SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35585/97
présentée par Marie Marjanic KERVOËLEN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 décembre 1996 par Marie Marjanic
KERVOËLEN contre la France et enregistrée le 9 avril 1997 sous le N° de
dossier 35585/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1933, est gérante
d'hôtellerie et réside à Pont-Aven.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante exploita pendant plusieurs années un débit de
boissons. Suite aux nuisances graves provoquées par une station
d'épuration, la requérante décida de fermer temporairement son
établissement.
La requérante, ainsi qu'une vingtaine d'autres riverains, engagea
une procédure devant le juge administratif français afin d'obtenir la
condamnation de la commune, responsable de ladite station d'épuration.
En 1996, le tribunal administratif condamna la commune pour refus de
signalisation.
A deux reprises, la requérante procéda à une déclaration
d'ouverture annuelle pour son débit de boissons de quatrième catégorie
auprès de l'administration des douanes. Elle déclara vouloir ouvrir son
établissement pour les périodes du 17 février au 24 février 1995 et du
16 février au 18 février 1996.
La requérante s'acquitta régulièrement des taxes afférentes à son
débit de boissons et ce, jusqu'au 21 mars 1997.
Le 26 juillet 1996, la requérante se présenta à la gendarmerie
nationale sur convocation. Les gendarmes lui signifièrent oralement la
péremption de sa licence de débit de boissons depuis 1993.
Par courrier en date du 30 juillet 1996, la requérante,
représentée par le Groupement de rénovation, de recherche et de
réconciliation des agricultures alternatives (GRAAL), forma un recours
amiable auprès du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Quimper. Elle le pria également de bien vouloir l'informer
sur les voies de recours existantes afin de contester la péremption de
sa licence IV.
Par un courrier en date du 3 septembre 1996, le procureur de la
République confirma la situation notifiée oralement à la requérante,
en raison d'une application constante du Code des débits de boissons
prévoyant que toute licence qui ne fait pas l'objet pendant un an d'une
exploitation réelle est périmée. Le procureur fit également référence
à la loi du 4 février 1995 portant à trois ans la période
susmentionnée, inapplicable selon lui au cas d'espèce, les péremptions
antérieurement acquises demeurant. Il indiqua en outre qu'aucun
recours, même amiable, n'était possible, et envoya un extrait d'un
ouvrage sur les règles gouvernant l'exploitation des débits de
boissons.
En réponse à cette lettre, le GRAAL adressa un nouveau courrier
au procureur de la République en date du 16 septembre 1996.
L'association invoqua au bénéfice de la requérante l'article 197 du
Code des débits de boissons, aux termes duquel les ouvertures
annuelles, pendant la durée de la suspension d'exploitation motivée par
des circonstances extérieures, ne sauraient être considérées comme des
ouvertures fictives entraînant la péremption de la licence. Selon
l'association, la fermeture de l'établissement de la requérante était
la conséquence directe des nuisances provoquées par la station
d'épuration et imputables à la commune. La péremption n'étant pas
acquise, la requérante pouvait bénéficier de la loi de 1995. En cas de
refus de la part du procureur, l'association demanda à celui-ci de lui
indiquer si l'affaire était directement justiciable des instances
européennes.
Par courrier en date du 4 octobre 1996, le procureur de la
République confirma de nouveau la décision notifiée à la requérante et
refusa de ce fait de lui accorder le bénéfice de la loi de 1995, le
fait que la requérante se soit acquittée de ces droits jusqu'en 1997
ne changeant rien à la situation. Il précisa également que toute
nouvelle ouverture du débit de boissons serait illégale.
La requérante s'adressa alors au service des douanes par courrier
du 20 janvier 1997, afin d'obtenir le remboursement des droits de
licence acquittés jusqu'en mars 1997 et de s'informer sur la compétence
de ce service pour prononcer la péremption d'une licence de débit de
boissons.
Par courrier du 5 mars 1997, la Recette des douanes de Quimper
lui indiqua que seul le procureur de la République était compétent pour
prononcer une telle péremption et que les droits ne pouvaient pas lui
être remboursés, conformément à l'article 1570 du Code général des
impôts, lequel stipule que le droit est dû pour l'année entière jusqu'à
ce que l'exploitant ait souscrit une déclaration de cessation.
La requérante s'informa alors des possibilités de recours
existant auprès du juge administratif et civil. Les greffiers du
tribunal administratif et du tribunal civil confirmèrent à la
requérante leur incompétence en ce domaine.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que le droit français ne lui offre
pas la possibilité de faire contrôler par un tribunal la péremption de
sa licence de débit de boissons. Elle invoque les articles 6 par. 1 et
13 de la Convention.
2. La requérante estime également qu'elle n'a pas bénéficié des
garanties accordées à tout accusé par les dispositions de
l'article 6 par. 3 de la Convention.
3. Par ailleurs, la requérante soutient qu'elle est victime d'une
violation de son droit au respect de ses biens. Elle invoque
l'article 1 du Protocole N° 1.
4. Enfin, la requérante se plaint de l'absence de juridiction
supérieure pour pouvoir faire entendre sa cause. Elle invoque
l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que le droit français ne lui offre pas
la possibilité de contester devant un tribunal la péremption de sa
licence de débit de boissons. Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13
(art. 6-1, 13) de la Convention, lesquels disposent notamment :
Article 6 par. 1 (art. 6-1) :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) par un tribunal qui décidera (...) des contestations
sur des droits et obligations de caractère civil (...). »
Article 13 (art. 13) :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Commission estime, en l'état actuel du dossier, qu'elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. La requérante soutient qu'elle est victime d'une violation de son
droit au respect de ses biens. Elle invoque l'article 1er du
Protocole N° 1 (P1-1), lequel dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
La Commission considère, en l'état actuel du dossier, qu'elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie
de la requête et propose de communiquer cette partie de la requête à
la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
3. Enfin, la requérante estime qu'elle n'a pas bénéficié des
garanties accordées à tout accusé par les dispositions de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention et qu'elle n'a pu faire
entendre sa cause par une juridiction supérieure au sens de l'article
2 du Protocole N° 7 (P7-2).
La Commission relève que la requérante n'a pas fait l'objet d'une
« accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention et qu'elle n'avait donc pas la qualité d'« accusé » au sens
de cette disposition. Concernant l'absence de recours devant une
juridiction supérieure en matière pénale, la Commission rappelle que
la disposition invoquée n'est pas applicable lorsque la procédure
litigieuse n'implique pas une décision sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés, conformément aux dispositions de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs relatifs au défaut d'accès à un
tribunal, à l'absence de recours effectif devant une
instance nationale et à l'atteinte au droit au respect des
biens de la requérante ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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