SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18159/91
présentée par Michel KEMMACHE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 février 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 avril 1991 par Michel Kemmache
contre la France et enregistrée le 3 mai 1991 sous le No de dossier
18159/91 ;
Vu la décision de la Commission en date du 30 mars 1992 de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est de nationalité française, né en 1942. Au moment
de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt de
Nice.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant a été renvoyé par devant la cour d'assises des Alpes
Maritimes par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Lyon du 13 août 1985.
Cette juridiction a prononcé la mise en accusation du requérant
du chef de complicité avec connaissance par aide et assistance, de
l'introduction et l'exposition sur le territoire français de billets
de banque contrefaits et du délit connexe de la circulation irrégulière
de ces faux billets dans le rayon douanier.
Conformément aux prescriptions de l'ordonnance de prise de corps,
rendue en application de l'article 215-1 du Code de procédure pénale,
il s'est constitué prisonnier à la maison d'arrêt de Nice le 11 juin
1990 en vue de l'audience de la cour d'assises des 12, 13 et 14 juin
1990.
L'un des co-accusés ayant demandé le renvoi, le requérant s'est
associé à cette demande.
L'examen du cas des deux co-accusés fut donc renvoyé à la session
d'assises des 13 et 14 décembre 1990.
Peu avant la date d'audience, le requérant demanda le renvoi de
l'affaire, au motif qu'il aurait été victime d'une agression et qu'il
était hospitalisé depuis le 5 décembre 1990. Le Président de la cour
d'assises nomma un expert psychiatrique.
Celui-ci estima, dans un rapport déposé le 11 décembre 1990, que
le requérant était en état de comparaître à l'audience.
Le 12 décembre 1990, veille de l'audience, le requérant ne se
constitua pas prisonnier en violation de l'ordonnance de prise de
corps, et le 13 décembre, le Président de la cour d'assises ordonna la
disjonction et le renvoi de son affaire à une séance ultérieure.
Le 17 décembre 1990, le parquet de Nice requit la force publique
de procéder à la diffusion de l'ordonnance de prise de corps contenue
dans l'arrêt du 13 août 1985 et, en cas de découverte du requérant, de
procéder à son arrestation.
Le 8 mars 1991, le Garde des Sceaux envoya au Procureur général
près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une lettre ainsi rédigée :
"Pour faire suite à votre rapport du 1er mars 1991, je vous
serais très obligé de bien vouloir faire procéder sans délai à
l'arrestation [du requérant] en vertu de l'ordonnance de prise
de corps de la chambre d'accusation de Lyon du 13 août 1985
rendue dans l'affaire visée ci-dessus en objet, celui-ci ayant
exposé dans un mémoire déposé devant la Cour européenne des
Droits de l'Homme, reçu au greffe le 11 février 1991, se trouver
de manière constante à son domicile ...".
Le 13 mars 1991, les gendarmes se présentèrent au domicile du
requérant mais celui-ci était absent. Il se présenta spontanément à la
Gendarmerie le 14 mars et fut arrêté. Son affaire fut fixée à
l'audience des 24 et 25 avril 1991.
Le 10 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rejeta une demande de mise en liberté.
Par un arrêt du 25 avril 1991, la cour d'assises des Alpes
maritimes condamna le requérant à la réclusion criminelle pour une
durée de onze ans.
Cette décision fut cassée le 15 janvier 1992 et l'affaire
renvoyée devant la cour d'assises du Var.
Par arrêt du 21 mai 1992, cette juridiction condamna le requérant
à neuf ans de réclusion.
Le requérant forma un pourvoi contre cette décision qui est
tojours pendant.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 5, 6 par. 1 et 2
et 8 de la Convention. Il soutient que la décision de réincarcération
prise par le Garde des Sceaux serait contraire à l'ensemble des
dispositions de l'article 5 et notamment à son paragraphe 1er qui ne
prévoit en aucune manière les conditions dans lesquelles sa privation
de liberté est intervenue.
Il estime également que cette décision porte atteinte aux
dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention en
ce qu'il a dû subir, sans moyen de défense, une décision unilatérale
émanant du pouvoir exécutif alors qu'il devait avoir droit à ce que sa
cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi. Cette privation de liberté - la quatrième dans cette
affaire - constituerait aussi une atteinte au principe de la
présomption d'innocence.
Le requérant considère enfin que la décision du Garde des Sceaux
est contraire à l'article 8 de la Convention car, selon lui,
"l'ingérence d'une autorité publique" est caractérisée par la décision
contestée et ne correspond à aucune des nécessités prévues par cet
article.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 avril 1991 et
enregistrée le 3 mai 1991.
Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 18 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juillet 1992
après avoir obtenu une prorogation de délai, et le requérant y a
répondu le 7 octobre 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint de son incarcération sur instructions du
Garde des Sceaux, qui serait contraire à l'ensemble des dispositions
de l'article 5 (art. 5) de la Convention et notamment à son paragraphe
1.
Il se plaint aussi de ce que cette arrestation porte atteinte au
droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence garanti par
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Enfin, cette réincarcération porterait atteinte au droit au
respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8
(art. 8) de la Convention.
1. Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
dans la mesure où le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation
à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence en date du 10 avril 1991, rejetant la demande de mise
en liberté formulée par le requérant après son incarcération en
exécution de l'ordonnance de prise de corps.
Subsidiairement, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée. Il exposé que le requérant, cité à
comparaître devant la cour d'assises, ne s'y est pas rendu, sans
fournir de motif légitime d'excuse. En effet, le rapport d'expertise
établi l'avant-veille de l'audience, précisait que le requérant était
en mesure de se présenter devant ses juges. Dès lors, l'ordonnance de
prise de corps a été mise à exécution, fournissant ainsi la base légale
de l'arrestation du requérant.
Le Gouvernement affirme enfin que la réincarcération du requérant
n'avait d'autre but que d'éviter la fuite d'un accusé qui ne présentait
pas suffisamment de garanties de représentation. Le Gouvernement
rappelle en outre la durée relativement brève de la privation de
liberté du requérant, par rapport à la peine encourue.
Le requérant affirme qu'il n'a à aucun moment tenté de prendre
la fuite avant l'audience, puisqu'il avait communiqué au président de
la cour d'assises son lieu d'hospitalisation. A l'issue de son
hospitalisation, il aurait regagné son domicile, connu des forces de
police. Il rappelle aussi s'être présenté spontanément à la Gendarmerie
le 14 mars 1991, après avoir été informé qu'il était recherché.
Le requérant conteste ensuite l'exception tirée du non-épuisement
des voies de recours internes. Selon lui, son incarcération en
exécution de la lettre du Garde des Sceaux en date du 8 mars 1991,
n'était pas la conséquence d'une décision de justice, mais constituait
un "fait du prince" en totale contradiction avec le principe de la
séparation des pouvoirs, et contre lequel n'existent pas de voies de
recours. Le requérant précise qu'il s'insurge contre cet ordre du Garde
des Sceaux et non contre la décision rendue postérieurement à son
arrestation par la chambre d'accusation, en date du 10 avril 1991.
Le requérant estime qu'en tout état de cause, le fondement
juridique de son incarcération ne saurait être l'ordonnance de prise
de corps puisque seuls le président de la cour d'assises ou le
président de la chambre d'accusation pouvaient la mettre en exécution.
Or, l'arrêt rendu par le président de la cour d'assises a, le 13
décembre 1990, simplement renvoyé l'affaire à une session ultérieure,
sans prévoir une exécution anticipée de l'ordonnance de prise de corps,
et à aucun moment les autorités judiciaires compétentes n'ont requis
une telle exécution anticipée.
Le requérant estime enfin que le Gouvernement français, en
l'incarcérant pour la quatrième fois, n'avait pas d'autre but que de
travestir la réalité en prétendant devant la Cour européenne des Droits
de l'Homme, qui examinait à ce moment-là les deux premières requêtes
introduites par le requérant devant les organes de la Convention, qu'il
avait tenté de fuir.
La Commission note que l'ordonnance de prise de corps constitue
la base légale de la privation de liberté à compter de l'arrêt de
renvoi, qui décerne en outre cette ordonnance, jusqu'à l'arrêt de
condamnation définitif. Elle rappelle en outre qu'en vertu de la
législation nationale, "l'ordonnance est exécutée" si l'accusé ne se
présente pas au greffe de la cour d'assises, sans motif légitime, au
jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises.
La force publique est compétente pour mettre l'ordonnance à exécution,
et peut arrêter l'intéressé à tout moment.
En l'espèce, la Commission observe que l'acte qui a déclenché
l'appréhension du requérant a, certes, été la lettre du Garde des
Sceaux, représentant de l'exécutif, en date du 8 mars 1991 ; toutefois,
elle relève que cette arrestation a été opérée sur le fondement de
l'ordonnance de prise de corps, titre exécutoire régulier.
Dès lors, le requérant, qui disposait des voies de recours
internes contre sa privation de liberté, se devait d'en faire usage
avant de saisir la Commission. Or, la Commission relève que le
requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la
chambre d'accusation du 10 avril 1991 rejetant sa demande de mise en
liberté.
Le requérant n'a dès lors pas épuisé les voies de droit dont il
disposait en droit français. Il s'ensuit que la requête doit être
rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
2. Le requérant estime ensuite que cette quatrième privation de
liberté avant jugement, sur la base d'une décision unilatérale d'un
représentant de l'exécutif, a été opérée en violation de son droit à
un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et porte
atteinte au principe de la présomption d'innocence au sens de l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
La Commission note que l'incarcération du requérant en exécution
de l'ordonnance de prise de corps est intervenue avant tout jugement
au fond et ne constituait donc pas une accusation en matière pénale au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle ajoute
qu'une privation de liberté avant jugement ne porte pas atteinte à la
présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant considère enfin que la décision du Garde des Sceaux
constitue une atteinte non justifiée à son droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission constate que le requérant n'a pas saisi la Cour de
cassation de ce grief et n'a donc pas épuisé les voies de recours
internes dont il disposait en droit français.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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