SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 22513/93
présentée par Michel KEMMACHE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1993 par Michel KEMMACHE
contre la France et enregistrée le 24 août 1993 sous le N° de
dossier 22513/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 octobre 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 février 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1942, était détenu
au moment de l'introduction de la requête à la maison d'arrêt de
Draguignan. Devant la Commission, il est représenté par Maître Chantal
Méral, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le 6 juillet 1981, deux individus, S.K. et L.C. furent arrêtés
à l'aéroport de Nice, étant porteurs de faux billets de 100 dollars US.
Ils seront inculpés.
Le 16 février 1983, le requérant sera également inculpé et
emprisonné pour les mêmes faits.
Libéré le 29 mars 1983, le requérant sera réincarcéré à la suite
des déclarations de L.C.. Au cours de l'instruction, il sera confronté
avec les témoins et coaccusés, à l'exception de P.H..
Parallèlement, le requérant sera présenté au tribunal
correctionnel de Nice pour subornation d'autrui, à la suite de
nouvelles déclarations de L.C.. Il fut relaxé par jugement du
20 octobre 1987.
Le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises des Alpes
Maritimes par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Lyon du 13 août 1985 du chef de complicité avec connaissance par
aide et assistance, d'introduction et d'exposition sur le territoire
français de billets de banque contrefaits et du délit connexe de
circulation irrégulière de ces faux billets dans le rayon douanier.
De cet arrêt, il apparaissait que le requérant avait été mis en
cause par M.B., la concubine du coaccusé P.H., et le frère de celle-ci,
D.B.. Ce dernier avait fourni de nombreux documents et rapporté des
confidences de P.H. qui désignait le requérant comme étant le
commanditaire des faux dollars. Sa soeur, M.B., indiqua que le
requérant avait participé à un voyage destiné à rencontrer ses
coaccusés à Monaco. M.B. et un autre témoin, qui était un employé du
requérant, M.Br., confirmèrent qu'ils avaient été priés de se retirer
au cours du repas alors que la discussion sérieuse devait commencer.
Contrairement aux affirmations du requérant, M.Br. confirma que la
destination du voyage et les rencontres avec les coaccusés à Monaco
n'étaient pas le fruit du hasard mais que cela avait été décidé dès le
départ.
En outre, la chambre d'accusation de Lyon releva qu'il résultait
de l'enquête de police judiciaire que la société Importex et ses
associés étaient impliqués dans chaque saisie de ce type de contrefaçon
de billet de 100 dollars US et que la société avait subitement cessé
toute activité alors qu'elle faisait l'objet d'une surveillance par
l'Office central de répression du faux monnayage. Elle précisa que l'un
des gérants associés de la société Importex était précisément le
requérant.
La chambre d'accusation précisa en outre qu'il était constant que
la voiture personnelle du requérant avait été utilisée pour le
transport des faux billets et qu'il avait accompagné les convoyeurs.
Enfin, la juridiction releva que "le rôle du requérant est plus
particulièrement établi par les documents découverts au domicile de
(D.B.) ..., par les déclarations de (M.B.) et de (L.C.), par sa
rencontre avec (S.K.) et (L.C.) au restaurant (à Monaco)".
Pour l'audience de la cour d'assises des 12, 13 et 14 juin 1990,
l'un des coaccusés demanda le renvoi et le requérant s'associa à cette
demande. L'examen de l'affaire fut donc renvoyé à la session d'assises
des 13 et 14 décembre 1990.
Peu avant la date d'audience, le requérant demanda le renvoi de
l'affaire, au motif qu'il aurait été victime d'une agression et qu'il
était hospitalisé. Le président de la cour d'assises nomma un expert
psychiatrique qui estima, dans son rapport déposé le 11 décembre 1990,
que le requérant était en état de comparaître à l'audience.
Le 12 décembre 1990, veille de l'audience, le requérant ne se
constitua pas prisonnier en exécution de l'ordre de prise de corps, et
le 13 décembre 1990, le président de la cour d'assises ordonna la
disjonction et le renvoi de son affaire à une session ultérieure.
Le 14 mars 1991, le requérant fut arrêté en exécution de l'ordre
de prise de corps, et son affaire fut fixée à l'audience des 24 et
25 avril 1991.
Par arrêt du 25 avril 1991, le requérant fut condamné à onze ans
de réclusion criminelle par la cour d'assises des Alpes Maritimes.
Cette décision fut cassée par un arrêt de la Cour de cassation
du 18 janvier 1992, et l'affaire renvoyée devant la cour d'assises du
département du Var, pour l'audience des 18, 19 et 20 mai 1992.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 1992,
le requérant demanda au procureur général près la cour d'assises de
faire citer un certain nombre de témoins.
