TROISIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31397/96
présentée par Elie KFOURY[Note2]
contre la France[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 novembre 1994 par Elie Kfoury contre la France et enregistrée le 6 mai 1996 sous le n° de dossier 31397/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 19 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 juillet 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité libanaise et néerlandaise, né en 1937, se trouve actuellement détenu à la maison d’arrêt de Tarascon.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, commandant de bord d'une compagnie aérienne internationale, fut détenu provisoirement du 30 janvier 1994 au 23 janvier 1997 pour trafic de stupéfiants. A cette dernière date, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, notamment à une peine de treize ans d’emprisonnement.
Les 25 avril et 22 mai 1995 et le 2 janvier 1996, le requérant déposa trois demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetées par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Marseille, les 29 avril et 29 mai 1995 et le 8 janvier 1996. Toutefois le requérant n’a interjeté appel devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que de l’ordonnance de rejet du 8 janvier 1996. De plus, il a interjeté appel d’une ordonnance du 2 octobre 1996 prolongeant sa détention provisoire, mais il ne l’a pas fait pour l’ordonnance initiale du 4 février 1994 ni pour les huit autres prises par le juge d’instruction. Enfin, il n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence des 30 janvier et 22 octobre 1996, confirmant respectivement l’ordonnance du 8 janvier 1996 et une ordonnance du 2 octobre 1996 prolongeant la détention provisoire.
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 5 novembre 1994 et enregistrée le 6 mai 1996.
Le 21 mai 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 septembre 1997 et des observations complémentaires le 23 avril 1999.
Le 27 mai 1998, la Commission avait décidé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’avocat du requérant n’a pas déposé d’observations en réponse et le 30 juin 1999 le requérant informa la Cour qu’il assumait lui-même sa défense et qu’il maintenait sa requête.
Le 1er novembre 1998, en application de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 de la Convention, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions de ce Protocole.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, lesquels disposent notamment :
«Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
2.En premier lieu, le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes, faute d’avoir soumis le moyen tiré de l’article 5 § 3 à l’examen de la Cour de cassation. Se prévalant d’une jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l’Homme en la matière (requête n° 9559/81, De Varga Hirsch c. France, déc. Du 09.05.83, D.R. 33, p. 158), il soutient que, s’agissant de la durée d’une détention provisoire, le pourvoi en cassation contre un refus de mise en liberté est également un recours qui doit être tenté.
La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 18, § 33 ; Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). La Cour rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article 35 (voir l’arrêt Remli précité, p. 572, § 42).
A cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion d’insister sur le rôle crucial de l’instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l’importance peut se révéler capitale pour l’accusé (voir les arrêts Omar et Guérin c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, respectivement p. 1841, § 41 et p. 1869, § 44).
Toutefois, la Cour note que le requérant n’a jamais soulevé le moyen tiré de l’article 5 § 3 de la Convention dans le cadre d’un pourvoi en cassation.
La Cour rappelle que la Cour de cassation est effectivement liée par les faits souverainement établis par la chambre d’accusation. Cette situation se justifie par la nature du pourvoi en cassation, lequel constitue une voie de recours à finalité différente de celle de l’appel. Les possibilités de cassation étant limitées, de par les dispositions de l’article 591 du code de procédure pénale, aux violations de la loi, il ne rentre pas dans les attributions de la Cour de cassation de revenir, comme le fait une cour d’appel, sur l’appréciation des éléments de pur fait (arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999,à paraître dans le Recueil 1999, § 43).
Mais, de l’avis de la Cour, on ne saurait pour autant appréhender les « faits » et le « droit » comme deux domaines radicalement séparés, et se satisfaire d’un raisonnement conduisant à nier leur imbrication et leur complémentarité. Nonobstant sa compétence qui est limitée aux moyens « en droit », la Cour de cassation n’en a pas moins pour mission de contrôler l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations. Ainsi, au-delà d’un examen de la régularité de l’arrêt qui lui est déféré, la Cour de cassation vérifie que la chambre d’accusation a adéquatement motivé sa décision de maintien en détention au regard des faits de l’espèce. Dans le cas contraire, cette décision encourt la cassation. La Cour estime dès lors que la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (ibid. § 43).
En résumé, le requérant, en n’utilisant pas la voie du recours en cassation, n'a pas donné aux juridictions françaises l'occasion que l'article 35 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, les arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, § 72, et Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). L'exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § § 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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