PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 42834/02
présentée par Amin KHAIRI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 19 juin 2003 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.P. Lorenzen,
M.G. Bonello,
MmeN. Vajić,
MmeS. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant indique s’appeler Amin Khairi, être palestinien et être né en 1966 à Haifa (Israël). Il est représenté devant la Cour par Me M.C. Errede, avocate à Bologne. Le gouvernement défendeur, pour lequel le requérant aurait plusieurs identités, est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 décembre 2002, le préfet de Bologne prit un arrêté d’expulsion du requérant, car il s’agissait d’une personne dangereuse pour la sécurité publique. Par la même décision, le préfet ordonna que le requérant fût reconduit à la frontière.
Le même jour, le requérant fut amené à Gênes et embarqué sur un bateau à destination de la Tunisie. En effet, selon les autorités italiennes qui avaient auparavant contacté les autorités consulaires de ce pays, le requérant s’appelait Smail Ltaief et était un ressortissant tunisien.
Le 9 décembre 2002, le tribunal de Bologne valida la mesure de reconduite à la frontière.
D’après les informations fournies par les autorités tunisiennes aux autorités italiennes, le requérant a quitté le territoire tunisien pour la Suisse.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’expulsion vers la Tunisie risquait de l’exposer à un traitement inhumain et dégradant. Le requérant invoque également l’article 6 de la Convention, car il a été expulsé sans avoir pu contester la décision devant un tribunal.
EN DROIT
Le 9 décembre 2002, la Cour a invité le Gouvernement de l’Italie à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête avant le 6 janvier 2003.
Le même jour, le greffe de la Cour a invité la représentante du requérant à régulariser l’introduction de la requête en faisant parvenir, par retour du courrier, le formulaire de présentation du recours (article 47 du règlement de la Cour).
Par une lettre du 23 janvier 2003, les observations du Gouvernement ont été transmises au requérant qui a été invité à communiquer avant le 13 février 2003 les observations qu’il souhaitait présenter en réponse et, à nouveau, à faire parvenir le formulaire précité qui lui avait été demandé.
N’ayant reçu aucune réponse à la lettre du 23 janvier 2003, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2003, le greffe de la Cour a attiré l’attention de la représentante du requérant sur le fait que le délai pour la présentation de ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé était échu sans qu’aucun commentaire n’ait été envoyé ni le formulaire retourné. Le requérant a été invité à faire parvenir ces documents pour le 27 mars 2003 et a également été informé qu’à défaut, la Cour pourrait conclure qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et rayer l’affaire du rôle.
Le requérant n’a pas répondu à ce courrier.
Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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