DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19500/09
présentée par Jamel KHALED AL-ISSAWI
contre la Belgique et la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 septembre 2011 en une chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Françoise Tulkens,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 avril 2009,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement belge le 16 avril 2009 en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par la partie requérante,
Vu les observations soumises par la tierce partie,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jamel Khaled Al-Issawi, est un ressortissant irakien, né en 1974 et résidant à Kapellen. Il est représenté devant la Cour par Me K. Hendrickx, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Le 8 mars 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, décida de communiquer la requête ex proprio motu au Gouvernement grec. Le gouvernement grec est représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Le 29 juin 2010, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, accorda au Greek Helsinki Monitor l’autorisation d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure.
Les autorités belges décidèrent du transfert du requérant vers la Grèce en application du règlement no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement « Dublin »).
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait que son expulsion vers la Grèce l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu des conditions réservées en Grèce aux immigrés retournés en application du règlement « Dublin ».
Il soutenait également que la procédure de recours devant le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas un recours effectif conforme à l’article 13 de la Cour.
Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, 21 janvier 2011, en ce qui concerne la présente affaire.
Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement informa la Cour que les autorités belges prenaient en charge le traitement de la demande d’asile du requérant.
Dans un courrier du 14 avril 2011, envoyé par fax et par poste, la Cour formula la demande suivante au requérant :
« Vous êtes prié de faire savoir à la Cour, le 5 mai 2011 au plus tard, si, à la lumière des informations communiquées par le Gouvernement belge, votre client souhaite maintenir sa requête. Dans l’affirmative, je vous remercie d’exposer les raisons pour lesquelles il serait justifié que la Cour poursuive l’examen de la requête.
En l’absence de réponse dans le délai susmentionné, la Cour conclura que le requérant n’a pas d’objection à ce que l’affaire soit rayée du rôle. »
Le requérant n’a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de lever la mesure provisoire ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente
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