DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25987/03
présentée par Pakize KESKİN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 9 décembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Pakize Keskin, est une ressortissante turque, née en 1969 et résidant à Kocaeli. Elle est représentée devant la Cour par M. M. Bayraktar, avocat à Kocaeli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l'expropriation d'un terrain sis dans le village de Tavşanlı (Gebze) appartenant à la requérante.
Le 25 octobre 2000, la requérante, en désaccord avec le montant payé par la direction, introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Gebze (« le tribunal »).
Par un jugement du 30 avril 2002, le tribunal donna gain de cause à la requérante et lui accorda 34 376 000 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal, à calculer à partir de la date de cession du bien à la direction.
Le 1er octobre 2002, la Cour de cassation confirma cette décision.
L'indemnité complémentaire, majorée d'intérêts, fut versée à la requérante le 29 janvier 2003, date à laquelle la somme due s'élevait à 76 878 700 000 TRL.
GRIEF
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens résultant de l'insuffisance de l'indemnité complémentaire d'expropriation ainsi que du retard de l'administration dans le paiement de celle-ci.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d'abord que, le 6 novembre 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu'exposé ci‑dessus.
Le 27 avril 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 28 juin 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 20 septembre 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2008, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'elle n'en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 19 mars 2008 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse.
À la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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