COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 26081/94
Charles Keppi
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
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I.INTRODUCTION
(par. 1 - 16) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 11) 1
C.Le présent rapport
(par. 12 - 16) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 42) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 40) 3
B.Eléments de droit interne
(par. 41 - 42) 5
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 43 - 77) 6
A.Griefs déclarés recevables
(par. 43) 6
B.Point en litige
(par. 44) 6
C.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 45 - 69) 6
CONCLUSION
(par. 70) 9
D.Sur la violation de l'article 14,
combiné avec l'article 6 de la Convention
(par. 71 - 74) 9
CONCLUSION
(par. 75) 10
E.Récapitulation
(par. 76 - 77) 10
TABLE DES MATIERES
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OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL 11
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. M.P. PELLONPÄÄ 13
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 14
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1920 et est domicilié à
Brumath (Bas-Rhin).
3.La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est
représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4.La requête concerne la durée d'une procédure pénale avec constitution de
partie civile. Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 14 de la
Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 13 décembre 1994 et enregistrée le
22 décembre 1994.
6.Le 29 février 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1996, après une
prorogation du délai imparti. Le requérant a répondu le 31 juillet 1996.
8.Le 4 mars 1997, la Deuxième Chambre s'est dessaisie de la requête au
bénéfice de la Commission plénière.
9.Le 7 avril 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.
10.Le 17 avril 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations
le 29 mai 1997 et le requérant a présenté les siennes le 20 juin 1997.
11.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
12.Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à
l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des
membres suivants :
M.S. TRECHSEL, Président
MmeG.H. THUNE
MmeJ. LIDDY
MM.E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
13.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 septembre
1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
15.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe
au présent rapport.
16.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17.De 1975 à 1980 le requérant fut administrateur de la Fédération des
Aveugles de France et de la Communauté (F.A.F.E.C.), fondée en 1917 et dissoute
en 1978 au profit de l'Amitié des aveugles de France (A.A.F.), qui devint à son
tour la Fédération des Aveugles de France (F.A.F.). Ayant de sérieux doutes
quant à la gestion financière de l'association par son président pour les années
1975 à 1979, il réclama en vain une expertise comptable et accusa le président
d'avoir détourné plus de 1 000 000 F. Le requérant fut alors exclu de la
fédération, le 4 avril 1981, par décision du conseil d'administration, confirmée
le 17 octobre par l'assemblée générale.
18.Le 23 octobre 1981, le requérant s'adressa à la police judiciaire à Paris
pour dénoncer les graves malversations commises, selon lui, par le président de
la F.A.F., notamment en ce qui concernait un legs de 883 000 F et la gestion
d'un dépôt bancaire de 200 000 F. Le procureur de la République diligenta alors
une enquête, entendant le président de l'association à deux reprises, les 6
décembre 1981 et 21 avril 1982, à la suite de quoi la plainte du requérant fut
classée sans suite par décision du parquet en date du 12 mai 1982.
19.Le 12 février 1985, soit plus de deux ans et demi plus tard, le requérant
déposa pour les mêmes faits une plainte pénale avec constitution de partie
civile entre les mains du juge d'instruction de Paris. Il réclama un franc de
dommages-intérêts. Une information fut alors ouverte le 19 avril 1985 des chefs
d'abus de confiance et de faux en écriture et usage.
20.Par ordonnance du 16 décembre 1985, la plainte du requérant fut déclarée
irrecevable faute de qualité pour agir aux motifs qu'à la date de son dépôt de
plainte initiale, en octobre 1981, le requérant n'était déjà plus membre du
conseil d'administration de la F.A.F., qu'il ne justifiait d'aucune habilitation
d'un organe affilié à la F.A.F. et qu'il n'avait personnellement aucune qualité
pour engager une action.
21.Le 23 décembre 1985, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le
6 mars 1986, l'avocat du requérant demanda le renvoi de l'audience devant la
cour d'appel de Paris, initialement fixée au 11 mars 1986. Le 26 septembre 1986,
l'avocat du requérant déposa ses conclusions. L'audience eut lieu le 30
septembre 1986.
