TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38393/05
présentée par Sowu KEITA et autres
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power, juges,
Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Sowu Keita et 72 autres (dont la liste figure ci-joint en annexe), sont représentés devant la Cour par M. A.J. Revuelta Lucerga, (Comité René Cassin), avocat à Sevilla.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 octobre 2005, les requérants, originaires d’Afrique subsaharienne, tentèrent de pénétrer de manière irrégulière sur le territoire espagnol par la grille métallique située à Melilla et qui sépare l’Espagne du Maroc. A leur arrivée dans la ville espagnole, ils furent immédiatement placés dans un Centre de Séjour temporaire pour Immigrés (CETI), établissement dépendant du ministère espagnol du Travail et des Affaires Sociales prévu pour le séjour temporaire d’immigrés.
Le 5 octobre 2005, des membres de la Croix Rouge qui travaillaient dans le centre accompagnèrent les requérants au commissariat de police afin de demander un permis de séjour pour rester provisoirement sur le sol espagnol, en attendant la décision définitive des autorités quant à leur sort.
Le 6 octobre 2005, ayant pris connaissance de l’ordre d’expulsion collective délivré ce même jour à leur encontre, les requérants comparurent devant le juge d’instruction no 5 de Melilla et sollicitèrent le placement dans le Centre d’Internement d’Étrangers de Fuerteventura (Îles Canaries) jusqu’à la date de leur expulsion. Le même jour le juge donna son accord et, conformément à la loi applicable, autorisa leur internement pour un délai maximum de quarante jours.
Cependant, le 7 octobre 2005 le Délégué du Gouvernement à Melilla décida leur dévolution immédiate au Maroc conformément à la Loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, et au Décret Royal 864/2001. Les requérants furent transférés la nuit même à Malaga puis à Algeciras, d’où ils furent amenés à prendre un bateau jusqu’à Tanger, au Maroc. Les autorités de ce pays décidèrent leur placement dans un centre pénitentiaire où, d’après les articles de presse fournis par les requérants, ils auraient fait l’objet de mauvais traitements au Maroc de la part des autorités carcérales. Les requérants entamèrent une grève de la faim, qui s’acheva la nuit du 22 au 23 octobre 2005, lorsque les autorités marocaines déportèrent 50 des requérants au Mali dans un avion militaire. Les 23 personnes restantes furent conduites en bus en direction d’Agadir (Maroc).
GRIEFS
Invoquant les articles 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la responsabilité de l’Espagne dans les mauvais traitements auxquels ils ont été exposés de la part des autorités marocaines, après leur expulsion collective du territoire espagnol.
Les requérants soutiennent que les décisions de renvoi au Maroc rendues le 7 octobre 2005 par le Délégué du Gouvernement à Melilla sont entachées de nullité conformément au droit espagnol applicable au moment des faits. En effet, l’article 138 § 1 b) du Décret Royal 864/2001, par lequel s’approuva le Règlement d’application de la Loi sur les Étrangers, avait été déclaré nul par un arrêt du Tribunal suprême du 20 mars 2003.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que le 3 juillet 2008, le Président de la Troisième Section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 24 octobre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 6 novembre 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 18 décembre 2008. Le 16 décembre 2008, une traduction en français des observations du Gouvernement a été adressée à la partie requérante.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Le destinataire du courrier, à savoir le représentant des requérants, se trouvant absent à l’adresse indiquée, un avis de passage fut déposé par l’agent de la poste. Le pli n’a pas été retiré du bureau de poste en temps voulu et le courrier est donc revenu au greffe avec une première annotation « absent du domicile » et une deuxième mention « non-réclamé ».
Le 15 octobre 2009, la Cour a informé le représentant des requérants de la nomination d’un juge ad hoc dans la présente affaire. La lettre lui a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Le représentant n’a pas réagi à cette communication.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
REQUÊTE 38393/05
KEITA ET AUTRES c. ESPAGNE
LISTE DES REQUÉRANTS
1. ALFA Omar
2. ASSIOUBAN Andres
3. BAGAYOCO Ali
4. BAGAYOKO Buma
5. BAMOTO Unosa
6. BOUARE Mamou
7. DALOU Mohamed
8. DAMBALY Mussa
9. DAMBELE Sumaila
10. DAOUDA Sissy
11. DIALO Alimane
12. DIALO Amadou
13. DIALO Chaka
14. DIKO Sidi
15. DIVA Felipe
16. DOUMIA Souliman
17. FOKANA Sayo
18. FOUBA Selia
19. FUFANA Abufaker
20. KAKTY Idrid
21. KAMARA Osman
22. KAMARA Sambu
23. KANBE Osman
24. KANDY Frade
25. KANGARA Masa
26. KEITA Adamo
27. KEITA Diatourou
28. KEITA Karamoso
29. KEITA Omar
30. KEITA, Sowu
31. KENDE Suliman
32. KIMAKA Makadu
33. KOLIBALY Eric
34. KOLIBALY Idra
35. KOLIBALY S.
36. KOLIBALY Sino
37. KONATY Daliman
38. KONATY Massa
39. KONDE Abdul
40. KONE Ali
41. KONE Issa
42. KONE Nusim
43. KONE Omar
44. KONY Abdiman
45. KORTA Osman
46. LAEI Auen
47. LASSINA Saba
48. MAGRI Fatiga
49. MAMADO Mone
50. MAMADO Yae
51. MAMADOU Baide
52. MAYGA Chadagan
53. NIMOKO Namka
54. SAMAKI Chaqa
55. SABALY Sadu
56. SAMBA Mamado
57. SAMBA Saidy
58. SAMBAYakiti
59. SIDIBE Souliman
60. SIDIBY Saido
61. SIKO Meta
62. SISEKO Massa
63. TOMKARA Abubaker
64. TRAOURE Ibrahim
65. TRAOURE Mohamed
66. TRAOURE Mussa
67. TRAQURI Abdullah
68. UZAIRO Bouray
69. YABE Nemba
70. YABOUA Moisés
71. YAMANKA Abdullah
72. YAMANKA Mounir
73. YARA Issa
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