été amenée à disjoindre
les poursuites exercées contre le requérant et un des co-accusés, et
celles exercées contre un autre co-accusé.
La Commission estime en effet, qu'à tout le moins, l'affaire
aurait pu être inscrite au rôle de la cour d'assises à l'une de ses
sessions du premier semestre 1988. Or, l'affaire a été inscrite au
rôle de la cour d'assises des 12, 13 et 14 juin 1990 mais renvoyée à
une session ultérieure. Ce faisant, la cour d'assises a fait droit à
la demande de renvoi sollicitée par un des co-accusés, demande à
laquelle le requérant s'est associé.
47. Sur la base des éléments considérés, la Commission estime que
les difficultés de l'instruction et le comportement du requérant
n'expliquent pas à eux seuls la longueur de la procédure. Tout au
contraire, il apparaît que l'une des causes majeures de celle-ci
réside dans la manière dont les autorités ont conduit l'affaire.
D. Considérations finales
48. La procédure litigieuse dure depuis plus de sept ans.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission estime que la durée de la procédure a été excessive et ne
répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Conclusion
49. La Commission, à l'unanimité, conclut qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
________________________________________________________________________
28 avril 1989 Introduction de la requête
11 mai 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
12 juillet 1989 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 (b) du
Règlement intérieur
15 janvier 1990 Observations du Gouvernement défendeur
9 mars 1990 Observations en réponse du requérant
7 juin 1990 Décision de la Commission de déclarer la
requête recevable
27 juin 1990 Offres de preuve et observations complémentaires
du requérant
29 juin 1990 Offres de preuve et observations complémentaires
du Gouvernement défendeur
Examen du bien-fondé
3 juillet 1990 Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur
de la Commission et adoption du rapport prévu
à l'article 31 de la Convention
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