DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5961/03
présentée par Hasan KENGER
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 janvier 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Riza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Vladimiro Zagrebelsky,
Antonella Mularoni,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hasan Kenger, est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Kahramanmaraş. Il est représenté devant la Cour par Me A. Koç, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 août 1996, l’épouse du requérant fut assassinée par des terroristes.
A une date non précisée, le requérant introduisit, devant le tribunal administratif de Gaziantep, contre le ministère de l’intérieur, une action visant à obtenir des dommages et intérêts.
Le 10 février 1999, le tribunal, se fondant sur la nécessité d’indemniser les victimes d’actes terroristes, condamna l’administration à payer au requérant la somme de 500 000 000 livres turques (TRL) – (1 305 euros ; « EUR ») pour le préjudice moral subi.
Les 14 avril et 11 mai 2000, l’administration versa la somme litigieuse ainsi que les frais et dépens sur un compte bloqué au nom du requérant.
Le 1er octobre 2001, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance.
Le 3 septembre 2004, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 5233 « sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme », le fils du requérant introduisit, en son nom propre et au nom des autres membres de sa famille, une demande d’indemnisation auprès de la commission d’évaluation et d’indemnisation des dommages de Kahramanmaraş (« la commission d’indemnisation ») pour les dommages subis lors des incidents terroristes du 13 août 1996.
Par une décision du 27 juillet 2005, la commission d’indemnisation décida de leur allouer une indemnité d’un montant total de 44 269 nouvelles livres turques (YTL) (25 856,50 EUR environ) en raison de la mort de leur mère et épouse ainsi que la destruction de leur maison lors des incidents terroristes du 13 août 1996.
A cet égard, le 31 août 2005, le fils du requérant signa une déclaration de règlement amiable avec l’administration mettant ainsi fin au présent litige. Le montant en question fut effectivement versé sur le compte du fils du requérant le 14 avril 2006.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’absence de paiement par l’administration des dommages et intérêts qui lui sont accordés par une décision de justice.
Il soutenait que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et de manière effective au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant alléguait également la violation de l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que, le 8 septembre 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 26 février 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 12 mars 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 23 avril 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 16 juillet 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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