SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17621/91
présentée par Michel KEMMACHE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 février 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1990 par Michel Kemmache
contre la France et enregistrée le 8 janvier 1991 sous le No de dossier
17621/91 ;
Vu la décision de la Commission en date du 30 mars 1992 de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 6 août 1992,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942. Au
moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison
d'arrêt de Nice.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises des Alpes
Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Lyon du 13 août 1985. Cette juridiction prononçait la mise en
accusation du requérant du chef de complicité avec connaissance par
aide et assistance, de l'introduction et l'exposition sur le territoire
français de billets de banque étrangers contrefaits et du délit connexe
de la circulation irrégulière de ces faux billets dans le rayon
douanier. La juridiction décernait en outre une ordonnance de prise
de corps disposant que le requérant "accusé des faits ci-dessus
spécifiés, sera conduit ou retenu à la maison d'arrêt près la cour
d'assises des Alpes Maritimes".
Suite à un arrêt de la cour d'assises des Alpes Maritimes du 8
décembre 1986, qui prononçait la mise en liberté du requérant, celui-ci
ne fut élargi que le 19 décembre 1986 après paiement d'un nouveau
cautionnement de 300.000 francs. Un cautionnement de 500.000 francs
avait été demandé et versé antérieurement, en 1983.
Conformément aux prescriptions de l'ordonnance de prise de corps
rendue en application de l'article 215-1 du Code de procédure
pénale (1), il s'est constitué prisonnier à la maison d'arrêt de Nice
le 11 juin 1990 en vue de l'audience qui devait se tenir les 12, 13 et
14 juin 1990.
L'un des co-accusés a demandé le renvoi de l'affaire aux motifs
que son conseil, désigné d'office le 8 juin 1990, n'avait pas pu
prendre connaissance du dossier.
Le requérant s'est alors associé à cette demande tandis que le
troisième co-accusé demandait à être jugé sur le champ.
Il a été fait droit à ces demandes : la cour d'assises a en effet
disjoint les cas du requérant et de S.K. de celui de L.C. Ce dernier
a donc été le seul à être jugé les 12 et 13 juin 1990.
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(1) Article 215-1 CPP : L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) L'accusé
qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard
la veille de l'audience de la cour d'assises. Jusqu'à ce qu'il se
constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire
ses effets.
L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué
par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans
motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé
pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en
est de même dans le cas prévu à l'article 141-2.
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Le 12 juin 1990, le requérant sollicitait sa mise en liberté.
Par un arrêt du 13 juin 1990, la cour d'assises le déboutait de sa
demande, en précisant notamment que "compte tenu de la peine encourue,
l'accusé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ;
qu'une simple mesure de contrôle judiciaire même assortie du versement
d'une caution paraît, en cet état de la procédure, insuffisante pour
garantir la représentation du requrant devant la Cour ; ... que le
risque de pression sur les témoins n'est pas exclu".
Le 18 juin 1990, le requérant présentait une nouvelle demande de
mise en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, en application de l'article 148-1 du Code de
procédure pénale.
Par arrêt du 4 juillet 1990, la chambre d'accusation acceptait
la mise en liberté du requérant, incarcéré en exécution de l'ordonnance
de prise de corps, mais ordonnait cependant son placement sous contrôle
judiciaire et le versement préalable d'un cautionnement de 800.000
francs. Le requérant n'ayant pas payé cette somme et étant donc
toujours détenu, la chambre d'accusation aménagea le 26 juillet 1990
le versement du cautionnement en tranches de 100.000 francs par mois.
Toujours détenu, le 30 juillet 1990, il présentait une demande
de mainlevée du contrôle judiciaire. Cette demande a été rejetée par
un arrêt de la chambre d'accusation du 8 août 1990. Celle-ci s'est
exprimée comme suit :
"Attendu que Kemmache qui était libre et non soumis à un
contrôle judiciaire s'est constitué prisonnier la veille de sa
comparution devant la cour d'assises en application des
dispositions de l'article 215-1 du Code de procédure pénale ;
qu'en vertu de ce texte l'ordonnance de prise de corps ainsi
mise à exécution continue à produire ses effets jusqu'au
jugement définitif des faits, objet de l'accusation ;
Attendu que Kemmache a été mis en liberté par arrêt du 4 juillet
1990 ; qu'il n'est, en conséquence, plus détenu en exécution de
l'ordonnance de prise de corps mais pour ne pas avoir satisfait
aux obligations du contrôle judiciaire lui imposant de se
libérer de la première fraction du cautionnement préalablement
à sa mise en liberté ;
Attendu que l'affaire est en état d'être jugée à une prochaine
session d'Assises ; qu'il importe en raison des nombreuses
vicissitudes connues de cette procédure et en particulier de
l'utilisation par les inculpés de tous les moyens pour
retarder le jugement de s'assurer de la représentation de
Kemmache ; qu'il convient à cet effet de maintenir la mesure de
contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement".
