Communiquée le 27 janvier 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 47975/11
Michalis KENDRISTAKIS et autres
contre la Grèce
introduite le 26 juillet 2011
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le 7 septembre 1999, eut lieu un séisme de magnitude 5,9 sur l’échelle de Richter, dont l’épicentre se trouva à 18 km au nord de la ville d’Athènes.
Le séisme provoqua l’effondrement de l’usine appartenant à la société anonyme « RIKOMEX A.E » (ci-après « la société »). Trente-neuf employés de ladite société y trouvèrent la mort et cinq autres furent blessés.
En mars 2001, fut rédigé le rapport de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction du tribunal de première instance dans le cadre de l’investigation sur les causes de l’effondrement de l’usine. Selon ce rapport, la construction de l’usine n’avait pas respecté les dispositions de l’urbanisme et des permis de construire.
Le 9 novembre 2001, les proches de certaines des victimes, les requérants dans la présente requête, saisirent les juridictions de demandes d’indemnisation des préjudices moral et matériel subis à l’encontre de la société, de ses propriétaires et des membres de son conseil d’administration, ainsi qu’à l’encontre des architectes chargés de la construction de l’usine effondrée.
À une date non précisée, le tribunal de première instance d’Athènes par ses arrêts nos 2341/2002, 2342/2002 et 2343/2002, fit partiellement droit aux demandes des requérants et leur alloua certaines sommes au titre des préjudices moral et matériel. Le tribunal rejeta comme infondée l’action pour autant qu’elle était dirigée contre les architectes.
Le 16 décembre 2003, la cour d’appel d’Athènes, par ses arrêts nos 8947/2003, 8948/2003 et 8949/2003, confirma partiellement les arrêts du tribunal de première instance. Plus précisément, elle considéra que les architectes étaient également responsables de la mort des proches des requérants par leurs actions et omissions. Elle jugea que les responsables avaient agi en l’espèce par dol éventuel. La cour d’appel augmenta le montant de l’indemnité allouée aux requérants.
Le 22 septembre 2004, un notaire procéda à la vente aux enchères des deux biens immeubles appartenant à la société.
Par plusieurs arrêts des 23 et 24 février 2005 et du 2 mai 2006, la Cour de cassation, statuant en chambre ou en formation plénière, confirma les arrêts de la cour d’appel.
Le 7 mars 2005, le tribunal de grande instance d’Athènes déclara la société en faillite (décision no 341/2005).
L’acte notarial no 11995 en date de 9 février 2005 dressa la liste des créanciers. La « Banque nationale de Grèce» (ci-après « la Banque ») figurait en rang prioritaire, devançant les requérants. Le montant restant après la répartition du produit de liquidation était insuffisant pour couvrir les créances des requérants.
Le 26 février 2005, les requérants formèrent une opposition contre la liste des créanciers devant le tribunal de première instance d’Athènes afin d’obtenir sa modification.
Le 17 octobre 2005, le tribunal de première instance fit droit à l’opposition des requérants, modifia la liste des créanciers et déclassa la Banque, plaçant les requérants en rang prioritaire (jugement no 4143/2005). Ledit tribunal précisa que les créances des proches des victimes d’un accident du travail mortel devaient être assimilées aux créances découlant des relations de travail (απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας), et plus précisément aux créances de réparation au titre d’une rupture du contrat de travail (καταγγελία σύμβασης εργασίας). Ces dernières sont considérées, par les dispositions pertinentes de la législation interne, comme étant prioritaires, indépendamment de la date de leur naissance. Selon le tribunal, une telle interprétation desdites dispositions était conforme en l’espèce tant au but poursuivi par le législateur qu’au principe d’équité (αρχή επιείκειας). À cet égard, le tribunal précisa que les sommes allouées aux requérants par les juridictions internes au titre des dommages moral et matériel, seraient anéanties si leurs créances ne pouvaient pas être considérées comme prioritaires en application à celles-ci, par analogie, du privilège accordé par la loi aux créances de réparation découlant d’une rupture du contrat de travail. En tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, le tribunal conclut qu’un tel anéantissement porterait gravement atteinte au bon sens juridique (πλήττει ισχυρά την κοινή περί δικαίου συνείδηση).
