TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 76395/01
présentée par Petar KEZIĆ
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 5 avril 2005 en une chambre composée de :
MM.L. Caflisch, président,
B.M. Zupančič,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. Mark Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Petar Kezić, est un ressortissant slovène, né en 1962 et résidant à Jesenice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Première procédure
A la fin des années 1980, au cours d'une procédure commencée par le requérant auprès de la commune de Jesenice tendant à l'obtention d'un permis de construire et d'un certificat de conformité, M.Z. fit une demande de tierce intervention. Suite à l'octroi de permis de construire et de certificat de conformité en 1989, il fit une demande de réouverture de la procédure que l'autorité administrative de première instance rejeta. Z.M. interjeta appel, lequel fut rejeté par le ministère de l'Environnement et de l'Espace le 30 mars 1993.
Le 17 mai 1993, M. Z. introduisit une action auprès de la Cour suprême, qu'il retira le 1er mars 1994. Le 9 mars 1994, la Cour suprême mit fin à cette procédure.
2. Deuxième procédure
Le 29 septembre 1993, M.Z. fit une demande de réouverture de la procédure d'obtention du permis de construire et du certificat de conformité par le requérant. Le 27 décembre 1993, Z.M. réitéra sa demande de réouverture de la procédure.
Le 2 novembre 1993, le ministère infirma sa décision du 30 mars 1993, étant donné qu'une procédure litigieuse était pendante.
Le 4 décembre 1993, le requérant introduisit une action auprès de la Cour suprême contre le ministère afin de contester sa décision du 2 novembre 1993. Le 29 mars 1995, la Cour suprême rejeta l'action du requérant.
Enfin, l'unité administrative de Jesenice, par une décision de 12 novembre 2002, rejeta les demandes de M.Z. de réouverture de la procédure faites les 29 septembre et 27 décembre 1993, au motif qu'il n'avait pas le droit d'intervenir dans la procédure.
Le 28 novembre 2002, M.Z. interjeta appel contre cette décision. La procédure est probablement encore pendante.
3. Troisième procédure
Le 16 novembre 1993, l'Inspection d'urbanisme de première instance rejeta une autre demande d'intervention formulée par M.Z. dans le cadre d'une nouvelle procédure. Son appel fut rejeté le 10 novembre 1994 par l'Inspection d'urbanisme de deuxième instance. Le 6 janvier 1997, M.Z. introduisit une action auprès de la Cour suprême. Cette dernière la rejeta le 29 mai 1997.
4. Quatrième procédure
En 1992, le requérant demanda à la commune de Jesenice de lui délivrer un autre certificat de conformité, ce qu'elle fit le 8 décembre 1994. M.Z., de nouveau, interjeta appel contre cette décision auprès du ministère.
Le 21 novembre 1996, le ministère fit en partie droit à l'appel de M.Z. et renvoya cette partie de demande devant l'autorité administrative de première instance. Il rejeta le reste.
Le 6 janvier 1997, M.Z. forma une action auprès du tribunal administratif, lequel la rejeta le 28 octobre 1998. Le 22 décembre 1998, M.Z. interjeta appel auprès de la Cour suprême. Cette dernière, par une décision du 15 juin 2000, infirma le jugement du tribunal administratif et renvoya l'affaire devant le premier juge.
Par un jugement du 21 mars 2001, le tribunal administratif fit droit à la demande de M.Z., infirma la décision du 21 novembre 1996 et renvoya l'affaire devant le ministère.
Le 16 janvier 2002, ce dernier infirma la décision de l'organe administratif de première instance du 8 décembre 1994 et y renvoya l'affaire.
L'affaire est encore pendante.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive des procédures.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des quatre procédures.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour constate que la première procédure, commencée dans les années 80, s'est terminée le 9 mars 1994, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la Convention pour la Slovénie, le 28 juin 1994. Il s'ensuit que la Cour n'est pas compétente ratione temporis pour examiner cette procédure.
La deuxième procédure a été ouverte suite aux demandes de réouverture de la procédure du 29 septembre et du 27 décembre 1993, présentées par M.Z. Eu égard au fait que l'unité administrative a décidé le 12 novembre 2002 que M.Z. n'avait pas le droit d'intervenir dans la procédure, la Cour n'est pas compétente ratione personae pour examiner cette procédure. En tout état de cause, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la révision d'un procès civil. Elle constate donc qu'elle n'est pas compétente ratione materiae pour examiner la deuxième procédure (voir Boczy c. Hongrie (déc.) no 70555/01, 21 septembre 2004).
La troisième procédure, ouverte le 16 novembre 1993, s'est terminée le 29 mai 1997, ce qui est plus de six mois avant l'introduction de la requête.
Il s'ensuit que la partie de la requête relative aux trois premières procédures doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
Quant à la quatrième procédure, entamée en 1992, elle est toujours pendante. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief du requérant relatif à la durée de la quatrième procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Mark VilligerLucius Caflisch
Greffier adjointPrésident
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