Le 18 mai 1992, le requérant déposa des conclusions sollicitant
un renvoi afin de faire rechercher et comparaître deux coaccusés, S.K.
et P.H.. La cour sursit à statuer jusqu'à achèvement de l'instruction
de l'audience.
Le même jour, le ministère public renonça à entendre trois
témoins, D.B., M.Br. et M.B.. Le requérant souhaitant les faire
entendre, la cour d'assises ordonna que ces trois témoins soient
immédiatement amenés devant elle, en exécution d'un mandat d'amener.
Le 19 mai 1992, le témoin D.B. se présenta, ayant été amené par
les forces de l'ordre en ambulance. Le requérant déposa de nouvelles
conclusions maintenant la demande d'audition, au besoin avec renvoi de
l'affaire, des coaccusés, de M.B. et M.Br. ainsi que de deux autres
témoins, G.C. et S.K.. Le requérant sollicita également un supplément
d'information.
Par arrêt incident du 20 mai 1992, la cour d'assises débouta le
requérant de ses demandes et décida de statuer sans entendre lesdites
personnes, la comparution de P.H., G.H., S.K., G.C., M.B. et M.Br.
n'apparaissant pas nécessaire à la manifestation de la vérité.
La cour releva que G.H. et P.H. étaient introuvables. Concernant
P.H., avec lequel le requérant n'avait jamais été confronté, la cour
constata qu'il faisait l'objet d'une procédure par contumace, qu'il y
avait de nombreux procès-verbaux de recherches infructueuses, de
publications et d'affichage et que de nombreuses autres recherches,
persistantes et vaines, avaient déjà été effectuées, y compris en
Italie et surtout en Espagne (le requérant estimant qu'il pouvait y
être emprisonné).
La cour d'assises constata qu'il n'avait pas été possible
d'exécuter les mandats d'amener concernant M.B., un certificat médical
attestant de l'impossibilité de la déplacer à la suite d'un accident
de la circulation, et M.Br., sans domicile connu malgré les recherches
entreprises.
Un coaccusé du requérant, L.C., fut entendu par la cour d'assises
ainsi que D.B. et l'inspecteur de police ayant diligenté l'enquête. Les
autres témoignages furent lus au cours de l'audience, une fois
constatée l'impossibilité de faire comparaître les personnes
concernées.
Par arrêt du 21 mai 1992, cette juridiction condamna le requérant
à neuf ans de réclusion et deux cent soixante mille francs d'amende au
bénéfice de l'administration des douanes. Le requérant forma un pourvoi
en cassation en invoquant notamment l'article 6 par. 1 et 3 d) de la
Convention.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par arrêt du
3 février 1993, estimant qu'au vu des motifs de la cour d'assises
celle-ci avait justifié sa décision sans méconnaître les dispositions
légales ou conventionnelles invoquées.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié, de manière
générale, d'un procès équitable. Il invoque principalement la violation
combinée de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, en raison du
refus d'audition de certains témoins par la cour d'assises.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 juillet 1993 et enregistrée le
24 août 1993.
Le 10 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 février 1995,
après une prorogation de délai. Le requérant a présenté ses
observations en réponse à celles du Gouvernement le 6 avril 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure,
principalement en raison de l'absence d'audition de certains témoins
par la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et
3 d) (art. 6-3-d) qui dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)".
Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de
la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un
procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Commission
examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés.
1. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies
de recours internes. Selon lui, le requérant devait faire citer lui-
même les témoins qu'il désirait faire entendre, en application de
l'article 281 du Code de procédure pénale. Pour le Gouvernement, la
demande formulée auprès du ministère public par lettre recommandée avec
accusé de réception du 28 avril 1992 ne contenait pas d'explication sur
l'impossibilité pour le requérant d'y procéder lui-même. Le
Gouvernement cite l'affaire Cardot (Cour eur. D.H., arrêt du
19 mars 1991, série A n° 200).
Le requérant estime quant à lui avoir épuisé les voies de recours
internes, puisqu'il a expressément demandé la citation des témoins au
ministère public, qu'il a réitéré sa demande devant la cour d'assises
par dépôt de conclusions et qu'il a soulevé un moyen tiré de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dans son
pourvoi en cassation. Il cite l'affaire Saïdi où la Cour avait écarté
une exception similaire (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre
1993, série A n° 261-C).
La Commission rappelle que le requérant doit donner aux
juridictions nationales l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour
finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou
redresser les violations alléguées contre eux (Cour eur. D.H., arrêt
Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, par. 72 ; arrêt
Saïdi précité, p. 55, par. 40).