Les décisions du 13 juin 1990, du 4 juillet 1990 et du 8 août
1990 ont toutes trois fait l'objet de pourvois en cassation dans
lesquels le requérant a invoqué l'article 5 par. 1, 3 et 4, ainsi que
l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
La chambre criminelle de la Cour de cassation les a rejetés par
arrêts rendus le 22 novembre 1990, considérant notamment que le
requérant était régulièrement détenu en vertu de l'ordonnance de prise
de corps.
Dans son arrêt de rejet contre l'arrêt de la chambre d'accusation
du 8 août 1990, la Cour de cassation s'est notamment exprimée comme
suit :
"Attendu que par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation
a rejeté le pourvoi formé par Michel Kemmache contre l'arrêt de
la cour d'assises des Alpes Maritimes, en date du 13 juin 1990,
rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'à l'appui dudit
pourvoi, il alléguait la caducité de l'ordonnance de prise de
corps le concernant ;
Attendu, dès lors, que les moyens, en ce qu'ils contestent la
validité de ladit ordonnance, ne sont pas recevables ;
Attendu par ailleurs, que Michel Kemmache étant régulièrement
détenu, sa mise en liberté, prononcée par l'arrêt du 4 juillet
1990, pouvait être assortie d'une mesure de contrôle judiciaire
en application des dispositions combinées des articles 138 et 148
du Code de procédure pénale ; que l'opportunité d'une telle
mesure relève du pouvoir d'appréciation de la chambre
d'accusation, lequel échappe au contrôle de la Cour de
cassation ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 5 par. 3 de la
Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, la mise en liberté peut être subordonnée
à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience".
Le requérant a été remis en liberté le 10 août 1990 après
versement de la première tranche du cautionnement mise à sa charge
(100.000 francs).
Par arrêt du 25 avril 1991, la cour d'assises des Alpes Maritimes
condamna le requérant à onze ans de réclusion criminelle.
Cet arrêt fut cassé et la cour d'assises de renvoi du Var par un
arrêt du 21 mai 1992 ramena la condamnation à neuf ans de réclusion.
Le requérant forma un nouveau pourvoi contre cette décision. La Cour
de cassation n'a pas statué à ce jour.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 5 et 6 par. 1 et
2 de la Convention.
Il se plaint d'abord de ce qu'il n'a pu obtenir sa libération dès
la décision de renvoi de l'affaire par la cour d'assises. Il estime
qu'il y a là violation de l'article 5 dans la mesure où il s'était
présenté spontanément la veille de l'audience de jugement, rendant
ainsi vaines les craintes de fuite. En particulier, l'ordonnance de
prise de corps dont le seul objet serait, selon lui, de garantir la
représentation de l'accusé à l'audience de jugement, ne pouvait
justifier sa privation de liberté pendant plusieurs semaines.
Il estime en second lieu que les magistrats statuant sur ses
demandes de mise en liberté n'ont pas fait preuve d'impartialité à son
égard au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Enfin, le requérant considère que la présomption d'innocence
telle qu'elle est prévue par l'article 6 par. 2 a été violée par la
décision de la cour d'assises du 13 juin 1990 lorsqu'elle a évoqué "la
peine encourue" par l'accusé pour estimer qu'il n'offrait pas de
garanties suffisantes de représentation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente procédure a été introduite le 28 décembre 1990 et
enregistrée le 8 janvier 1991.
Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 18 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1992 et
le requérant a répondu le 6 août 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de ce qu'il n'a pas pu obtenir sa
libération dès la décision de renvoi de l'affaire par la cour
d'assises, alors qu'il s'était présenté spontanément la veille de
l'audience de la cour d'assises. Il estime qu'il y a là violation de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1), en particulier parce que l'ordonnance
de prise de corps ne saurait justifier cette détention.
Le Gouvernement estime que le grief tiré de l'article 5 par. 1
(art. 5-1) est dépourvu de fondement.
Pour le Gouvernement, le fondement juridique de l'incarcération
résidait dans l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de
renvoi devant la cour d'assises rendu par la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Lyon le 13 août 1985.
Le Gouvernement dissocie la privation de liberté en deux périodes
distinctes.
Le requérant a été détenu du 11 juin au 4 juillet 1990, soit
pendant trois semaines, afin, selon le Gouvernement, d'éviter tout
risque de fuite et tout risque de pression sur les témoins convoqués
pour l'audience de jugement de l'un des coaccusés dont la cause avait
été disjointe.
