Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 171
Février 2014
Khan c. Royaume-Uni (déc.) - 11987/11
Décision 28.1.2014 [Section IV]
Article 1
Juridiction des états
Absence de juridiction territoriale à l’égard d’un requérant immigré qui est volontairement retourné dans son pays d’origine
En fait – Le requérant, de nationalité pakistanaise, est arrivé au Royaume-Uni en 2006 muni d’un visa d’étudiant. En 2009, il fut arrêté avec quatre autres ressortissants pakistanais car ils étaient soupçonnés de conspiration en vue de commettre des actes de terrorisme. Ils furent relâchés par la police sans qu’aucune charge ait été retenue contre eux mais se virent notifier un avis d’expulsion et furent placés dans un centre de rétention pour immigrés. Le requérant quitta le Royaume-Uni de son plein gré en août 2009. En décembre 2009, il reçut une lettre du ministre l’informant de la décision d’annuler son autorisation de séjour au Royaume-Uni au motif que sa présence était contraire à l’intérêt général pour des raisons de sécurité nationale. Cette lettre l’informait également que l’on considérait qu’il était impliqué dans des activités extrémistes islamistes. Il forma contre cette décision un recours qui fut rejeté par la Commission spéciale des recours en matière d’immigration. Dans sa requête à la Cour européenne, le requérant dénonçait entre autres des violations des articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention.
En droit – Article 1 : Pour déterminer si les articles 2, 3, 5 et 6 trouvent à s’appliquer, il faut savoir si le requérant peut passer pour « relever de la juridiction » du Royaume-Uni. La juridiction d’un État, au sens de l’article 1, est principalement territoriale, même si la Cour a reconnu deux grandes exceptions à ce principe, à savoir les cas d’« autorité et de contrôle d’un agent de l’État » et de « contrôle effectif sur un territoire ». * En l’espèce, où le requérant est rentré de sa propre initiative au Pakistan, aucune de ces exceptions ne s’applique, sachant surtout qu’il ne s’est pas plaint des actes des agents consulaires et diplomates britanniques en poste au Pakistan et qu’il était libre de mener sa vie dans le pays sans aucun contrôle de la part d’agents du Royaume-Uni. En outre, et contrairement à ce qu’avance le requérant, il n’existe aucune raison de principe d’établir une distinction entre une personne relevant de la juridiction d’un État contractant et qui l’a quitté volontairement et une personne n’ayant jamais relevé de la juridiction de cet État. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour ne contient rien qui puisse étayer l’argument du requérant selon lequel les obligations de l’État au titre de l’article 3 obligeraient celui-ci à prendre cette disposition en compte lorsqu’il adopte des décisions défavorables à des individus, même lorsque ces individus ne relèvent pas de sa juridiction. Enfin, on ne peut pas dire qu’un individu relève de la juridiction du Royaume-Uni pour la simple raison qu’il a saisi la Commission spéciale des recours en matière d’immigration. Le fait que le requérant se soit prévalu de son droit de faire appel de la décision d’annuler son autorisation de séjour n’a aucun impact direct sur le point de savoir si ses griefs relatifs au risque selon lui réel qu’il soit soumis à des mauvais traitements, à la détention et à un procès au Pakistan relèvent de la juridiction britannique. En effet, seule la teneur des griefs du requérant entre en ligne de compte.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione loci).
* Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], 55721/07, 7 juillet 2011, Note d’information 143.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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