Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 86
Mai 2006
Kérétchachvili c. Géorgie (déc.) - 5667/02
Décision 2.5.2006 [Section II]
Article 35
Article 35-3
Requête abusive
Requérant n’informant pas la Cour de l’exécution totale de la décision judiciaire dont il se plaint devant elle de la non-exécution : irrecevable
Le requérant avait obtenu une décision judiciaire exécutoire contre son ancien employeur, lui accordant le versement de sommes au titre d’impayés. Le requérant se plaignait devant la Cour de la non-exécution de la décision.
Irrecevable sous l’angle des articles 6(1) et 1 du Protocole N° 1 – Devant la Cour, le requérant se plaignit de l’impossibilité totale d’obtenir l’exécution de la décision, bien que celle-ci ait déjà partiellement reçu exécution plus d’un an avant la date à laquelle il avait saisi la Cour. La décision fut ensuite entièrement exécutée alors que la requête était pendante devant la Cour et n’avait pas encore était examinée. Or, ni avant ni après la communication de la requête, le requérant n’en informa la Cour. Pour cette dernière, en procédant ainsi, le requérant voulut passer sous silence le fait qu’avant même qu’il saisisse la Cour, les autorités avaient honoré leurs obligations en lui versant environ la moitié de la somme litigieuse et que, bien avant la communication de sa requête au gouvernement défendeur, l’huissier de justice avait pris les mesures nécessaires pour garantir le versement du restant de la dette. En conclusion, le requérant a commis un abus de son droit de recours.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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