RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 97
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 26081/94
KEPPI CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 9 septembre 1997, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 13 décembre 1994 par un ressortissant français, M. Charles Keppi, contre la France;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 17 octobre 1997 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 7 avril 1997, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale avec constitution de partie civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par vingt-six voix contre trois, qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et, par vingt-sept voix contre trois, qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention;
Attendu que, lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 avril 1998, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
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