COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 17621/91
Michel Kemmache
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
B. La procédure
(par. 5 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 8 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 11 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 7
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 11 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 5
B. Dispositions pertinentes du Code
de procédure pénale
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 11
A. Grief déclaré recevable
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
B. Point en litige
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
C. Observations préliminaires
(par. 30 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 10
D. Quant à la régularité de la privation
de liberté du requérant
(par. 36 - 55). . . . . . . . . . . . . . . .10 - 13
CONCLUSION
(par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
OPINION CONCORDANTE DE M. S. TRECHSEL . . . . . . . . . . . 14
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . 15
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . .16 - 22
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est
réceptionniste d'hôtel et domicilié à Pantin.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maître Chantal Méral, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères,
agent.
3. La requête concerne la régularité de la privation de liberté
imposée au requérant, consécutive à l'arrêt de la cour d'assises
renvoyant l'affaire à une session ultérieure.
En dépit de ce que le requérant - libre et non soumis à un
contrôle judiciaire - se soit constitué prisonnier à la maison d'arrêt
de Nice, en vertu de l'ordonnance de prise de corps, la veille de
l'audience devant la cour d'assises du département des Alpes Maritimes,
soit le 11 juin 1990, celle-ci a néanmoins décidé le 13 juin 1990 de
le maintenir en détention après avoir renvoyé l'affaire à une session
ultérieure.
Le requérant a été détenu pendant près de deux mois et a été
relâché le 10 août 1990 après paiement de la première tranche du
cautionnement mis à sa charge dans le cadre de sa mise en liberté sous
contrôle judiciaire.
4. Invoquant l'article 5 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce qu'il n'a pu obtenir sa libération dès la décision de
renvoi de l'affaire par la cour d'assises. Selon lui, son maintien en
détention n'avait aucune justification au titre de l'article invoqué.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 28 décembre 1990 et
enregistrée le 8 janvier 1991.
Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement français, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-
ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief présenté au titre de l'article 5 par. 1 combiné
avec l'article 18 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1992 et
le requérant y a répondu le 6 août 1992.
6. A la suite d'un nouvel examen de la requête, le 8 février 1993,
la Commission a déclaré celle-ci recevable quant au grief tiré de
l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 18 de la Convention, et
irrecevable pour le surplus.
7. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu
avec les parties entre le 19 février 1993 et le 22 avril 1993. Vu
l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
8. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
9. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
21 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément
à l'article 31 par. 2 de la Convention.
10. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
i. d'établir les faits
ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent, de la part de l'Etat
intéressé, une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties,
ainsi que les pièces soumises à la Commission, sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
11. Le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du département
des Alpes Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon du 13 août 1985. Cette juridiction prononçait la mise
en accusation du requérant du chef de complicité avec connaissance par
aide et assistance de l'introduction et l'exposition sur le territoire
français de billets de banque étrangers contrefaits et du délit connexe
de la circulation irrégulière de ces faux billets dans le rayon
douanier. La chambre d'accusation décernait en outre une ordonnance de
prise de corps disposant que le requérant "accusé des faits ci-dessus
spécifiés, sera conduit ou retenu à la maison d'arrêt près la cour
d'assises des Alpes Maritimes".
12. Après un arrêt de la cour d'assises du département des Alpes
Maritimes du 8 décembre 1986, qui prononçait la mise en liberté du
requérant, celui-ci fut élargi le 19 décembre 1986, après paiement d'un
nouveau cautionnement de 300.000 francs. Un cautionnement de
500.000 francs avait été demandé et versé antérieurement, en 1983.
13. Conformément aux prescriptions de l'ordonnance de prise de corps
et en application de l'article 215-1 du Code de procédure pénale,
le requérant se constitua prisonnier à la maison d'arrêt de Nice le
11 juin 1990 en vue de l'audience qui devait se tenir les 12, 13 et
14 juin 1990 devant la cour d'assises.
14. L'un des co-accusés demanda le renvoi de l'affaire au motif que
son conseil, désigné d'office le 8 juin 1990, n'avait pas pu prendre
connaissance du dossier.
