DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23587/08
Funda KENAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Funda Kenar, est une ressortissante turque née en 1978 et résidant à Eskişehir. Elle a été représentée devant la Cour par Me K. Kartal, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de sa détention provisoire. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, critiquant le mode d’administration des preuves, elle soutenait ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable.
Les 26 mars 2012 et 15 octobre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros (EUR) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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