SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 14992/89
présentée par Michel KEMMACHE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 juin 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 avril 1989 par Michel KEMMACHE
contre la France et enregistrée le 11 mai 1989 sous le No de dossier
14992/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est
dirigeant de société et domicilié à Pantin.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer ainsi :
Le 6 juillet 1981, MM. S.K. et L.C. sont interpellés à
l'aéroport de Nice, alors qu'ils tentaient d'échanger dans une banque
de l'aéroport un billet de 100 US dollars contrefait. Ils sont
inculpés d'introduction de monnaie étrangère contrefaite sur le
territoire français, d'usage, de détention et de circulation
irrégulière de fausses coupures, et incarcérés.
Le 16 février 1983, le requérant est à son tour inculpé
d'introduction de billets de banque contrefaits sur le territoire
français, détention, circulation irrégulière et usage desdits faux
billets dans le rayon douanier et écroué à la maison d'arrêt de
Nice. Près de six semaines plus tard, par ordonnance rendue le
29 mars 1983, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire,
moyennant une caution de 500.000 francs.
Le 23 février 1984, un des co-inculpés, L.C., fait de
nouvelles déclarations. Le 7 mars 1984, une information judiciaire
est alors ouverte contre le requérant et trois autres personnes des
chefs de subornation et complicité de subornation d'autrui.
Le 22 mars 1984, en exécution d'un mandat d'amener, le
requérant est déféré au juge d'instruction près le tribunal de grande
instance de Nice. Celui-ci, sur la base des charges nouvelles
à l'encontre du requérant et au motif que ce dernier ne s'est pas
présenté à une convocation, décerne un mandat de dépôt.
Quant à la procédure principale relative aux faux billets, le
juge d'instruction rend, le 29 juin 1984, une ordonnance de clôture de
l'instruction et transmet le dossier au Parquet.
Par arrêt du 28 août 1984, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence prononce la mise en accusation du requérant
et le renvoie à comparaître devant la cour d'assises du département
des Alpes-Maritimes. Le 20 novembre 1984, cette décision est cassée
et annulée par la Cour de cassation qui renvoie la cause et les
parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
Le 7 janvier 1985, le requérant est de nouveau renvoyé devant
la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, renvoi cette
fois prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Grenoble. Le 26 mars 1985, la Cour de cassation casse et annule la
décision.
Le 15 mai 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Grenoble prononce encore la mise en accusation du requérant et son
renvoi devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes.
Le 17 juillet 1985, la Cour de cassation casse et annule encore la
décision.
Le requérant est finalement renvoyé devant la cour d'assises
du département des Alpes-Maritimes par arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985. Cette
juridiction prononce alors la mise en accusation du requérant du chef
de complicité avec connaissance par aide et assistance, d'introduction
et d'exposition sur le territoire français de billets de banque
étrangers contrefaits et du délit connexe de circulation irrégulière
de ces faux billets dans le rayon douanier.
Par arrêt du 29 octobre 1985, la Cour de cassation rejette le
pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt de renvoi et l'affaire
est fixée à la session de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du
premier trimestre 1986.
Or, le 20 février 1986, soit quelques jours avant la date
prévue pour la comparution devant la cour d'assises, le requérant est
inculpé du chef de complicité de subornation d'autrui et ce, sur le
fondement des déclarations de L.C. intervenues le 23 février 1984,
tel qu'il est exposé ci-dessus.
Le requérant affirme avoir été entendu pour la première fois
le 26 février 1986 par le magistrat instructeur au sujet de cette
inculpation. Il est renvoyé par ordonnance en date du 4 mars 1987
devant le tribunal correctionnel de Nice.
Par ordonnance du président de la cour d'assises du 11 mars
1986, l'affaire est renvoyée à une session ultérieure, en raison du
lien de corrélation existant entre la procédure principale relative
aux faux billets et la procédure ouverte du chef de subornation et de
complicité de subornation d'autrui alors en cours d'information.
Durant la période de sa réincarcération le requérant a formulé
plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes fait l'objet
d'une décision de rejet. En outre, la Cour de cassation a, par deux
fois, cassé et annulé, respectivement le 17 juillet et le 3 septembre
1985, des décisions de rejet de demandes de mises en liberté rendues
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
Le requérant, détenu depuis plus de deux ans, dépose alors
le 1er avril 1986 devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Lyon une demande de mise en liberté fondée sur les dispositions de
l'article 5 paragraphe 3 de la Convention. Cette demande est rejetée
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon par un arrêt
rendu le 18 avril 1986.
Le requérant se pourvoit en cassation contre cette décision.
Par arrêt rendu le 16 juillet 1986, la chambre criminelle de la
Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "la chambre
d'accusation, abstraction faite d'énonciations surabondantes, a pu
estimer comme elle l'a fait que le droit pour l'accusé d'être jugé
dans un délai raisonnable n'avait pas été méconnu en l'espèce."
Un arrêt de la cour d'assises du département des Alpes-
Maritimes prononce en date du 8 décembre 1986 la mise en liberté du
requérant. Celui-ci est élargi le 19 décembre 1986 après paiement
d'un nouveau cautionnement de 300.000 francs, ce qui porte à 800.000
francs le montant total versé par le requérant à titre de caution
depuis le début de cette procédure.