15. Le requérant s'associa alors à cette demande tandis que le
troisième co-accusé demandait à être jugé sur le champ.
16. La cour d'assises fit droit à ces demandes : par arrêt du
12 juin, elle prononça la disjonction des cas du requérant et de S.K.
de celui de L.C. Ce dernier fut donc le seul à être jugé les 12 et
13 juin 1990.
17. Le 12 juin 1990, le requérant sollicita sa mise en liberté. Par
arrêt du 13 juin 1990, la cour d'assises rejeta sa demande, en
précisant notamment que "compte tenu de la peine encourue, l'accusé
n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'une simple
mesure de contrôle judiciaire même assortie du versement d'une caution
paraît, en cet état de la procédure, insuffisante pour garantir la
représentation du requérant devant la Cour ; ... que le risque de
pression sur les témoins n'est pas exclu".
18. Le 18 juin 1990, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, en application de l'article 148-1 du Code de
procédure pénale.
19. Par arrêt du 4 juillet 1990, la chambre d'accusation ordonna la
mise en liberté du requérant en l'assortissant d'un contrôle judiciaire
avec obligation de verser un cautionnement de 800.000 francs. Ce
cautionnement devait garantir, à concurrence de 400.000 francs, la
représentation du requérant aux actes de la procédure et, à concurrence
de 400.000 francs les frais et amendes qui auraient pu lui être
imposés. Le requérant n'ayant pas payé cette somme et demeurant de ce
fait en détention, la chambre d'accusation aménagea le 26 juillet 1990
le versement du cautionnement par tranches mensuelles de
100.000 francs.
20. Toujours détenu le 30 juillet 1990, le requérant présenta une
demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Cette demande fut rejetée
par la chambre d'accusation le 8 août 1990 dans les termes suivants :
"Attendu que Kemmache qui était libre et non soumis à un contrôle
judiciaire s'est constitué prisonnier la veille de sa comparution
devant la cour d'assises en application des dispositions de
l'article 215-1 du Code de procédure pénale ; qu'en vertu de ce
texte l'ordonnance de prise de corps ainsi mise à exécution
continue à produire ses effets jusqu'au jugement définitif des
faits, objet de l'accusation ;
Attendu que Kemmache a été mis en liberté par arrêt du
4 juillet 1990 ; qu'il n'est, en conséquence, plus détenu en
exécution de l'ordonnance de prise de corps mais pour ne pas
avoir satisfait aux obligations du contrôle judiciaire lui
imposant de se libérer de la première fraction du cautionnement
préalablement à sa mise en liberté ;
Attendu que l'affaire est en état d'être jugée à une prochaine
session d'Assises ; qu'il importe en raison des nombreuses
vicissitudes connues de cette procédure et en particulier de
l'utilisation par les inculpés de tous les moyens pour retarder
le jugement de s'assurer de la représentation de Kemmache ; qu'il
convient à cet effet de maintenir la mesure de contrôle
judiciaire avec obligation de verser un cautionnement".
21. Les décisions du 13 juin 1990, du 4 juillet 1990 et du
8 août 1990 firent toutes trois l'objet de pourvois en cassation dans
lesquels le requérant invoqua l'article 5 par. 1, 3 et 4, ainsi que
l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
22. La chambre criminelle de la Cour de cassation les rejeta par
trois arrêts rendus le 22 novembre 1990. Dans son arrêt sur le pourvoi
dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises du 13 juin 1990, la Cour
considéra que :
"L'ordonnance de prise de corps, régulièrement mise à exécution,
constitue un titre de détention qui demeure valable jusqu'au
jugement définitif des faits, objet de l'accusation, sans qu'il
soit besoin d'en maintenir les effets en cas de disjonction de
la cause de l'accusé et de son renvoi à une session ultérieure;
... que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de
cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises a justifié
la détention de Michel Kemmache au regard des articles 144, 145
et 148-1 du code de procédure pénale".