22.Le 21 octobre 1986, la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance
déférée. Le 23 octobre 1986, le requérant se pourvut en cassation. Ses conseils
déposèrent son mémoire ampliatif le 22 mai 1987. Le conseiller-rapporteur,
désigné le 24 février 1987, déposa son rapport le 2 juillet 1987.
23.Le 7 décembre 1987, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel
aux motifs que :
« le requérant, ayant été membre individuel cotisant de l'association au
moment des faits délictueux, conservait un droit personnel à se prévaloir de
malversations l'ayant privé de la contrepartie à laquelle il pouvait
légitimement prétendre pendant cette période,
qu'en qualité d'administrateur, il était tout autant fondé à intervenir
devant les tribunaux à l'encontre des auteurs des détournements dénoncés, dans
la mesure où il risquait lui-même de voir mise en oeuvre sa responsabilité de
mandataire social, et, enfin, que le requérant ayant été exclu de la fédération
pour avoir dénoncé les faits litigieux, il avait qualité pour demander
réparation du préjudice moral, personnel et direct causé par cette exclusion. »
24.La Cour de cassation ayant renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de
Versailles, celle-ci, par arrêt du 16 septembre 1988, infirma l'ordonnance
d'irrecevabilité du 16 décembre 1985 et ordonna la poursuite de l'information
par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles.
25.Le requérant fut entendu le 5 janvier 1989 par le juge d'instruction à
Strasbourg.
26.Le 12 avril 1989, sur commission rogatoire du juge d'instruction, fut
entendu un témoin, qui confirma les doutes du requérant quant à la gestion de
l'association par son président de l'époque.
27.Par arrêt du 21 avril 1989, la cour d'appel désigna un nouveau juge
d'instruction, le précédent ayant été appelé à d'autres fonctions.
28.Le 10 octobre 1989, le juge d'instruction entendit l'expert-comptable de
l'association ; il y eut par ailleurs vérification des extraits de comptes
bancaires.
29.Par arrêt du 30 janvier 1990, la cour d'appel désigna le troisième juge
d'instruction appelé à instruire l'affaire.
30.Le requérant fut entendu le 22 mai 1990.
31.Le 7 juin 1990, le juge d'instruction ordonna la consignation d'une somme
de 20.000 F par la partie civile, en vue de la réalisation d'une expertise-
comptable. Le 15 juin 1990, le requérant demanda à être dispensé de cette
consignation. Le 25 juin 1990, le juge d'instruction sursit à statuer sur la
demande de dispense du requérant, afin de lui permettre de justifier de la
modicité de ses ressources. Ce dernier envoya divers justificatifs de ses
revenus les 3 et 5 juillet 1990.
32.Le 28 mars 1991, le président de la fédération avait été définitivement
condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour des escroqueries d'un
montant total de 2 683 656,20 F commises au détriment d'une autre association
d'aveugles dont il était également le président.
33.Le 16 avril 1991, l'expert-comptable déposa son rapport. Le 26 avril 1991
les conclusions du rapport furent notifiées au requérant, qui fut invité à
produire ses observations. Ce dernier présenta ses conclusions le 24 juin 1991.
34.Le 1er octobre 1991, quinze autres commissions rogatoires furent
diligentées et clôturées en juillet 1992, après audition des administrateurs de
la fédération. Le 2 juillet 1992, le juge d'instruction communiqua le dossier au
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
35.Le 13 octobre 1992, le parquet général près la cour d'appel de Versailles
informa le procureur de la République de Versailles de ce que la chambre
d'accusation avait épuisé sa saisine, ainsi que de la nécessité de faire
désigner un nouveau juge d'instruction chargé de mener l'instruction jusqu'à son
terme devant le tribunal de grande instance de Versailles.
36.Le 10 mars 1993, le premier vice-président du tribunal de grande instance
de Versailles procéda à la quatrième nomination d'un juge d'instruction dans
cette affaire. Le 27 avril 1993, le requérant saisit la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Versailles d'un recours en annulation de la désignation du
nouveau juge d'instruction, en invoquant les nullités résultant de la lenteur de
l'instruction et aussi l'article 6 de la Convention.
37.Le 18 mai 1993, le procureur de la République demanda également à la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles l'annulation des
désignations de juges d'instruction d'avril 1989 et de janvier 1990. Ces
demandes furent rejetées par arrêt du 2 juillet 1993.
