SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20968/92
présentée par Michel KEMMACHE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 janvier 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1992 par Michel KEMMACHE
contre la France et enregistrée le 19 novembre 1992 sous le No de
dossier 20968/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 février 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 28 juillet 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1942, est de nationalité française. Il est
actuellement détenu au centre pénitentiaire de Draguignan.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le 16 février 1983, le requérant fut inculpé d'introduction en
France de monnaie contrefaite, ainsi que d'usage et de circulation
irrégulière de fausses coupures. Deux autres personnes avaient été
inculpées auparavant pour les mêmes faits.
L'affaire fut renvoyée devant la cour d'assises du département
des Alpes Maritimes par arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon du 13 août 1985. Cette juridiction prononcait la mise
en accusation du requérant du chef de complicité, avec connaissance,
par aide et assistance, d'introduction et d'exposition sur le
territoire français de billets de banque étrangers contrefaits ainsi
que du délit connexe de circulation irrégulière de ces faux billets
dans le rayon douanier.
L'audience devant la cour d'assises devait se tenir les 12, 13
et 14 juin 1990. Le 12 juin 1990, l'un des co-accusés sollicita le
renvoi de l'affaire au motif que son conseil, désigné d'office le 8
juin 1990, n'avait pas pu prendre connaissance du dossier. Le requérant
s'associa à cette demande tandis que le troisième co-accusé acceptait
d'être jugé sur le champ.
La cour d'assises fit droit à ces requêtes : par arrêt du
12 juin 1990, elle prononça la disjonction du cas des deux demandeurs
et son renvoi à la session d'assises des 13 et 14 décembre 1990. Seul
le troisième co-accusé fut donc jugé les 12 et 13 juin 1990.
Peu avant la date d'audience, le requérant demanda le renvoi de
l'affaire, au motif qu'il aurait été victime d'une agression et qu'il
était hospitalisé. Le président de la cour d'assises nomma un expert
psychiatrique afin de déterminer la véracité de ses dires.
Celui-ci estima, dans son rapport déposé le 11 décembre 1990, que
le requérant était en état de comparaître à l'audience.
Le 12 décembre 1990, veille de l'audience, le requérant ne se
constitua pas prisonnier en exécution de l'ordre de prise de corps, et,
le 13 décembre 1990, le président de la cour d'assises ordonna la
disjonction et le renvoi de son affaire à une session ultérieure.
Le 14 mars 1991, le requérant fut arrêté en exécution de
l'ordonnance de prise de corps, et son affaire fut fixée à l'audience
des 24 et 25 avril 1991.
Par arrêt du 25 avril 1991, le requérant fut condamné à onze ans
de réclusion criminelle par la cour d'assises des Alpes Maritimes.
Cette décision fut cassée par un arrêt de la Cour de cassation
du 18 décembre 1991, et l'affaire renvoyée devant la cour d'assises du
Var.
Par arrêt du 21 mai 1992, cette juridiction condamna le requérant
à neuf années de réclusion criminelle. Le même jour, le requérant forma
un pourvoi contre cette décision.
Le 15 septembre 1992, le requérant déposa ses conclusions, après
une prorogation du délai initialement fixé au 10 septembre. L'agent des
douanes remit son mémoire ampliatif le 19 novembre 1992 et le
conseiller rapporteur déposa son rapport le 11 janvier 1993.
Par arrêt en date du 3 février 1993, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure postérieure
à l'arrêt rendu, dans la même affaire, par la Cour européenne des
Droits de l'Homme le 27 novembre 1991, condamnant la France pour
dépassement du "délai raisonnable" dont l'article 6 par. 1 de la
Convention exige le respect. Inculpé en 1983, le requérant a été
définitivement condamné le 3 février 1993, soit un an, deux mois et six
jours après l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 21 octobre 1992 et
enregistrée le 19 novembre 1992.