23. Dans son arrêt rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la
chambre d'accusation du 8 août 1990, la Cour de cassation s'exprima
notamment comme suit :
"Attendu par ailleurs, que Michel Kemmache étant régulièrement
détenu, sa mise en liberté, prononcée par l'arrêt du
4 juillet 1990, pouvait être assortie d'une mesure de contrôle
judiciaire en application des dispositions combinées des
articles 138 et 148 du Code de procédure pénale ; que
l'opportunité d'une telle mesure relève du pouvoir d'appréciation
de la chambre d'accusation, lequel échappe au contrôle de la Cour
de cassation ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 5 par. 3 de la
Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales, la mise en liberté peut être subordonnée
à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience".
24. Le requérant fut remis en liberté le 10 août 1990 après versement
de la première tranche du cautionnement mise à sa charge, soit
100.000 francs.
25. Par arrêt du 25 avril 1991, la cour d'assises des Alpes Maritimes
condamna le requérant à onze ans de réclusion criminelle.
26. Cet arrêt fut cassé, et la cour d'assises de renvoi du Var, par
arrêt du 21 mai 1992, ramena la condamnation à neuf ans de réclusion.
Le requérant forma un nouveau pourvoi contre cet arrêt que la Cour de
cassation rejeta le 3 février 1993.
B. Dispositions pertinentes du Code de procédure pénale
27. Article 215-1 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) L'accusé qui se
trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la
veille de l'audience de la cour d'assises. Jusqu'à ce qu'il se
constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire
ses effets.
L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué
par la voie administrative au greffe de la cour d'assises et sans
motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé
pour être interrogé par le président de la cour d'assises. Il en
est de même dans le cas prévu à l'article 141-2.
Article 142 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) Lorsque l'inculpé
est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement
garantit:
1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à
tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement,
ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui
lui ont été imposées;
2° Le paiement dans l'ordre suivant:
a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des
dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que
de la dette alimentaire lorsque l'inculpé est poursuivi pour le
défaut de paiement de cette dette;
b) Des frais avancés par la partie publique;
c) Des amendes.
La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement
détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce
cautionnement.
Article 142-1 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) Le juge
d'instruction peut, avec le consentement de l'inculpé, ordonner
que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits
de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée
à ceux-ci par provision, sur leur demande.
(L. n° 83-608 du 8 juill. 1983) "Ce versement peut aussi être
ordonné, même sans le consentement de l'inculpé, lorsqu'une
décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au
créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet
des poursuites." - Entrée en vigueur le 1er sept. 1983.
Article 142-2 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) La première
partie du cautionnement est restituée si l'inculpé, le prévenu
ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a
satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis
à l'exécution du jugement.
Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif
légitime d'excuse.
Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu,
d'absolution ou d'acquittement.
Article 142-3 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) Le montant
affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été
versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette
alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est
fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou
d'acquittement.
En cas de condamnation, il est employé conformément aux
dispositions du 2e de l'article 142. Le surplus est restitué
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) "lorsque la condamnation est
définitive".
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
un règlement d'administration publique [décret en Conseil
d'Etat].
Article 144 : (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) "En matière
criminelle et" (L. 83-466 du 10 juin 1983; L. n° 86-1019 du
9 sept. 1986) "en matière correctionnelle, si la peine encourue
est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de
délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres
cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont
insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137,"
(L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) la détention provisoire peut
être ordonnée ou maintenue:
1° (L. n° 81-82 du 2 févr. 1981) "Lorsque la détention provisoire
de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les
indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins
ou les victimes," soit une concertation frauduleuse entre
inculpés et complices;
2° Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre
public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger
l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son
renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la
disposition de la justice.
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les
conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se
soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
Al. 3 abrogé par L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 19, à compter
du 27 juin 1983 (art. 43).
Lorsque l'inculpé a été placé en détention provisoire en
application de l'ancien troisième alinéa de l'art. 144, il sera
mis d'office en liberté si la peine prévue par la loi n'est pas
au moins égale à deux ans d'emprisonnement (L. n° 83-466 du
10 juin 1983, art. 43).