38.Par réquisitions supplétives du 12 novembre 1993, le procureur prescrivit
la poursuite de l'information. Le requérant fut entendu le 25 janvier 1994.
39.Le 15 juin 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu
en relevant que la personne ayant principalement été susceptible d'être mise en
examen, à savoir le président de la fédération, étant décédée, les
investigations complémentaires demandées par le procureur en novembre 1993 ne se
justifiaient plus. En conséquence, le juge d'instruction estima que les
infractions visées par la plainte et non prescrites n'étaient plus imputables à
quiconque et notamment au président de l'association, qui n'avait jamais pu
valablement justifier d'une affectation licite du legs de 883 000 F.
40.Le requérant ne fit pas appel de cette ordonnance.
B.Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
41. Article 2 : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime,
un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement
souffert du dommage directement causé par l'infraction (...). »
42. Article 6 : « L'action publique pour l'application de la peine s'éteint
par la mort du prévenu (...). »
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
43. La Commission a déclaré recevables le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, ainsi que le grief
selon lequel il aurait fait l'objet d'une discrimination fondée sur la fortune.
B.Point en litige
44. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :
-s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
-s'il y a eu violation de l'article 14, combiné avec l'article 6 (art.
14+6) de la Convention.
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
45. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
46.Vu l'évolution de la jurisprudence des organes de la Convention en matière
de plainte avec constitution de partie civile (voir, notamment, Cour eur. D.H.,
arrêts Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A et Hamer c.
France du 7 août 1996, à paraître dans Rec. 1996-III, fasc. 13), la Commission
relève qu'un problème d'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention pourrait se poser en l'espèce, du fait que la constitution de partie
civile du requérant était assortie d'une demande d'indemnisation d'un montant
d'un franc symbolique seulement.
47. La Commission rappelle que selon les principes dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention, elle doit rechercher s'il y avait,
en l'espèce, une « contestation » sur un « droit de caractère civil » que l'on
peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (voir
Cour eur. D.H., arrêt Hamer précité, par. 73). Il doit s'agir d'une contestation
réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit
que son étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure
doit être directement déterminante pour un tel droit.
48. La Commission constate tout d'abord qu'il y avait en l'espèce une
contestation réelle et sérieuse, comme il ressort d'ailleurs clairement des
termes de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 1987, qui nota
?qu'en qualité d'administrateur, [le requérant] était tout autant fondé à
intervenir devant les tribunaux à l'encontre des auteurs des détournements
dénoncés, dans la mesure où il risquait lui-même de voir mise en oeuvre sa
responsabilité de mandataire social, et, enfin, que le requérant ayant été exclu
de la fédération pour avoir dénoncé les faits litigieux, il avait qualité pour
demander réparation du préjudice moral, personnel et direct causé par cette
exclusion?. La Commission rappelle à cet égard que le droit de jouir d'une bonne
réputation et d'obtenir en justice la réparation d'attaques à son honneur est un
droit de caractère civil (voir N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61, p. 138).
49. La Commission estime par ailleurs que l'issue de la procédure était
directement déterminante pour les droits civils du requérant. Il est vrai qu'aux
termes de l'article 6 (art. 6) du Code de procédure pénale, l'action publique
pour l'application de la peine s'éteint, notamment, par la mort du prévenu et
qu'en l'espèce le décès de la personne visée dans la plainte du requérant
privait définitivement ce dernier de toute chance d'obtenir réparation du
préjudice causé par l'infraction. La Commission estime toutefois que cette
circonstance ne suffit pas pour conclure a posteriori que le requérant n'avait
pas au départ, en 1985, un droit défendable à faire valoir pour obtenir
réparation en tant que partie civile.
50. A cet égard, la Commission rappelle que le droit à voir jugée sa cause
dans un délai raisonnable doit s'apprécier indépendamment de la solution
apportée au litige par les juridictions internes, voire, pour les procédures
encore pendantes à la date de leur examen par la Commission, indépendamment de
l'existence d'une décision de justice définitive au sens de l'article 26 (art.
26) de la Convention.
51. La Commission en conclut que la contestation dont le requérant a saisi les
juridictions internes avait pour objet un droit de « caractère civil » au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, disposition qui est donc
d'application en l'espèce.
Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
52. La Commission note que la procédure a débuté le 12 février 1985 et s'est
terminée en première instance le 15 juin 1994, soit une durée d'un peu plus de
neuf ans et quatre mois.
53. Le Gouvernement ne conteste pas que, considérée in abstracto, une durée de
neuf ans et quatre mois pour une procédure pénale initiée par une partie civile
et débouchant de surcroît sur une décision de non-lieu rendue en première
instance, peut paraître déraisonnable. Toutefois, au vu des considérations
suivantes, il estime que le délai de la procédure litigieuse, considéré dans sa
globalité, n'a pas été d'une durée déraisonnable, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
54.Le Gouvernement argue tout d'abord de la complexité de l'affaire, dont
l'instruction portait sur des faits de nature économique et financière,
complexes en eux-mêmes. Or les investigations qui doivent être diligentées pour
caractériser ce type d'infractions sont toujours longues, puisqu'elles
nécessitent la saisine de services de police spécialisés, l'analyse détaillée de
documents comptables et la commission d'experts-comptables.
55.Le Gouvernement ajoute que l'instruction de l'affaire a été rendue
particulièrement délicate par la succession de plusieurs structures
associatives, puisque, selon le requérant, les faits avaient été notamment
commis au moment de la liquidation de la F.A.F.E.C. et de l'A.A.F., puis de la
création subséquente de la F.A.F. Or l'enchevêtrement des centres de décision et
des comptabilités n'a pas facilité la tâche des juges d'instruction et des
enquêteurs chargés d'exécuter les commissions rogatoires.
56.En outre, s'agissant d'infractions commises dans le cadre de la vie
associative, l'instruction a nécessité non seulement l'audition des nombreuses
personnes participant aux activités de la F.A.F. et d'autres associations, mais
également plusieurs investigations concernant certains responsables des
administrations de tutelle, à savoir en l'espèce la préfecture de Paris et le
ministère de l'Intérieur.
57.Par ailleurs, les relations conflictuelles opposant le requérant aux
personnes dont il dénonçait les agissements, ont compliqué la tâche des juges
qui ont dû examiner avec une circonspection particulière le bien-fondé des
accusations du requérant.
58.Enfin, le Gouvernement estime qu'il convient de prendre en compte
l'ancienneté des faits dénoncés, qui auraient été commis entre 1975 et 1979,
quand le requérant déposa plainte en se constituant partie civile en 1985.
59.Quant au comportement du requérant, le Gouvernement admet qu'il serait
difficile, en l'espèce, de reprocher à ce dernier d'avoir adopté un comportement
dilatoire. Pourtant, le Gouvernement affirme qu'il convient de souligner que ses
interventions multiples auprès des juges d'instruction, souvent exprimées sur un
ton vindicatif, ont nécessité des vérifications longues et complexes.
60.En outre, le Gouvernement souligne que c'est le requérant lui-même qui a
attendu l'année 1985 pour porter plainte en se constituant partie civile pour
des faits qui auraient été commis entre 1975 et 1979. Or l'ancienneté des faits
constitue toujours un obstacle majeur à la manifestation de la vérité, compte
tenu des difficultés résultant du dépérissement des preuves.
61.Le Gouvernement relève en outre que près d'un an de procédure est
imputable au comportement du requérant : six mois en 1986 (pour le dépôt des
conclusions du requérant), un mois et demi en 1990 (pour le règlement d'un
incident concernant la dispense de consignation sollicitée par le requérant),
deux mois en 1991 (pour la présentation des observations du requérant à la suite
du dépôt du rapport d'expertise-comptable) et plus de deux mois en 1993 (pour le
règlement d'un litige portant sur la validité des désignations de deux juges
d'instruction).
62.Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement affirme
qu'à chaque étape de la procédure, elles ont fait preuve de diligence, à
l'exception de la période qui a conduit à la désignation du dernier juge
d'instruction.
63.Le requérant estime qu'il s'agissait d'une affaire banale et ajoute que ce
n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure mais
celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.
64. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
65. La Commission considère tout d'abord que la complexité d'une affaire ne
saurait justifier à elle seule que son instruction ait duré plus de neuf ans.
66. Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est
exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et
que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c.