Le 10 janvier 2006, la Banque interjeta appel contre le jugement du tribunal de première instance.
Le 8 septembre 2006, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel de la Banque (arrêt no 6858/2006) et confirma le jugement précité.
À une date non précisée, le syndic procéda à la modification de la liste des créanciers, plaçant les créances des requérants en rang prioritaire et ordonna la satisfaction desdites créances.
Le 29 septembre 2006, la Banque se pourvut en cassation contre l’arrêt no 6858/2006 de la cour d’appel.
Le 6 octobre 2006, la Banque demanda le sursis à exécution de l’arrêt de la cour d’appel et du jugement du tribunal de première instance.
Le 1er novembre 2006, la Cour de cassation rejeta la demande de sursis (décision no 329/2006).
Le 9 juillet 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejeta certains moyens de la Banque comme infondés et un moyen comme irrecevable, affirmant ainsi que les créances des proches des victimes découlent des relations de travail (προέρχονται από παροχή εξαρτημένης εργασίας). Toutefois, ladite chambre renvoya devant la formation plénière le moyen tiré de la manière dont la cour d’appel avait tranché la question de savoir si les créances des requérants en l’espèce pouvaient être considérées comme prioritaires, indépendamment de la date de leur naissance, à l’instar des créances au titre d’une rupture du contrat de travail (arrêt no 1745/2009).
Par un arrêt no 3/2011 du 9 juin 2011, la formation plénière de la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant celle-ci. Elle se fonda uniquement sur le premier moyen en cassation et cassa l’arrêt pour interprétation erronée du droit interne. Elle précisa que l’application aux créances des requérants du privilège accordé aux créances au titre d’une rupture du contrat de travail était contraire aux dispositions pertinentes du droit interne.
Les sommes versées aux requérants au titre des arrêts de la cour d’appel et du tribunal de première instance doivent désormais être restituées (τελούν υπό επιστροφή) à la Banque, suite à l’arrêt de la formation plénière de la Cour de cassation.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable et, notamment, à leur droit à un tribunal.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la durée de la procédure qui a commencé le 26 février 2005 et s’est terminée le 9 juin 2011. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de cette procédure.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard à la motivation de l’arrêt no 3/2011 de la Cour de cassation, la reconnaissance aux créances de la « Banque nationale de Grèce » d’un rang prioritaire par rapport à celles des requérants, a-t-elle porté atteinte au droit d’accès à un tribunal de ceux-ci, garanti par l’article 6 § 1, notamment en rendant inopérantes les décisions judiciaires antérieures leur accordant d’importantes indemnités ?
2. La cause des requérants a-t-elle été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. L’ordre juridique grec fournissait-il aux requérants un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, leur permettant de se plaindre de la durée de ladite procédure devant les juridictions internes ?
ANNEXE
Michalis KENDRISTAKIS né le 25/11/1953, résidant à Athènes Ilias CHATZIDIMITRIOU né en 1964, résidant à Chaidari Panagiotis CHATZIDIMITRIOU né en 1925, résidant à Chaidari Despina CHATZIDIMITRIOU-NERI née en 1968, résidant à Chaidari Konstantina CHATZIDIMITRIOU-TZOUMANEKA née en 1927, résidant à Chaidari Amalia KAMBANELI-KARAGIANNAKI née en 1935, résidant à Arta Dimitrios KAMBANELIS né en 1934, résidant à Arta Ioannis KAMBANELIS né en 1965, résidant à Athènes Stylianos KAMBANELIS né le 01/01/1968, résidant à AthènesMaria KENDRISTAKI née le 21/07/1989, résidant à AcharnaiGeorgios KENDRISTAKIS né le 24/09/1990, résidant à AcharnaiKonstantinos ORFANOS né le 16/12/1970, résidant à Athènes
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