Les dispositions ci-dessus de la loi n° 89-461 du 6 juill. 1989
sont entrées en vigueur le 1er déc. 1989 - Les actes, formalités
et décisions intervenus antérieurement demeurent valables
(art. 25, al. 1er et 2, de la loi).
V. Circ. 1er déc. 1970 (D. et B.L.D. 1971. 37).
Article 145 : (L. n° 84-576 du 9 juill. 1984) En matière
correctionnelle, le placement en détention provisoire est
prescrit par une ordonnance qui peut être rendue en tout état de
l'information (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) "et doit comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent
le fondement de cette décision" par référence aux dispositions
de l'article 144 ; cette ordonnance est notifiée verbalement à
l'inculpé qui en reçoit copie intégrale contre émargement au
dossier de la procédure.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) "Les dispositions de l'alinéa qui
précède sont applicables en matière criminelle." - Les
dispositions ci-dessus de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 sont
entrées en vigueur le 1er déc. 1989.
- Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement
demeurent valables (art. 25, al. 1er et 2, de la loi).
En toute matière, le juge d'instruction qui envisage de placer
l'inculpé en détention provisoire informe celui-ci qu'il a droit
à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office. Il
l'avise également de son droit de disposer d'un délai pour
préparer sa défense.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par
tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite
au procès-verbal. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier
et communiquer librement avec l'inculpé.
Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un
débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions
du ministère public, puis les observations de l'inculpé et, le
cas échéant, celles de son conseil.
Toutefois, le juge d'instruction ne peut ordonner immédiatement
le placement en détention lorsque l'inculpé ou son avocat
sollicite un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par
référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non
susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de l'inculpé pour
une durée déterminée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq
jours. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau l'inculpé et,
que celui-ci soit ou non assisté d'un conseil, il procède comme
il est dit aux quatrième et cinquième alinéas. S'il n'ordonne pas
le placement de l'inculpé en détention provisoire, celui-ci est
mis en liberté d'office.
L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la
durée de la détention provisoire pour l'application de l'article
145-1. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de
l'article 149 du présent code et de l'article 24 du Code pénal.
Article 148-1 : (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) La mise en
liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout
inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient
de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour
d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir
appartient à la chambre d'accusation.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il
est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction
qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi
a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué
sur la détention par la chambre d'accusation.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les
cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation
connaît des demandes de mise en liberté.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
28. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel son maintien en détention après le renvoi de l'affaire par la
cour d'assises à une session ultérieure n'était pas justifié en
l'espèce.
B. Point en litige
29. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
si la privation de liberté du requérant du 12 juin au 10 août 1990
était conforme aux dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention.
C. Observations préliminaires
30. Les dispositions pertinentes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) se
lisent ainsi :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci".
31. La Commission rappelle qu'une détention doit respecter les
conditions de légalité et de régularité. A cet égard, les principes
suivants se dégagent notamment de la jurisprudence des organes de la
Convention. Les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour
l'essentiel à la législation nationale; ils consacrent la nécessité de
suivre la procédure fixée par celle-ci. La "régularité" de la détention
suppose la conformité au droit interne mais aussi, l'article 18
(art. 18) le confirme, au but des restrictions autorisées par cet
article 5 par. 1 (art. 5-1) ; elle doit marquer tant l'adoption que
l'exécution de la mesure privative de liberté (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39).
32. La Commission tient à rappeler sa jurisprudence (N° 11256/84,
déc. 5.9.88, D.R. 57, p. 47), selon laquelle, pour qu'une privation de
liberté soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), il est
nécessaire qu'à tout moment elle entre dans l'une des catégories
d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) de cet
article. Il s'agit d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit
fondamental prévu par la Convention et qui, en tant que telle, doit
être interprétée restrictivement (arrêt Winterwerp précité, par. 37).
Ainsi, la légalité de la privation de liberté d'un requérant doit
également être établie compte tenu des faits qui en ont été à l'origine
(voir Cour eur. D.H., arrêt Stocké du 19 mars 1991, série A n° 199,
p. 24, par. 165 de l'avis de la Commission).