France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère
qu'en l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une
diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant aux délais invoqués
par le Gouvernement et qui, à son avis, seraient imputables au comportement du
requérant, la Commission note qu'ils ont causé à la procédure un retard de onze
mois environ, ce qui n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de
la procédure. La Commission note par ailleurs que le requérant s'est plaint
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles de la lenteur de
l'instruction.
67. La Commission relève en outre trois périodes d'inactivité imputables aux
juridictions internes : du 7 décembre 1987, date à laquelle la Cour de cassation
renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, au 16 septembre 1988,
date à laquelle cette cour ordonna la poursuite de l'information (neuf mois et
neuf jours) ; du 5 juillet 1990, date à laquelle le requérant envoya au juge
d'instruction divers justificatifs de ses revenus, afin d'être dispensé de la
consignation d'une somme de 20 000 F en vue de la réalisation d'une expertise
comptable, au 16 avril 1991, date à laquelle l'expert-comptable déposa son
rapport (neuf mois et onze jours) ; du 2 juillet 1992, date à laquelle le
troisième juge d'instruction nommé dans cette affaire communiqua le dossier au
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, au 10
mars 1993, date à laquelle un nouveau juge d'instruction fut nommé (huit mois et
huit jours). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
68. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
69.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «
délai raisonnable ».
CONCLUSION
70.La Commission conclut par 26 voix contre 4 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D.Sur la violation de l'article 14, combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de
la Convention
71. L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou
toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
72. Le requérant estime que, dans la jouissance de son droit à voir sa cause
jugée dans un délai raisonnable, il a fait l'objet d'une discrimination fondée
sur la fortune. Il affirme que c'est intentionnellement que les juridictions
saisies de sa plainte ont tout fait pour en retarder l'issue car la personne
nommément visée dans sa plainte était Commandeur de la Légion d'Honneur,
Commandeur du Mérite et Commandeur de la Santé et avait profité de ses
détournements pour se faire apprécier de personnalités haut placées qui, en
retour, lui avaient assuré l'impunité.
73.Le Gouvernement estime qu'aucun élément de fait dans le dossier de
l'affaire ne vient étayer la thèse du requérant.
74. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de
l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir, ci-dessus, par. 70), la Commission
n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article
14, combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention.
CONCLUSION
75.La Commission conclut par 27 voix contre 3 qu'aucune question distincte ne
se pose sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la
Convention.
E.Récapitulation
76.La Commission conclut par 26 voix contre 4 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 70).
77.La Commission conclut par 27 voix contre 3 qu'aucune question distincte ne
se pose sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la
Convention (par. 75).
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
Je regrette, contrairement à la majorité de la Commission, d'être arrivé à
la conclusion que, dans la présente affaire, l'article 6 de la Convention ne
trouvait pas à s'appliquer et n'a donc pas été violé. Je m'empresse d'ajouter
que la lecture du dossier me donne l'impression que le requérant pourrait
effectivement avoir été la victime d'injustices graves. Mais la tâche de la
Commission n'est pas de combattre toutes les injustices qu'elle rencontre. Elle
doit appliquer la Convention et respecter les limites que les Hautes Parties
Contractantes lui ont tracées.
A mon avis, la Convention contient une lacune grave du fait qu'elle
n'accorde pas de droits aux victimes dans la procédure pénale. Ceci est peut-
être dû au fait qu'autour de 1950 la "victimologie" n'était pas encore
développée et l'intérêt scientifique se concentrait sur l'accusé. Or, il n'est
pas licite, à mon avis, de combler cette lacune en réinterprétant la procédure
pénale comme une procédure - du point de vue de la partie civile - civile. De
toute façon, le terme de « partie civile » est de vieille tradition mais ne
permet en rien une analogie avec les mots « de caractère civil » figurant au
premier paragraphe de l'article 6.
J'admets tout à fait qu'à cette règle il y a exception. Là où une personne
a directement causé à une autre personne un dommage par un comportement
délictueux et la victime poursuit l'accusé au pénal et soumet en même temps au
juge pénal sa demande de dommages et intérêts, il serait artificiel de lui nier
toute application de l'article 6. Notamment en ce qui concerne la durée de la
procédure, et surtout dans les ordres juridiques selon lesquels « le pénal tient
le civil en état », la phase pénale doit de toute évidence faire partie de la
durée totale de la procédure à prendre en considération.
