Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 113
Novembre 2008
Khadjialiyev et autres c. Russie - 3013/04
Arrêt 6.11.2008 [Section I]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Souffrances morales subies par les proches parents de personnes dont les corps ont été démembrés et décapités après leur enlèvement : violation
En fait – Les requérants sont de proches parents de deux hommes enlevés au domicile familial dans un village tchétchène par des hommes armés en treillis camouflage. Quatre jours après l’enlèvement, des restes humains furent découverts à une dizaine de kilomètres du village. Il s’agissait de corps décapités que l’on avait fait sauter à l’explosif. Ils furent identifiés par les familles des disparus, qui reconnurent les mains et les doigts de leurs proches ainsi que des morceaux de leurs vêtements. Les parties manquantes des cadavres n’ont jamais été retrouvées et les autorités d’enquête n’ont pas identifié les responsables de cette tuerie. Les requérants dénonçaient notamment la souffrance morale qu’ils avaient subie en raison de l’enlèvement et du meurtre de leurs parents et du défaut de l’Etat de mener une enquête adéquate, en quoi ils voyaient une violation de l'article 3 de la Convention.
En droit – Article 3 : La Cour estime établi que les restes découverts quatre jours après l’enlèvement étaient ceux des disparus et que ceux-ci ont été enlevés et tués par des membres des forces russes. Sur la question de savoir si la souffrance morale subie par les membres des familles des disparus doit s’analyser en un traitement prohibé, elle souligne que, si un membre de la famille d’une « personne disparue » peut se prétendre victime d’un traitement contraire à l’article 3, ce principe ne s’applique pas normalement aux situations où la personne détenue a ensuite été retrouvée morte ; mais elle relève qu’en l’espèce les cadavres des disparus ont été démembrés et décapités, et que certaines parties de leurs corps, dont leurs têtes, n’ont toujours pas été retrouvées, de sorte que les requérants n’ont pas pu enterrer les dépouilles de leur proches convenablement, ce qui a dû être source pour eux d’une détresse et d’une angoisse profondes et continues. La souffrance morale qu’ils ont subie est donc d'une ampleur et d'une nature distinctes de la détresse morale qui peut être considérée comme inévitable pour les proches de victimes de violations graves des droits de l’homme.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également à des violations de l’article 2 (en son volet substantiel et en son volet procédural), de l’article 5, et de l’article 13 combiné avec l’article 2.
Article 41 : 3 000 EUR pour préjudice matériel et 50 000 EUR pour préjudice moral octroyés conjointement aux parents des victimes ; 1 500 EUR pour préjudice matériel et 20 000 EUR pour préjudice moral au fils de l’une des victimes.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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