33. Le requérant qui, en exécution de l'ordonnance de prise de corps,
s'est constitué prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises
au cours de laquelle il aurait dû être jugé, s'en prend aux décisions
par lesquelles il a été maintenu en détention du 12 juin au
10 août 1990, après renvoi de l'affaire à une session ultérieure. Il
conteste en particulier les motifs avancés par les autorités
judiciaires pour justifier ce maintien.
34. L'affaire ayant été renvoyée, le requérant estime qu'il ne
pouvait plus être détenu en exécution de l'ordonnance de prise de
corps, dans la mesure où celle-ci a pour seule finalité de garantir la
représentation d'un accusé à l'audience de la cour d'assises appelée
à le juger. Il devait donc retrouver la liberté jusqu'à la veille de
la session suivante de la cour d'assises, à laquelle l'affaire aurait
été fixée.
35. Dans ces conditions, la Commission estime être appelée à se
prononcer sur la question de savoir si le maintien en détention du
requérant au cours de la période considérée était conforme aux
dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
D. Quant à la régularité de la privation de liberté du requérant
36. Le requérant souligne que, libre depuis décembre 1986 et n'étant
soumis à aucune mesure de contrôle judiciaire depuis octobre 1988, il
s'était spontanément constitué prisonnier la veille de l'audience de
la cour d'assises, démontrant ainsi qu'il n'entendait pas se soustraire
à la justice. Pour lui, l'argument relatif au risque de pression sur
les témoins doit également être rejeté car, étant libre depuis trois
ans et demi, il lui aurait été loisible de les rencontrer bien avant
l'audience devant la cour d'assises. Il rappelle en outre qu'il a été
détenu durant trois ans dans la même maison d'arrêt que ses co-accusés
et qu'ils se rencontraient fréquemment, de sorte qu'il devenait inutile
de l'éloigner d'eux au moment du jugement de l'un d'eux.
37. Le Gouvernement expose que le fondement juridique de
l'incarcération du requérant résidait dans l'ordonnance de prise de
corps contenue dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises rendu
par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon le 13 août 1985.
38. Selon lui, le requérant a été détenu afin d'éviter tout risque
de fuite et tout risque de pression sur les témoins convoqués pour
l'audience de jugement de l'un des co-accusés dont la cause avait été
disjointe.
39. La nouvelle demande d'élargissement du requérant, présentée à
l'issue du jugement du co-accusé, fut favorablement accueillie par les
magistrats, qui ordonnèrent sa mise en liberté sous contrôle judiciaire
le 4 juillet 1990 et assortirent cette mesure de l'obligation de verser
un cautionnement de 800.000 francs afin de garantir la représentation
du requérant devant la justice.
40. La Commission note que le requérant s'est rendu volontairement
à la maison d'arrêt de Nice le 11 juin 1990 en application de
l'article 215-1 du Code de procédure pénale qui dispose que l'accusé
libre doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de
l'audience de la cour d'assises. Il a ensuite été détenu à compter du
12 juin 1990 en exécution de l'ordonnance de prise de corps contenue
dans l'arrêt de la chambre d'accusation de Lyon du 13 août 1985. Les
dispositions de l'article 215-1 du Code de procédure pénale et
l'ordonnance de prise de corps ont pour but d'assurer la présence de
l'accusé à l'audience lors de l'ouverture des débats.
41. En conséquence, la détention du requérant rentre dans le champ
d'application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) qui prévoit qu'une
personne puisse être arrêtée et détenue en vue d'être conduite devant
l'autorité judiciaire compétente.
42. Ainsi que l'a constaté la Cour européenne des Droits de l'Homme,
s'il incombe au premier chef aux autorités internes et notamment aux
juridictions, d'interpréter et d'appliquer le droit interne auquel
l'article 5 (art. 5) renvoie expressément, cela n'est pas exclusif d'un
certain contrôle des organes de la Convention, par nature limité (arrêt
Winterwerp précité, p. 20, par. 46 ; arrêt Bozano du 18 décembre 1986,
série A n° 111, p. 25, par. 58). Il appartient à ces derniers de
vérifier que la privation de liberté avait une base légale et que le
droit national n'a pas été interprété ou appliqué de façon arbitraire.
