TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 661/12, 1551/12 et 23891/13
Francisc KEMPF et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 31 mars 2015 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates figurant dans le tableau en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), sont des ressortissants roumains.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant principalement l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de ce que la taxe de pollution qu’ils avaient dû payer en vertu du règlement d’urgence du Gouvernement no 50/2008 était incompatible avec le droit de l’Union européenne, car discriminatoire notamment en ce qu’elle était perçue sur les véhicules automobiles d’occasion importés en Roumanie à partir d’un autre État membre de l’Union et immatriculés pour la première fois en Roumanie, alors que pour les véhicules similaires déjà immatriculés en Roumanie cette taxe n’était pas perçue lors de leur revente en tant que véhicules d’occasion.
Ces griefs ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du greffe sont demeurées sans réponse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 décembre 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 11 novembre 2014 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés. En conséquence, elle juge approprié de les joindre en application des articles 42 § 1 et 53 § 7 de son règlement.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 avril 2015.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
Annexe
No
Requête no
Date d’introduction
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
1.
661/12
22/12/2011
Francisc KEMPF
09/11/1981
Arad
2.
1551/12
14/11/2011
Constantin DIACONU-ŞTEFEA
11/07/1975
Hălmăgel (Arad)
3.
23891/13
1/04/2013
Dumitru HARIP
21/03/1952
Bucarest
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