La procédure principale se trouve en état d'être jugée au
fond. A ce jour le requérant n'a pas comparu devant la juridiction de
jugement.
Quant au délit de complicité de subornation d'autrui,
l'audience devant le tribunal correctionnel de Nice s'est tenue le 29
septembre 1987 et, le 20 octobre 1987, le requérant et son co-inculpé
ont été relaxés des fins de la poursuite, et L.C. débouté de sa
demande de dommages-intérêts.
Le requérant a également introduit deux requêtes aux fins de
restitution des cautions de 500.000 et de 300.000 francs, le 7 juillet
1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon et
le 20 juillet 1988 auprès de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence. Ces procédures sont encore pendantes.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention considérant que sa cause n'a pas été entendue dans un
"délai raisonnable".
PROCEDURE
La requête a été introduite le 28 avril 1989 et enregistrée le
11 mai 1989.
Le 12 juillet 1989, la Commission a procédé à l'examen de la
requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci,
concernant le grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 15 janvier 1990 après
une prorogation du délai fixé initialement au 10 novembre 1989. Les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 9 mars 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il
invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception tirée du
non-épuisement des voies de recours internes.
Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Cette
disposition lui permettait en effet de présenter une demande
d'indemnité fondée sur la durée prétendument excessive de la procédure
ayant constitué une faute lourde dans le fonctionnement de la justice.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant
qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de
remédier à la situation en cause (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Jong,
Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par.
39).
Le requérant quant à lui fait observer que la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas subordonnée à
l'existence d'une faute lourde.
Il relève que cette voie de droit n'est ni efficace, ni
suffisante pour remédier à la situation dénoncée et que la Commission
avait déjà écarté cette exception dans sa décision sur la recevabilité
d'une première requête (N° 12325/86) introduite par le requérant.
Il est vrai que la voie de recours indiquée par le
Gouvernement, bien que relativement récente, a déjà été utilisée
devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient
qu'il y avait un manquement de la part des autorités judiciaires à la
règle du délai raisonnable. Elle a donné lieu à une décision -
apparemment isolée - reconnaissant le caractère non raisonnable de la
durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.5.1983).
La Commission considère toutefois que le Gouvernement n'a pas
été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie, et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace, en la
circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir
également N° 10828/84, Funke c/France, déc. 6.10.88 à paraître dans
D.R.).
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que
celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire
est complexe, s'agissant, en l'occurrence, d'une importante affaire
criminelle mettant en cause plusieurs auteurs et complices, dans
laquelle la qualification des faits a posé des problèmes juridiques
importants ainsi qu'en témoignent certains arrêts de la chambre
criminelle de la Cour de cassation.
D'autre part, le Gouvernement fait valoir que le requérant a,
par son comportement, contribué à l'allongement de la procédure dans
la mesure où il a formulé quatre pourvois en cassation contre les
quatre arrêts de renvoi devant la cour d'assises prononcés par trois
cours d'appel différentes et un pourvoi contre un arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon rejetant sa demande de mise en
liberté.
Le Gouvernement souligne aussi que la procédure a été allongée
en raison des déclarations d'un co-inculpé L.C., mettant en cause le
requérant et provoquant une nouvelle instruction du chef de
subornation d'autrui.
Le Gouvernement avance enfin que la remise provisoire de deux
co-accusés aux autorités judiciaires suisses n'a pas encore permis
l'audiencement de l'affaire au rôle de la cour d'assises du
département des Alpes-Maritimes.
En définitive, le Gouvernement constate que l'instruction de
cette affaire criminelle n'a duré qu'un an et quatre mois, puisque le
juge d'instruction a prononcé le 29 juin 1984 une ordonnance de
clôture mettant ainsi un terme à l'instruction de l'affaire.
Le requérant quant à lui fait observer que les autorités
judiciaires n'ont pas fait preuve de diligence en vue d'accélérer la
procédure. Il suffit de reprendre la chronologie des faits pour s'en
convaincre.
En effet, le 29 juin 1984, le juge d'instruction rend une
ordonnance de clôture de l'instruction de la procédure criminelle et
transmet le dossier au parquet. A compter du 29 octobre 1985,
l'affaire est en état d'être jugée, le renvoi du requérant devant la
cour d'assises du département des Alpes-Maritimes étant devenu
définitif. A la suite d'une ordonnance de renvoi du président de la
cour d'assises rendue le 11 mars 1986 en raison du lien de corrélation
existant entre la procédure criminelle et la procédure correctionnelle
dont l'instruction était en cours, l'affaire est renvoyée à "une
session ultérieure". Or, quatre ans après cette décision, l'affaire
n'est toujours pas audiencée.
La Commision note que le requérant a été inculpé le 16 février
1983, que l'instruction de la procédure criminelle a été close le
29 juin 1984 et que le renvoi devant la cour d'assises du département
des Alpes-Maritimes est définitif depuis le 29 octobre 1985. A ce
jour la procédure dure depuis plus de sept ans.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission estime que la requête pose de sérieuses
questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui
ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate d'autre part que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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