En effet, ainsi que l'a dit la Cour dans l'arrêt Winterwerp précité
(par. 39), dans une société démocratique adhérant au principe de la
prééminence du droit, une détention arbitraire ne pourrait en aucun cas
passer pour régulière.
43. En l'espèce, le requérant a été détenu sur le fondement de
l'ordonnance de prise de corps décernée à son encontre par la chambre
d'accusation le 13 août 1985 et s'est constitué prisonnier dans les
conditions prévues par l'article 215-1 du Code de procédure pénale.
44. La Commission relève que la Cour de cassation, lorsqu'elle s'est
prononcée sur le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour
d'assises du 13 juin 1990, a considéré que l'ordonnance de prise de
corps, régulièrement mise à exécution, constituait un titre de
détention valable jusqu'au jugement définitif des faits. Elle a en
outre estimé la détention justifiée au regard des dispositions du Code
de procédure pénale.
45. Il ne fait en conséquence pas de doute pour la Commission que la
détention du requérant avait une base légale en droit français.
46. A raison des principes rappelés ci-dessus (par. 42), la
Commission admet en général les arguments du Gouvernement faisant
valoir des risques de fuite ou de collusion (N° 1599/62, déc. 16.1.63,
Annuaire 1963 pp. 349, 359 ; N° 7412/76, rapport Comm. 12.7.77,
par. 122, D.R. 11 pp. 78, 109; N° 9614/81, déc. 12.10.83, D.R. 34,
pp. 119, 124 ; N° 10803/84, déc. 16.12.87, D.R.54, pp. 35, 40-41).
Cependant elle a examiné à différentes reprises si de tels motifs
conservaient leur force en l'espèce, compte tenu de la finalité de la
détention qui se fonde sur l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) (cf
notamment Herczegvalvy c/Autriche, rapport Comm. 1.3.91, par. 170,
série A n° 244, p. 33 et Cour eur. D. H., arrêt du 24 septembre 1992,
p. 20, par. 61).
47. En l'espèce, pour justifier le maintien en détention du requérant
à compter du 12 juin 1990, les autorités judiciaires se sont fondées
pour l'essentiel sur les motifs suivants : risque de pression sur les
témoins, risque de collusion avec ses co-inculpés et absence de
garanties de représentation.
48. La Commission constate d'emblée que ces motifs, repris en fait
dans l'arrêt de la cour d'assises, correspondent à ceux énumérés à
l'article 144 du Code de procédure pénale en matière de placement ou
de maintien en détention provisoire. En tant que tels, ils entrent dans
le cadre des hypothèses visées à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de
la Convention.
49. La question se pose donc de savoir si les motifs indiqués par les
juridictions internes permettaient de justifier le maintien en
détention au regard des dispositions de l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c) de la Convention.
50. La Commission note que la décision de maintien en détention du
requérant est intervenue alors qu'il était en liberté depuis plus de
trois ans et n'était plus soumis à aucun contrôle judiciaire depuis
près de deux ans. Le motif tiré de la nécessaire protection des
témoins, mis en avant par les juridictions internes et le Gouvernement,
ne convainc pas la Commission. En effet, l'audience de jugement du co-
accusé devant la cour d'assises s'est déroulée pendant deux jours, les
12 et 13 juin 1990, durant lesquels il pouvait éventuellement être
souhaitable de s'assurer que la présence du requérant ne risque pas
d'influencer les témoins. Toutefois, à le supposer même nécessaire, cet
éloignement ne s'imposait plus dès le 13 juin au soir. Au surplus, il
échet de rappeler que le requérant aurait eu, s'il l'avait souhaité,
toute latitude pour tenter de rencontrer ces témoins durant les trois
années de liberté antérieures à sa réincarcération.
51. Quant au risque de collusion du requérant avec ses co-inculpés,
la Commission rappelle qu'il avait été détenu dans la même maison
d'arrêt qu'eux pendant trois ans, et qu'ils avaient pu entrer en
contact à cette occasion. Au surplus, seul l'un d'entre eux était jugé
par la cour d'assises les 12 et 13 juin 1990, le cas du troisième co-
inculpé ayant également fait l'objet d'un renvoi.