La nouvelle demande d'élargissement du requérant, présentée à
l'issue du jugement du coaccusé, fut favorablement accueillie par les
magistrats, qui ordonnèrent sa mise en liberté sous contrôle judiciaire
le 4 juillet 1990 et assortirent cette mesure de l'obligation de verser
un cautionnement de 800.000 F afin de garantir la représentation du
requérant devant la justice.
La privation de liberté du requérant du 4 juillet au 10 août
1990, soit pendant près de cinq semaines, s'explique par le fait qu'il
n'a pas versé la somme requise pour sa libération. Le Gouvernement
rappelle au demeurant que le montant de cette somme était proportionné
aux ressources du requérant, qui avait auparavant versé deux cautions
d'un total identique, dont il avait obtenu la restitution.
Le requérant rappelle que, libre depuis décembre 1986, et n'étant
plus soumis à aucune mesure de contrôle judiciaire depuis octobre 1988,
il s'était spontanément constitué prisonnier la veille de l'audience
de la cour d'assises, démontrant ainsi, selon lui, qu'il n'entendait
pas se soustraire à la justice. Pour lui, l'argument relatif au risque
de pression sur les témoins doit également être rejeté car, étant libre
depuis trois ans et demi, il lui aurait été loisible de les rencontrer
bien avant l'audience de jugement. Il rappelle également qu'il a été
détenu durant trois ans dans la même maison d'arrêt que ses coaccusés
et qu'ils se rencontraient fréquemment, de sorte qu'il devenait inutile
de l'éloigner au moment du jugement de l'un d'eux.
Quant à sa détention du 4 juillet au 10 août 1990, le requérant
l'estime également injustifiée. En effet, les magistrats l'avait
motivée par le non-versement d'un cautionnement ordonné par l'arrêt de
la chambre d'accusation du 4 juillet 1990, alors que quelques jours
plus tôt, le 13 juin 1990, la cour d'assises estimait qu'une simple
mesure de contrôle judiciaire même assortie du versement d'une caution,
serait insuffisante pour garantir la représentation du requérant devant
la justice. Une telle contradiction révèlerait le caractère arbitraire
de sa privation de liberté et le montant exorbitant, selon lui, de la
caution, confirmerait ce point.
La Commission note que le requérant a été incarcéré le 11 juin
1990, et que sa mise en liberté, ordonnée le 4 juillet 1990, a été
rendue effective le 10 août lorsqu'il a versé la première tranche du
cautionnement mis à sa charge. Le requérant a donc été privé de liberté
pendant près de deux mois.
La Commission, après avoir considéré les thèses des parties sur
la question de la justification de la privation de liberté du requérant
au titre de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 18 (art. 5-1+18)
de la Convention, estime à la lumière de sa propre jurisprudence et de
celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que cet aspect de
la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate d'autre part que que cette
partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que sa cause n'aurait pas
été entendue de manière impartiale au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention par les magistrats statuant sur ses
demandes de mise en liberté.
La Commission relève que la chambre d'accusation, en statuant
comme elle l'a fait les 4 juillet 1990 et 8 août 1990, n'avait pas à
se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la cour d'assises des Alpes Maritimes, la
Commission note que par arrêt du 13 juin 1990, cette juridiction a
rejeté une demande de mise en liberté du requérant. Or, par arrêt du
25 avril 1991, cette même cour d'assises a condamné le requérant à onze
ans de réclusion criminelle. Certes, après cassation, la cour d'assises
de renvoi du Var a porté la condamnation à neuf ans. Bien que la
question de l'impartialité de la première juridiction puisse se poser,
la Commission rappelle toutefois la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l'Homme (voir récemment Cour eur. D.H., arrêt Sainte-
Marie c/France du 16 décembre 1992, série A n° 253-A, p. 14, par. 32),
selon laquelle le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions
avant le procès sur le fond, notamment au sujet de la détention
provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son
impartialité.
La Commission n'aperçoit donc aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et considère que ce
grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue enfin une violation du principe de la
présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, dans la mesure où la cour d'assises a invoqué "la peine
encourue" par lui pour estimer qu'il n'offrait pas de garanties
suffisantes de représentation.
La Commission considère que la cour d'assises a invoqué la
gravité de la peine encourue par le requérant, non pour l'appréciation
de sa culpabilité, mais pour le maintien en détention provisoire et
qu'ainsi cette référence ne révèle aucune atteinte au principe de la
présomption d'innocence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief portant sur la
régularité de la privation de liberté, tous moyens de fond
réservés,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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