Le 8 février 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mai 1993 et le
requérant y a répondu le 28 juillet 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure postérieure
à l'arrêt rendu, dans la même affaire, par la Cour européenne des
Droits de l'Homme le 27 novembre 1991, condamnant la France pour
dépassement du "délai raisonnable". A cet égard il invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le passage pertinent de laquelle
étant ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendent et impartial,
établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Le Gouvernement fait remarquer en premier lieu que la période de
quatorze mois en cause est particulièrement brève. Il expose ensuite
que dans cet intervalle, les juridictions se sont prononcées à trois
reprises, puisque la Cour de cassation a été amenée à statuer deux fois
et que la cour d'assises a rendu un arrêt sur le fond.
La cour d'assises a rendu son arrêt cinq mois après l'arrêt de
la Cour de cassation, ce qui est bref, selon le Gouvernement. Quant au
délai de huit mois et demi, séparant le nouveau pourvoi du requérant
de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1993, le Gouvernement
le justifie en grande partie par le délai nécessaire aux conseils des
parties pour formaliser les moyens de cassation à soulever.
Le requérant fait valoir que le délai de quatorze mois en cause
ne doit pas être analysé in abstracto mais vient s'ajouter à la période
de plus de huit ans et demi qui s'était déjà écoulée lorsque la Cour
européenne des Droits de l'Homme a statué le 27 novembre 1991.
Le requérant expose ensuite que l'utilisation des voies de
recours mises à sa disposition ne saurait lui être reprochée, dans la
mesure où la célérité n'exclut pas l'équité : l'arrêt du
18 décembre 1991 constitue en effet la huitième cassation prononcée par
la Cour de cassation depuis le début de cette affaire.
Il critique enfin l'inactivité des autorités judiciaires, seules
responsables, selon lui, de la durée de la procédure.
La Commission se réfère en premier lieu à sa jurisprudence
constante (cf. N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56 p. 237) selon laquelle
il ressort clairement de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention qu'elle ne peut être saisie d'une requête par une personne
physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de
particuliers que si cette personne, organisation ou groupe peut se
prétendre victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
Contractantes, des droits reconnus dans la Convention.
Elle doit donc examiner si le requérant peut se prétendre victime
d'une violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission rappelle que la Cour européenne des Droits de
l'Homme a condamné la France pour dépassement du "délai raisonnable"
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur.
D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218), pour la
procédure ayant débuté par l'inculpation du requérant le
16 février 1983 et n'étant pas encore achevée le jour où l'instance
européenne a rendu son arrêt. La France était également condamnée pour
violation des dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
Elle note ensuite que, dans cette décision, la Cour a réservé la
question de la réparation à accorder au requérant, au motif que la
procédure criminelle n'avait pas encore pris fin (ibid. p. 31, par.
74). Elle invitait également les parties à lui adresser par écrit leurs
observations, dans les trois mois suivant l'achèvement de ladite
procédure.
Or, par arrêt en date du 2 novembre 1993 (Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache, à paraître dans série A n° 270-B), la Cour a fait droit à la
demande de satisfaction équitable du requérant en ce qui concerne le
préjudice moral allégué, sans distinguer entre la procédure antérieure
et la procédure postérieure à l'arrêt au principal. Rappelant
l'évolution de la procédure interne depuis l'arrêt du 27 novembre 1991,
la Cour a notamment estimé que "le requérant a dû éprouver un tort
moral auquel lesdits constats de violation ne remédient pas à eux
seuls" (ibid. par. 11). Elle a ainsi implicitement rejeté les arguments
du Gouvernement, qui invitait la Cour à écarter la procédure
postérieure à son arrêt au principal, objet d'une nouvelle requête
devant la Commission.
La Commission estime donc que la Cour, en déterminant le montant
de l'indemnité pécuniaire allouée au requérant au titre du dommage
moral causé notamment par la durée excessive de la procédure, a pris
en compte l'ensemble de la procédure, du 16 février 1983 au 3 février
1993. Partant, le requérant ne peut plus se prétendre victime en ce qui
concerne les 14 mois qu'a encore duré la procédure postérieurement à
l'arrêt au principal de la Cour.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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