52. La Commission considère par ailleurs que le danger de fuite
apparaît en l'espèce improbable dans la mesure où le requérant s'était
présenté spontanément à la maison d'arrêt après trois ans de liberté,
alors même qu'il n'était plus soumis à aucun contrôle judiciaire ni
cautionnement, montrant ainsi clairement qu'il n'entendait pas se
soustraire à l'action de la justice.
53. La Commission relève enfin que le Gouvernement n'a pas allégué
et les éléments de l'affaire n'ont pas fait apparaître de raisons
tenant à l'ordre public qui eussent pu justifier le maintien en
détention du requérant.
54. L'ensemble de ces considérations amène la Commission, en
application de la jurisprudence des organes de la Convention (par. 46
ci-dessus), à considérer que la privation de liberté subie par le
requérant du 12 juin 1990 au 10 août 1990 n'était pas conforme aux
dispositions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
55. La Commission a eu égard au montant du cautionnement que le
requérant a dû verser pour être remis en liberté. Toutefois, compte
tenu de la conclusion à laquelle elle vient d'arriver, elle n'estime
pas nécessaire de se prononcer séparément sur ce point.
CONCLUSION
56. La Commission conclut, à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION CONCORDANTE DE M. S. TRECHSEL
Comme tous mes collègues je suis de l'avis que M. Kemmache a été
victime d'une privation de liberté qui ne peut pas être justifiée à la
lumière du premier paragraphe de l'article 5. Cependant, à mon avis,
un raisonnement beaucoup plus simple amène à cette conclusion.
En effet, à mon avis il ne peut y avoir aucun doute que l'article
5 par. 1 doit être lu comme si chaque exception comportait la clause
"nécessaire dans une société démocratique" qui se trouve aux
paragraphes 2 des articles 8 à 10 de la Convention. Il me paraît
évident que l'ingérence dans un des droits les plus fondamentaux des
citoyens doit être limitée aux cas où un besoin social impérieux
l'exige.
Il est vrai que cet élément de nécessité, en matière de privation
de liberté, obéit à des considérations particulières. Par exemple, la
nécessité de faire purger une peine privative de liberté est reconnue
une fois pour toutes du fait de l'acceptation générale de la nécessité
de l'existence du droit pénal ; dans le cas particulier, ce sont les
autorités appelées à prononcer la sanction qui sont en principe seules
appelées à dire si une privation de liberté est nécessaire.
En ce qui concerne la détention avant jugement prévue à la lettre
c) de l'article 5 par. 1, il est vrai que certains ordres juridiques,
et notamment le droit anglo-saxon, associent très étroitement
l'ouverture d'une enquête pénale avec l'arrestation. La jurisprudence
de la Cour tient compte de cette éventualité lorsqu'elle admet que la
persistance de soupçons plausibles, "au bout d'un certain temps ... ne
suffit plus" pour justifier la détention (par ex. Cour eur. D.H., arrêt
Letellier du 26 juin 1991, série A, n° 207, p. 18, par. 35).
Dans la présente affaire, ce "certain temps" avait sans doute été
dépassé de plusieurs années. Pour justifier une détention ultérieure,
le Gouvernement devait donc démontrer sa nécessité, sous l'angle des
motifs reconnus, tels le danger de fuite, de collusion ou de
répétition.
La Commission démontre qu'aucun de ces motifs ne peut en l'espèce
faire apparaître une nécessité de détenir le requérant.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
28 décembre 1990 Introduction de la requête
8 janvier 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
30 mars 1992 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement Intérieur
19 juin 1992 Observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête présentées par le
Gouvernement défendeur
6 août 1992 Observations en réponse du requérant
8 février 1993 Décision de la Commission de déclarer la requête
recevable
Examen du bien-fondé
21 octobre 1993 Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 59 par. 2 du Règlement Intérieur de
la Commission et adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention
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