Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 201
Novembre 2016
Kerman c. Turquie - 35132/05
Arrêt 22.11.2016 [Section II]
Article 5
Article 5-3
Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat
Manque d’indépendance d’un tribunal militaire en raison du système d’appréciation des juges et de la présence d’un officier en activité : violation
En fait – Militaire de carrière, le requérant fut soupçonné d’abus de fonctions. En avril 2005, un tribunal militaire décida de le placer en détention provisoire ; le tribunal était légalement composé de deux juges militaires permanents et d’un officier juge ad hoc. Le requérant demanda en vain son élargissement ; un autre tribunal militaire rejeta son recours. Renvoyé en jugement, le requérant vit sa détention provisoire levée en août 2005. En 2009, le tribunal militaire le reconnut coupable, mais décida de surseoir au prononcé du jugement, pour une durée de cinq ans ; à l’expiration de cette période de mise à l’épreuve, le jugement fut annulé et l’affaire radiée.
En droit
Article 5 § 3 : Le tribunal militaire ayant ordonné le placement en détention du requérant ne présentait pas l’indépendance requise :
– en ce qui concerne l’officier juge ad hoc, celui-ci ne bénéficiait pas des garanties constitutionnelles octroyées aux magistrats. Il continuait à servir comme officier durant la période où il siégeait au tribunal et était à ce titre soumis à la discipline militaire. En outre ces officiers appelés à siéger comme juges sont nommés au cas par cas, et ce par la hiérarchie militaire, c’est-à-dire l’exécutif. Dans ces conditions, ce membre du tribunal ne présentait pas des garanties d’indépendance suffisantes pour pouvoir être qualifié de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ;
– en ce qui concerne les autres juges, leur système d’appréciation impliquait l’intervention d’un haut gradé de l’armée. L’éventualité qu’un membre de la hiérarchie militaire puisse être tenté d’exercer une influence sur eux au travers de leur « fiche d’appréciation officier » était de nature à entacher l’apparence d’indépendance que les magistrats se doivent de présenter.
Du reste, la Cour constitutionnelle turque a elle-même considéré dans deux arrêts de 2009 que ces deux circonstances (présence d’un officier et système d’appréciation des autres juges) portaient atteinte au principe d’indépendance de la justice.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 4 : Les tribunaux militaires qui ont examiné en premier et deuxième ressort les demandes du requérant pour faire contrôler la régularité de sa détention présentaient la même insuffisance de garanties d’indépendance que celle constatée sur le terrain de l’article 5 § 3.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 5 : Aucune disposition légale ne prévoyait à l’époque des faits la possibilité de demander réparation d’un préjudice subi en raison de défaillances procédurales ou d’un manque d’indépendance découlant de la loi elle-même.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 6 : Le requérant ne peut plus se prétendre victime des diverses atteintes qu’il dénonce à son droit à un procès équitable. Le sursis au « prononcé » de la peine, dont a bénéficié le requérant, doit en effet être distingué du simple sursis à « l’exécution » d’une condamnation (voir Böber c. Turquie, 62590/09, 9 avril 2013). En l’espèce, le requérant n’a finalement jamais été condamné à titre définitif et aucune peine n’a été mentionnée dans son casier. Aucune obligation n’avait été mise à sa charge durant la période de sursis. Toutes les conséquences dommageables du défaut allégué d’équité de la procédure ont donc été effacées.
Conclusion : irrecevable (absence de la qualité de victime).
Article 41 : 6 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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