Or, dans la présente affaire nous nous voyons confrontés à des faits bien
différents. Le problème surgit lorsque le requérant en tant qu'administrateur
croit constater des malversations du président de la Fédération des aveugles de
France. Il porte plainte pénale et se constitue partie civile en demandant un
franc de dommages-intérêts. Ceci serait une démarche en vue de protéger la
bonne réputation du requérant. Mais il m'est tout simplement impossible de voir
comment, à ce moment, la réputation du requérant peut être en cause. Personne ne
lui a rien reproché. Il est vrai que le requérant avait été exclu de la
Fondation, et, comme le dit la Cour de cassation, il aurait pu demander
réparation du dommage causé par cette exclusion, mais il ne l'a pas fait.
Sans doute, si ses démarches avaient abouti, la condamnation du président
de la Fondation lui aurait apporté une certaine satisfaction, car elle aurait
établi que ses allégations contre le président de la Fondation étaient bien
fondées. Mais ceci peut être affirmé dans tous les cas où une personne réussit à
faire condamner un suspect. Toute personne qui accuse une autre personne d'avoir
commis une infraction court automatiquement le risque de se voir reprocher une
fausse accusation au cas où les poursuites pénales n'aboutissent pas à une
condamnation. De ce fait, dès qu'une personne engage de telles poursuites, elle
défend aussi sa propre réputation. L'argumentation de la majorité devrait donc
s'appliquer chaque fois qu'une personne agit pour faire condamner une autre
personne et entraîner en conséquence l'application de l'article 6.
Toute ma sympathie est avec le requérant, mais il n'est même pas - ou du
moins seulement très indirectement - la victime des infractions reprochées au
président de la Fondation. Il me paraît hautement artificiel de réinterpréter
ses démarches comme poursuivant une revendication de caractère civil.
Pour ces raisons je suis arrivé à la conclusion que le requérant n'était
pas partie à une procédure visant une décision sur une dispute sérieuse
concernant des droits ou des obligations civils au sens de l'article 6.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. M.P. PELLONPÄÄ
Dans la mesure où le requérant souhaite défendre son honneur, il n'y a pas
de doute que le droit de jouir d'une bonne réputation constitue un droit de
caractère civil et qu'il existe dès lors, grâce à l'article 6 par. 1 de la
Convention, un droit de faire décider par un tribunal si les atteintes portées à
cette réputation sont ou non justifiées.
Toutefois, la procédure suivie par le requérant pour défendre son honneur
après les attaques dont il avait été l'objet, - une procédure pénale et non pas
une procédure civile - avait plutôt pour but la sanction pénale d'une personne
accusée.
Il est vrai que le requérant a porté plainte pénale avec constitution de
partie civile ; toutefois, comme la Cour a souligné dans l'Arrêt Hamer, cette
constitution ne dispense pas son auteur, s'il souhaite faire valoir son droit à
l'obtention d'une réparation pécuniaire, d'avoir à formuler une demande en ce
sens devant une juridiction qui examinera le bien-fondé de son action civile
(par. 74).
Le requérant, non seulement, n'a, à aucun stade de la procédure, sollicité
l'octroi de dommages-intérêts ni même manifesté une telle intention : le fait
que, au moment de la constitution de partie civile, il ait demandé un franc
symbolique, démontre, à mon avis, que la réparation pécuniaire n'était pas son
souci principal.
Par la suite, le requérant, jusqu'à la fin de la procédure pénale, n'a pas
modifié son attitude.
Il ne l'a pas non plus modifié ultérieurement : même après la mort du
prévenu, si l'obtention d'une réparation pécuniaire était le souhait du
requérant, il pouvait formuler une demande en ce sens devant une juridiction
civile contre les héritiers.
Puisque le requérant n'a jamais exercé son droit à réparation, il n'y a pas
eu « contestation » sur un droit de caractère civil, et, donc, l'issue de la
procédure n'était pas déterminante aux fins de l'article 6 par. 1 de la
Convention (Hamer, par. 78).
Et, par conséquent, il n'y a pas non plus violation de l'article 14 de la
Convention.
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