La Commission relève que le requérant a demandé l'audition de
certains témoins en adressant une demande motivée au procureur général
près la cour d'assises du Var par lettre recommandée avec accusé de
réception en date du 28 avril 1992 et qu'il a systématiquement réitéré
sa demande au cours des débats devant la cour d'assises. La Commission
constate également que le requérant a invoqué expressément l'article 6
par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dans son
pourvoi en cassation. Enfin, la Commission constate que la Cour de
cassation n'a formulé aucune observation ou critique en raison d'une
prétendue obligation pour le requérant d'avoir à faire citer lui-même
les témoins devant la cour d'assises.
En conséquence, la Commission est d'avis que le requérant a donné
aux juridictions françaises l'occasion d'éviter ou de redresser la
violation alléguée.
L'exception soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.
2. Le Gouvernement estime, à titre subsidiaire, que le grief est
irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Rappelant que le droit
de faire entendre des témoins n'est pas absolu et reste soumis à un
certain pouvoir d'appréciation des juridictions, le Gouvernement estime
en l'espèce que l'audition de plusieurs témoins se heurtait à des
obstacles de fait malgré les diligences entreprises et qu'en tout état
de cause les auditions sollicitées n'étaient pas nécessaires à la
manifestation de la vérité, puisqu'il y avait eu des confrontations en
cours d'instruction et que d'autres éléments de preuve apparaissaient
dans l'arrêt de la chambre d'accusation
Enfin, le Gouvernement estime que l'absence de motivation de
l'arrêt de la cour d'assises ne met pas en cause le caractère équitable
de la procédure.
Le requérant estime que le refus d'audition des témoins a rompu
l'égalité des armes avec le ministère public. Il soutient que ses
demandes furent négligées, que les témoignages requis étaient
déterminants et que la procédure traduit le mépris du respect des
droits de la défense et de l'équité à l'égard de quelqu'un qui serait
toujours apparu comme un "coupable idéal".
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence et celle de la
Cour, "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant
l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il
n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours
se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ;
en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas.
Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de
l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6 par. 3
d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense. En
règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion
adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en
interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir
Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A,
p. 12, par. 34 et arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 43).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans
le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de
la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et
le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir
été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H.,
arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).
La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit
illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit
est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des
questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par
conséquent sur leur nécessité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28,
p. 127).
En l'espèce, la Commission constate en premier lieu que la cour
d'assises du Var a tenté d'obtenir la comparution des témoins en
décernant des mandats d'amener à l'encontre de D.B., M.B. et M.Br. et
que seul D.B. a pu être amené devant elle par les forces de l'ordre.
Concernant le coaccusé S.K. ainsi que les témoins en cause, sauf P.H.,
la Commission relève que le requérant avait été confronté avec eux au
cours de l'instruction. Quant à P.H. et G.H., la Commission note que
la cour d'assises a motivé sa décision de passer outre en raison
notamment de l'impossibilité de les retrouver malgré les multiples
diligences effectuées depuis des années en ce sens.
Or la chambre d'accusation de Lyon a relevé les éléments à charge
contre le requérant dans son arrêt de renvoi devant la cour d'assises.
La Commission relève à cet égard que la chambre d'accusation précisa,
quant au requérant, "que son rôle est plus particulièrement établi par
les documents découverts au domicile de (D.B.), par les déclarations
de (M.B.) et de (L.C.), ... par sa rencontre avec (S.K.) et (L.C.)" à
Monaco. Ainsi, la Commission constate que le requérant a été confronté
aux personnes citées, D.B. et L.C. ayant en outre été présents au cours
des débats devant la cour d'assises.
La Commission relève par ailleurs que les déclarations faites par
les personnes non présentes devant la cour d'assises, et dont certaines
avaient en tout état de cause été confrontées avec le requérant au
cours de l'instruction, ne constituaient pas le seul élément de preuve
dont disposait la cour d'assises. La chambre d'accusation de Lyon se
référa aux documents saisis chez D.B., aux résultats de l'enquête de
police judiciaire sur la société Importex, à l'implication de celle-ci
et de ses associés, dont le requérant, dans la contrefaçon des billets
de 100 dollars US, ainsi qu'à l'utilisation de la voiture du requérant
pour transporter les faux billets, le requérant accompagnant les
convoyeurs.
La Commission en déduit que les principales déclarations faites
lors de la phase d'instruction ont été accompagnées de confrontations,
que certaines personnes furent réentendues devant la cour d'assises,
que les diligences nécessaires furent accomplies afin de retrouver les
personnes en fuite et que ces témoignages n'étaient pas déterminants
pour la cour, qui disposait d'autres éléments de preuve (voir arrêt
Artner précité, p. 11, par. 24 ; a contrario, arrêt Saïdi précité,
p. 56, par. 44).
Dans ces conditions, la Commission ne décèle en l'espèce, eu
égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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